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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 avril 1998
publié le 28 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions et les procédures relatives à la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif en vue de rendre compatibles les études et la pratique sportive de haut niveau

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ministere de la communaute francaise
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1998029398
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28/10/1998
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06/04/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions et les procédures relatives à la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif en vue de rendre compatibles les études et la pratique sportive de haut niveau


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'Enseignement secondaire du 13 juin 1997;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air donné le 18 septembre 1997;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 9 juillet 1997;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales et de la Ministre-Présidente au Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education;

Vu la délibération du Gouvernement du 6 avril 1998, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "Direction générale du sport" : la Direction générale du sport de l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse, de la Santé et du Sport du Ministère de la Communauté française.2° "Fédération sportive" : toute association qui a pour objet le développement de la personne humaine par la pratique d'activités nécessitant un effort physique, sous la forme de rencontres individuelles ou collectives, de compétition ou de délassement.3° "Olympiade" : une période de quatre années consécutives. L'Olympiade débute avec l'ouverture d'une édition des Jeux de l'Olympiade et se termine avec l'ouverture de l'édition suivante.

Art. 2.Le Ministre des sports arrête la liste des sportifs qui présentent la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif.

Art. 3.Dans la disposition reprise à l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 1997, modifiant l'arrété royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire les mots après "avoir pris l'avis" sont remplacés par les mots de la commission d'avis telle que définie à l'article 4 de l'arrêté du 6 avril 1998 du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions et Ces procédures relatives à la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif en vue de rendre compatibles les études et la pratique sportive de haut niveau.

Art. 4.Le Ministre des sports institue auprès de la Direction générale du sport, une Commission d'avis pour l'octroi de la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif, ci-après dénommée Commission.

Elle se compose : - d'un représentant du Comité olympique et interfédéral belge et d'un suppléant; - de trois experts scientifiques et de trois suppléants; - de trois experts de l'enseignement et de trois suppléants; - de deux membres du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air et de deux suppléants.

Tous les membres sont nommés pour une olympiade par le Ministre des sports. Leur mandat est renouvelable.

Lorsqu'un membre perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est pourvu à son remplacement pour la durée restante du mandat.

La Commission désigne, en son sein, un président, un vice-président et arrête son règlement d'ordre intérieur. Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par la Direction générale du sport.

Art. 5.Il revient aux fédérations sportives concernées d'introduire auprès, de la Direction générale du sport, la liste de leurs membres qui leur paraissent aptes à obtenir la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoirs sportifs.

Pour chaque sportif proposé, la fédération sportive concernée introduit, dans le cadre strict du respect de la vie privée, un dossier comprenant : 1° son curriculum sportif;2° son curriculum scolaire;3° toutes les données pertinentes notamment dans les domaines psychologique, médical, social, biométrique, physiologique permettant d'évaluer son potentiel et sa capacité de progression.

Art. 6.La Direction générale du sport assure I' instruction administrative des dossiers et les introduit auprès de la Commission.

Art. 7.Peuvent être reconnus comme : 1° sportif de haut niveau : a) dans le contexte des sports d'équipe certains sportifs sélectionnés dans l'équipe nationale dans le cadre de compétitions significatives sur le plan européen, mondial ou susceptibles de l'être... b) dans le contexte des sports individuels : - les sportifs sélectionnés ou présélectionnés pour les Jeux Olympiques; - les sportifs présentant des niveaux de performance ou de pratique permettant d'augurer leurs sélections pour les championnats d'Europe, du Monde ou des compétitions assimilées. 2° Espoirs sportifs : a) dans le contexte des sports d'équipe, certains sportifs sélectionnés dans les équipes nationales de catégorie d'âge ou susceptible de l'être, dans la perspective de compétitions significatives sur le plan européen, mondial ou assimilées;b) dans le contexte des sports individuels, les sportifs dont le niveau de performance ou de pratique et l'ensemble des paramètres permettant d'évaluer leur potentiel et leur capacité de progression autorisent la fédération à cerner la très forte probabilité d'une carrière sportive au plus haut niveau international.

Art. 8.Lors de l'instruction technique des dossiers et de leur analyse par la Commission, prendra notamment en considération : 1° sur le plan général : a) la diffusion du sport concerné sur le plan international;b) sa représentativité;c) la valeur de son niveau national de pratique.2° sur le plan particulier : a) des critères de sélection fixés, le cas échéant, par la fédération internationale en cause, le Comité olympique international et le Comité olympique interfédéral belge;b) de la valeur significative des performances du sportif dans le classement national et international.

Art. 9.La Commission peut compléter son information en auditionnant les directions techniques des fédérations sportives.

Elle arrête ensuite la liste nominative des sportifs de haut niveau et des espoirs sportifs et la transmet pour décision au Ministre des sports.

Préalablement à ce transmis, ses propositions sont communiquées pour avis aux fédérations concernées qui disposent d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs remarques éventuelles.

Art. 10.La qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir est acquise pour une durée de un ou deux ans en fonction du niveau d'étude du sportif.

Art. 11.Tout manquement à l'éthique sportive peut entraîner automatiquement le retrait du sportif de la liste. Préalablement à sa décision, le Ministre des sports recueille l'avis de la Commission.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1998.

Art. 13.Le Ministre des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 6 avril 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieure de la Recherche, du sport et dès Relations internationales, W. ANCION

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