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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 septembre 1997
publié le 18 juin 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
numac
1998029115
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18/06/1998
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02/09/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 49, 57 et 66;

Vu la directive 77/452/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation des services, modifiée par les directives 81/1057/CEE du 14 décembre 1981, 89/595/CEE du 10 octobre 1989, 89/594/CEE du 30 octobre 1989 et 90/658/CEE du 4 décembre 1990;

Vu la directive 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux, modifiée par la directive 89/595/CEE du 10 octobre 1989;

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié, notamment les articles 57, 75 et 137;

Vu l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1960, 27 octobre 1961, 24 décembre 1966 et 16 mai 1980, par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 13 mai 1991 et 23 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de régime 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 approuvant les dossiers de références de la section « Infirmier gradué » classée au niveau de l'enseignement supérieur paramédical de type court de l'enseignement de promotion sociale de régime 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 août 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Etablissement d'enseignement de promotion sociale : établissement visé à l'article 1er, § 2, du décret 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;2° Unité de formation : unité de formation telle que visée à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 précité;3° Epreuve intégrée : unité de formation visée aux articles 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1;4° Section : section visée aux articles 10, 11 et 12 du décret du 16 avril 1991 précité;5° Stage : les cours d'application, également appelés « enseignement clinique » dans la directive du Conseil de la CEE du 27 juin 1977 (77/453/CEE) précitée, pendant lesquels l'étudiant apprend dans des institutions et services tant hospitaliers qu'extra-hospitaliers, sous la direction d'enseignants(antes) infirmiers(ères)/accoucheuses et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement de promotion sociale, à dispenser et à évaluer les soins infirmiers requis;6° Etudiant : étudiant(e) inscrit(e) dans une des unités de formation constitutives de la section « Infirmier gradué » de l'enseignement supérieur paramédical de promotion sociale de type court de régime 1;7° Jury : le jury institué par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier(ère) gradué(e), d'infirmier(ère) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie;8° Période : activité pédagogique d'une durée de cinquante minutes. Section 2. - Conditions de délivrance des diplômes

Art. 2.L'enseignement de promotion sociale organise la section « Infirmier gradué » menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e). Cette section est organisée sur cinq années d'études au moins.

Art. 3.Pour être admis à présenter l'épreuve intégrée de la section « Infirmier gradué », l'étudiant doit produire un carnet de stages constatant qu'il a effectué avec fruit un minimum de mille huit cents périodes de stages.

Art. 4.Les diplômes visés à l'article 2, dont les modèles sont fixés par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, sont délivrés par les établissements d'enseignement de promotion sociale, après avoir été visés par les Ministres ayant l'enseignement de promotion sociale et la santé dans leurs attributions ou par leurs délégués, puis immatriculés dans le respect des règles fixées par le Ministre fédéral qui a la santé dans ses attributions.

Art. 5.Lorsque la direction de l'établissement d'enseignement de promotion sociale qui organise la section délivrant le diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) n'est pas assurée par un médecin, un conseiller scientifique porteur de ce titre y est associé.

Lorsque la section susvisée fait l'objet d'une convention entre plusieurs établissements d'enseignement de promotion sociale, la coordination est assurée par le directeur de l'établissement qui organise l'épreuve intégrée, et le rôle de conseiller scientifique visé à l'alinéa 1er est assuré par une seule personne.

Le directeur ou le conseiller scientifique visés aux alinéas 1er et 2 sont les interlocuteurs de l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté française.

Art. 6.L'inspection pédagogique des cours est assurée, chacun pour ce qui les concerne, par les services d'inspection des Ministres ayant l'enseignement de promotion sociale et la santé dans leurs attributions. Section 3. - Admission aux études

Art. 7.Nul ne peut être admis aux études d'infirmier(ère) gradué(e) s'il n'est porteur d'un des titres requis pour être admis à l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou s'il n'est titulaire du certificat de réussite à l'examen d'admission à l'enseignement supérieur paramédical visé au chapitre II de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice de la profession.

Art. 8.Lors de l'inscription à l'unité de formation « Infirmier gradué : Sciences infirmières : principes généraux », les étudiants fournissent les documents suivants : 1° un certificat d'aptitude physique tel que visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;2° un certificat de bonnes vie et moeurs délivré moins de trois mois avant l'inscription. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'étudiant qui bénéficie de dispenses, cette obligation lui incombe au moment de son inscription à la première unité de formation qu'il est tenu de suivre.

