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Arrêté De La Communauté Germanophone du 31 janvier 2022
publié le 13 juin 2022

Arrêté du Gouvernement modifiant la partie règlementaire du Code du développement territorial

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2022201536
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13/06/2022
prom.
31/01/2022
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31 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement modifiant la partie règlementaire du Code du développement territorial


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la partie décrétale du Code du développement territorial, l'article D.IV.1, § 2, 1° et 3°;

Vu la partie règlementaire du Code du Développement territorial;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2021;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 22 novembre 20231;

Vu l'avis n° 70.663/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il y a une certaine urgence à garantir la continuité du service public et à assurer une sécurité juridique maximale pour les citoyens, les entreprises et les administrations, notamment en vue des travaux de reconstruction déjà en cours suite aux inondations catastrophiques de juillet 2021, le cadre juridique doit également être disponible à court terme; qu'il convient, dans ces circonstances, de ne pas solliciter l'avis du conseil consultatif pour l'aménagement du territoire prévu à l'article D.I.4, § 1er, alinéa 4, du Code du développement territorial;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article R.IV.1-1 de la partie règlementaire du Code du développement territorial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est complété par un 18° rédigé comme suit : « 18° calamité naturelle reconnue : une calamité naturelle reconnue en vertu du décret de la Région wallonne du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques.»; 2° le point B de la nomenclature est complété par les lignes 10 à 12 rédigées comme suit :

10

Actes et travaux de remise en état de bâtiments et constructions à la suite d'une calamité naturelle reconnue, pour autant que cumulativement : a) les actes et travaux sont réalisés dans les vingt-quatre mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité naturelle;b) les actes et travaux sont communiqués au collège communal au moins quinze jours avant leur début; c) les actes et travaux ne portent pas atteinte à la structure portante des bâtiments ou constructions; d) les actes et travaux répondent aux conditions mentionnées au point A1; e) l'obturation, l'ouverture ou la modification de baies existantes situées dans le plan de toiture, sur maximum un niveau, effectuée dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture; f) l'obturation, l'ouverture ou la modification de baies existantes dans les élévations pour autant que, cumulativement : i) l'obturation ou la modification est effectuée avec les mêmes matériaux de parement que ceux de l'élévation; ii) chaque ouverture ou modification s'étend sur maximum un niveau; iii) lorsque le bien est soumis à un guide régional ou communal d'urbanisme, les actes et travaux sont conformes à ce guide.

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11

A la suite d'une calamité naturelle reconnue, la démolition de bâtiments, constructions et installations isolés, pour autant que cumulativement : a) la démolition est réalisée dans les vingt-quatre mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité naturelle; b) la démolition est communiquée au collège communal au moins quinze jours avant son début.

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12

A la suite d'une calamité naturelle reconnue, la démolition de bâtiments, constructions et installations non isolés, pour autant que cumulativement : a) la démolition est réalisée dans les vingt-quatre mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité naturelle; b) la démolition est réalisée dans le cadre d'un arrêté du bourgmestre pris en urgence dans le but d'assurer la sécurité publique.

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3° le point P de la nomenclature est complété par les lignes 4.1 à 4.5 rédigées comme suit :

4.1

A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine public d'installations accueillant un service public ou une activité à finalité d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, ou une activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°.

L'autorisation d'occupation du domaine public est demandée au préalable. Au terme du délai, le terrain retrouve son état initial.

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4.2

A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine privé d'installations, en ce compris des emplacements de stationnement en plein air, accueillant un service public ou une activité à finalité d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, ou une activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°, pour autant que, cumulativement : a) il s'agit du déplacement d'une activité existant dans la commune; b) il s'agit d'une zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23; c) le terrain ou la partie de terrain ne sont pas concernés par un risque au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3°, ou un risque de ruissellement concentré, c.-à-d. un axe de concentration naturel des eaux pluviales; d) le terrain ou la partie de terrain n'ont pas subi d'inondation dans les cinq dernières années;e) la localisation du terrain ou de la partie de terrain n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'en aggraver les conséquences; f) il ne s'agit ni d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, ni d'un site de grand intérêt biologique figurant sur le site cartographique du SPW; g) au terme du délai, le terrain retrouve son état initial. x

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4.3

A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine public d'installations à caractère commercial ou accueillant l'activité d'un indépendant ou d'une entreprise, à la condition que l'activité existe dans la commune et soit déplacée. L'autorisation d'occupation du domaine public est demandée au préalable. Au terme du délai, le terrain retrouve son état initial.

