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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 décembre 1996
publié le 10 juin 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les allocations des directeurs de catégorie et des directeurs-présidents des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
1997029214
pub.
10/06/1997
prom.
03/12/1996
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 DECEMBRE 1996. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les allocations des directeurs de catégorie et des directeurs-présidents des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, et par le décret du 27 décembre 1993;

Vu le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant. du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion;

Vu le protocole du 25/10/96 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics, provinciaux et locaux, section II, réunis conjointement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 1er octobre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 7 octobre 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il y a lieu de prévoir les allocations à octroyer aux Directeurs de catégorie et aux Directeurs-Présidents qui fonctionnent depuis la restructuration de l'enseignement supérieur en Hautes écoles le 1er septembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 novembre 1996, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 1996, Arrête :

Article 1er.Un article 4bis rédigé comme suit, est inséré dans 1'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion; « Article 4bis : Le Directeur de catégorie désigné ou nommé, selon le cas, dans le respect des articles 15 et 16 du décret du 25 juillet 1996 de la Communauté française relatif aux charges et emplois des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, bénéficie d'une allocation pendant la durée de son mandat.

Le montant de cette allocation est constitué par la différence entre, d'une part l'échelle de fonction 475 du directeur telle que visée dans le chapitre E de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, et d'autre part l'échelle de la fonction de rang 1 ou de rang 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif avant son mandat de Directeur de catégorie.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le membre du personnel bénéficiait, avant son mandat de Directeur de catégorie, d'une échelle barémique plus élevée que l'échelle de fonction 475, le montant de l'allocation est constitué par la différence entre d'une part l'échelle de fonction 450 du Directeur-adjoint telle que visée dans le chapitre F de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, et d'autre part l'échelle de la fonction de rang 1 ou de rang 2 pour laquelle il a fait 1'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif avant son mandat de Directeur de catégorie.

Lorsque le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif dans plusieurs fonctions de rang 1 ou de rang 2, il y a lieu, pour la fixation de 1'allocation visée selon les cas aux alinéas 2 ou 3, de prendre en considération la fonction à laquelle correspond l'échelle barémique la plus élevée. »

Art. 2.Un article 4 ter rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Article 4ter : Le Directeur-Président désigné dans le respect des articles 15 et 16 du décret du 25 juillet 1996 de la Communauté française relatif aux charges et emplois des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française bénéficie d'une allocation pendant la durée de son mandat.

Le montant de cette allocation est constitué par la différence qui existe entre, d'une part l'échelle de fonction 480 telle que visée dans le chapitre F de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, et d'autre part l'échelle de la fonction pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif avant son mandat de Directeur-Président.

Lorsque le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif dans plusieurs fonctions, il y a lieu de prendre en considération la fonction à laquelle correspond l'échelle barémique la plus élevée. »

Art. 3.Un article 4quater rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Article 4quater : Le membre du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, était nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de sous-directeur, de directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire des premier et deuxième degrés ou de directeur-adjoint, de directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire du troisième degré telles que visées dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, bénéficie de la situation la plus favorable, soit l'échelle correspondant à son engagement ou sa nomination à titre définitif, soit le traitement relatif à un mandat de Directeur de catégorie ou de Directeur-Président tels que visés aux articles 4bis et 4ter du présent arrêté.

Le Directeur de catégorie qui est en outre désigné Directeur-Président bénéficie de l'allocation visée à l'article 4ter. »

Art. 4.Le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.

Bruxelles, le 3 décembre 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, J.-P. GRAFE

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