Art. 9.Moyennant épreuves de régularisation déterminées par l'établissement de plein exercice concerné ou le jury, les étudiants en possession des attestations de réussite des unités de formation « Infirmier gradué : Sciences infirmières : principes généraux », « Infirmier gradué : Sciences infirmières : principes et exercices didactiques I, II, III et IV », « Infirmier gradué : Sciences biomédicales I, II, III et IV », « Infirmier gradué : Sciences humaines et sociales I, II, III et IV », « Stage : Infirmier gradué : stage d'observation », « Stage : Infirmier gradué : stage d'initiation » et « Stage : Infirmier gradué : stage d'acquisition I et II » de la section « Infirmier gradué », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 approuvant le dossier de référence de la section « Infirmier gradué » classée au niveau de l'enseignement supérieur paramédical de type court de l'enseignement de promotion sociale de régime 1, peuvent accéder à la troisième année des études d'accoucheuse. Section 4. - Réglementation des stages et contrôle sanitaire des

étudiants

Art. 10.§ 1er. Les règles suivantes sont d'application aux stages : 1° au cours des unités de formation « Infirmier gradué : Stage d'observation », « Infirmier gradué : Stage d'initiation », « Infirmier gradué : Stage d'acquisition I », « Infirmier gradué : Stage d'acquisition II », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 précité, l'heure de début et celle de la fin du stage diurne ne peuvent être séparées que par un maximum de dix heures;2° au cours des unités de formation « Infirmier gradué : Stage de renforcement I » et « Infirmier gradué : Stage de renforcement II », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 précité, 50 % au minimum des stages seront organisés selon l'horaire en vigueur dans les services et unités au sein desquels le stage est effectué;3° au cours de l'ensemble des unités de formation « Stage : Infirmier gradué : stage d'acquisition I et II » et « Stage : Infirmier gradué : stage de renforcement I et II », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 précité, à dix-huit reprises maximum, des stages peuvent être organisés les samedis et les dimanches, à condition qu'ils s'intègrent dans une période continue de stages d'au moins quatre jours, et pour autant que la surveillance éducative prévue à l'article 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale soit assurée;4° les stages peuvent être organisés durant les vacances d'hiver, de printemps et d'été, à condition que la surveillance éducative prévue à l'article 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale soit assurée. Ces stages sont répartis sur une durée qui ne peut excéder soixante jours sur l'ensemble des périodes de vacances citées à l'alinéa 1er. § 2. Les règles suivantes sont d'application au stage accompli la nuit : 1° au cours des unités de formation « Infirmier gradué : Stage d'observation », « Infirmier gradué : Stage d'initiation », « Infirmier gradué : Stage d'acquisition I », « Infirmier gradué : Stage d'acquisition II », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 précité, aucun stage ne peut être organisé de nuit, de 20 heures à 6 heures;2° au cours de unités de formation « Stage : Infirmier gradué : Stage de renforcement I et II », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 précité, au minimum quatre et au maximum huit services de nuit doivent être organisés;3° chaque prestation nocturne doit avoir une durée minimale de huit heures;4° l'exigence de la surveillance éducative prévue à l'article 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale n'est pas d'application pour le stage organisé la nuit;5° au cours du stage nocturne, l'étudiant doit être placé sous la surveillance d'un(e) infirmier(ère) ou d'une accoucheuse présent(e) dans le service ou l'unité concerné;6° le stage de jour comme de nuit ne peut, en aucune cas, placer l'étudiant dans l'impossibilité physique et de temps d'assister aux cours théoriques ni enfreindre la réglementation sur la durée du travail en vigueur dans le secteur concerné.

Art. 11.Les étudiants sont soumis chaque année au même contrôle médical que celui prévu pour les infirmiers(ères). Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions et le Ministre ayant la santé dans ses attributions sont chargés de déterminer les modalités de ce contrôle. CHAPITRE II. - Du programme

Art. 12.Le programme des études d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale est conforme au dossier de référence de la section visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 approuvant le dossier de référence de la section « Infirmier gradué » classée au niveau de l'enseignement supérieur paramédical de type court de l'enseignement de promotion sociale de régime 1.

Art. 13.Le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique sont déterminés par le Ministre qui a la santé dans ses attributions. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 15.Le Ministre ayant la santé dans ses attributions et le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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