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Arrêté De La Communauté Germanophone du 31 janvier 2019
publié le 02 mai 2019

31 JANVIER 2019 - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 1997 relatif à l'organisation et au subventionnement des centres de jour pour personnes handicapées

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ministere de la communaute germanophone
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31 JANVIER 2019 - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 1997 relatif à l'organisation et au subventionnement des centres de jour pour personnes handicapées


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, l'article 14, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 1997 relatif à l'organisation et au subventionnement des centres de jour pour personnes handicapées;

Vu la proposition formulée le 7 septembre 2018 par le conseil d'administration de l'Office pour une vie autodéterminée;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 9 novembre 2018;

Vu la demande d'avis à rendre dans un délai de trente jours, soumise au Conseil d'Etat le 10 décembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que cet avis n'a pas été rendu dans le même délai;

Considérant que les pouvoirs organisateurs des établissements ont été informés de cette mesure;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 1997 relatif à l'organisation et au subventionnement des centres de jour pour personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 20 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le montant « 10,1344 euros » est remplacé par le montant « 10,3370 euros »;2° dans le paragraphe 2, le montant « 4,3006 euros » est remplacé par le montant « 4,3865 euros »;3° dans le paragraphe 3, le montant « 1,7003 euro » est remplacé par le montant « 1,7343 euro ».

Art. 2.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 20 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Aux fins d'affectation des échelles de traitement fixées dans l'arrêté du Gouvernement susmentionné du 22 juin 2001, les fonctions et conditions d'accès en vigueur pour l'application du présent arrêté sont précisées dans l'annexe de ce dernier.»; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « C'est le nombre maximal d'heures prestées par le personnel, y compris les heures approuvées relatives à des prestations de firmes privées, tel que fixé le 31 décembre 2018 et approuvé par l'Office, qui est pris en compte pour déterminer la subsidiation des frais de personnel pour l'année 2019.»

Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 20 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le montant « 1,2334 euro » est remplacé par le montant « 1,2581 euro »;2° dans le paragraphe 2, le montant « 0,4669 euro » est remplacé par le montant « 0,4762 euro »;3° dans le paragraphe 3, le montant « 1,7003 euro » est remplacé par le montant « 1,7343 euro ».

Art. 4.Dans l'article 16, alinéa 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 20 mars 2018, les mots « en 2018 » sont remplacés par les mots « en 2019 ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe, jointe au présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 2, 1°, et de l'article 5, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2018.

Art. 7.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 31 janvier 2019.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 31 janvier 2019 portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 1997 relatif à l'organisation et au subventionnement des centres de jour pour personnes handicapées Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 1997 relatif à l'organisation et au subventionnement des centres de jour pour personnes handicapées Affectation des échelles de traitement de l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé

Fonction

Condition d'accès/de diplôme

N° de l'échelle de traitement


Educateur de classe I

Les titulaires d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement supérieur, au moins un enseignement de plein exercice de type court ou des cours de promotion sociale de type court, sections pédagogie, psychologie, sciences sociales ou paramédicales.

13

Educateur de classe IIA

Les titulaires des diplômes suivants : - diplôme ou attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur à orientation pédagogique, sociale, paramédicale ou éducative; - brevet d'infirmier; - diplôme équivalent dans lesdites orientations, obtenu dans le cadre d'une formation continuée ou d'une formation complémentaire; - formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie autodéterminée.

8

Collaborateurs ayant des fonctions éducatives

Ayant achevé la formation complémentaire modulaire auprès de l'Office pour une vie autodéterminée.

8

Educateur de classe IIB

Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique).

L'activité d'éducateur ne peut être exercée plus de cinq ans de suite.

Pendant ces cinq années, le collaborateur doit suivre soit la formation complémentaire modulaire, soit une formation qui lui permettra d'obtenir la qualification d'éducateur de classe IIA ou IA.

8

Educateur de classe III

Les titulaires d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) - brevet, certificat ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur professionnel - certificat de garde-malade ou brevet d'hospitalier ou brevet d'assistant en soins hospitaliers (h/f).

7

Educateur en chef

Ils sont titulaires d'un bachelier à orientation pédagogique, psychologique, sociologique ou paramédicale et doivent avoir exercé, pendant trois ans, des activités éducatives dans des établissements pour personnes dépendantes. L'emploi ne peut être attribué que par l'Office pour une vie autodéterminée lorsque les activités éducatives de l'établissement sont aussi exercées dans une filiale ou dans le cadre d'un projet particulier.

13 bis


B. Personnel directeur


Directeur ou responsable

Un diplôme de bachelor ou graduat dans l'une des sections mentionnées aux A ou D.

14

Directeur/Master

Un diplôme de master ou une licence dans l'une des sections mentionnées au D.

16

C. Personnel administratif et personnel d'entretien


Agent administratif

Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique)

4

Rédacteur

Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), d'une attestation de réussite délivrée par l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'employé de bureau polyvalent; - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que commissionnaire de transport.

5

Comptable de 2e classe

Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), section commerciale; - d'une attestation de réussite délivrée par l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'aide-comptable; - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que comptable. .

6

Ouvrier d'entretien

Ouvrier non qualifié

2

Ouvrier d'entretien qualifié

Travailleur avec expérience professionnelle, sans diplôme ou attestation de fin d'études

2

Premier ouvrier spécialisé

Ouvrier qualifié - titulaire d'un diplôme ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur (formation professionnelle ou technique); - titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage dans les Classes moyennes (Gesellenbrief); - titulaire d'un certificat de praticien dans les Classes moyennes (Praktikerzertifikat) avec trois années d'expérience professionnelle dans le domaine. Ouvrier d'entretien qualifié avec aptitude correspondante : - justifiant d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans le domaine et acquise dans son propre service; - justifiant d'une expérience utile d'au moins dix ans dans le domaine.

3

D. Fonctions spéciales


Travailleur/Assistant social (h/f)

Bachelor ou Graduat dans cette orientation

13

Infirmier A2

Titulaire d'un brevet d'infirmier

11

Infirmier A1

Bachelor ou Graduat dans cette orientation

13

Kinésithérapeute

Bachelor ou Graduat dans cette orientation

13

Logopède

Bachelor ou Graduat dans cette orientation

13

Ergothérapeute

Bachelor ou Graduat dans cette orientation

13

Assistant en psychologie

Bachelor ou Graduat dans cette orientation

13

Thérapeute en psychomotricité

Bachelor ou Graduat dans cette orientation

13

Puéricultrice

Diplôme dans cette orientation ou assistant maternel ou garde d'enfants

8

Aide familiale et soignante

Diplôme dans cette orientation

8

Aide familiale et séniors

Diplôme dans cette orientation

8

Aide-soignant

Diplôme dans cette orientation

8

Master en psychologie

Master ou licence

15

Master en pédagogie

Master ou licence

15

Master en kinésithérapie

Master ou licence

15

Master en sociologie

Master ou licence

15

Master en logopédie

Master ou licence

15

Médecin généraliste

Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements

17

Médecin spécialiste

Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ainsi que d'une spécialisation requise conformément à l'avis de la commission d'agréation des médecins spécialistes

18


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 31 janvier 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 1997 relatif à l'organisation et au subventionnement des centres de jour pour personnes handicapées.

Eupen, le 31 janvier 2019 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS

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