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4.4

A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire sur le domaine privé d'installations à caractère commercial ou accueillant l'activité d'une entreprise ou d'un indépendant - en ce compris les emplacements de stationnement - pour autant que, cumulativement : a) il s'agit du déplacement d'une activité existant dans la commune; b) il s'agit d'une zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23; c) le terrain ou la partie de terrain ne sont pas concernés par un risque au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3°, ou un risque de ruissellement concentré, c.-à-d. un axe de concentration naturel des eaux pluviales; d) le terrain ou la partie de terrain n'ont pas subi d'inondation dans les cinq dernières années; e) la localisation du terrain ou de la partie de terrain n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'en aggraver les conséquences; f) il ne s'agit ni d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, ni d'un site de grand intérêt biologique figurant sur le site cartographique du SPW; g) au terme du délai, le terrain retrouve son état initial. x

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4.5

A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de vingt-quatre mois au plus suivant la publication de l'arrêté reconnaissant ladite calamité, le placement provisoire d'habitations légères par ou pour le compte des communes, des centres publics d'action sociale ou des sociétés de logement de service public - en vue d'héberger des victimes de la calamité naturelle - pour autant que, cumulativement : a) il s'agit d'une zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23; b) le terrain ou la partie de terrain ne sont pas concernés par un risque au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3°, ou un risque de ruissellement concentré, c.-à-d. un axe de concentration naturel des eaux pluviales; c) le terrain ou la partie de terrain n'ont pas subi d'inondation dans les cinq dernières années;d) la localisation du terrain ou de la partie de terrain n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur au sens du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'en aggraver les conséquences; e) il ne s'agit ni d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, ni d'un site de grand intérêt biologique figurant sur le site cartographique du SPW; f) au terme du délai, le terrain retrouve son état initial. x

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4° dans la ligne P5 de la nomenclature, les mots « 1° et 4° » sont remplacés par les mots « 1° et 4° à 4.5 »; 5° la rubrique W4 de la nomenclature est complétée par les mots « en ce compris les ouvrages d'art supportant des rues ou des voies ferrées »;6° le point W de la nomenclature est complété par les lignes 19 à 21 rédigées comme suit :

19

L'installation d'équipements techniques de surveillance des cours d'eau. x

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20

Dans les zones touchées par des calamités naturelles reconnues et pour autant que les travaux aient commencé de manière significative dans les trois ans qui suivent la publication de l'arrêté reconnaissant ladite calamité, les actes et travaux concernant la reconstruction de ponts, en ce compris les travaux de soutènement, la réfection des berges ou du lit d'un cours d'eau, ou la réparation de barrages et de leurs installations, pour autant que leur localisation reste inchangée et que les conditions offertes aux différents usagers sont conservées.

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21

Dans des zones touchées par des calamités naturelles reconnues et pour autant que les travaux aient commencé de manière significative dans les trois ans qui suivent la publication de l'arrêté reconnaissant ladite calamité, la démolition, la réfection ou la reconstruction de murs de berges ou d'autres ouvrages d'art situés sur la propriété du gestionnaire du cours d'eau non navigable.

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7° le point X de la nomenclature est complété par la ligne 7.1 rédigée comme suit :

7.1

Dans des zones touchées par des calamités naturelles reconnues et pour autant que les travaux aient commencé de manière significative dans les trois ans qui suivent la publication de l'arrêté reconnaissant ladite calamité, le placement, le déplacement, la transformation et le remplacement de réseaux d'eaux usées, de fluides, d'énergie et de télécommunication, enterrés ou aériens, et de leurs dispositifs accessoires.

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8° dans la ligne X8 de la nomenclature, les mots « 1° à 7° » sont remplacés par les mots « 1° à 7.1 »;

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur [x] jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 31 janvier 2022.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS

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