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Arrêté De La Communauté Germanophone du 31 août 2023
publié le 20 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement fixant les conditions pour le registre des mandats mentionné à l'article 68, § 4, du décret communal du 23 avril 2018

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2023204733
pub.
20/10/2023
prom.
31/08/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement fixant les conditions pour le registre des mandats mentionné à l'article 68, § 4, du décret communal du 23 avril 2018


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret communal du 23 avril 2018, l'article 68, § 4;

Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 2018 fixant les conditions pour le registre des mandats mentionné à l'article 68, § 4, du décret communal du 23 avril 2018;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, déposée au Conseil d'Etat le 27 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis demandé n'a pas été rendu dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le registre des mandats mentionné à l'article 68, § 4, du décret communal du 23 avril 2018 correspond au modèle figurant en annexe.

Le montant annuel brut des avantages mentionnés à l'alinéa 2, 4°, de la même disposition est consigné au plus tard au mois de mai suivant l'année de revenus concernée.

Lors de la publication du registre des mandats conformément à l'alinéa 4 de la même disposition, le fondement juridique y afférent est également mentionné.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 13 décembre 2018 fixant les conditions pour le registre des mandats mentionné à l'article 68, § 4, du décret communal du 23 avril 2018 est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 4.Le Ministre compétent en matière de Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 31 août 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH

Annexe à l'arrêté du Gouvernement fixant les conditions pour le registre des mandats mentionné à l'article 68, § 4, du décret communal du 23 avril 2018 Modèle du registre des mandats Commune...

Registre des mandats - 20...

Conseiller

Organisme

Mandat/ Fonction

Période

Indemnités (montant annuel brut)

Avantages en nature (montant annuel brut)

TOTAL (par mandataire)


Fondement juridique Décret communal du 23 avril 2018 Art. 16 - [...] § 2 - La somme du jeton de présence du conseiller et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du Code, est égale ou inférieure à 150% de l'indemnité parlementaire perçue par les membres du parlement fédéral.

En cas de dépassement de cette limite, le montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le conseiller en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.

Art. 68 - [...] § 4 - Conformément aux prescriptions du Gouvernement, le directeur général tient un registre des fonctions et mandats, mentionnés à l'article 16, § 2, et exercés par les conseillers.

Ce registre contient au moins : 1° le nom de l'organisme au sein duquel le conseiller exerce un mandat;2° la fonction du conseiller dans chaque organisme;3° la date de début de la désignation;4° la nature et/ou le montant des indemnités et avantages octroyés. Les conseillers communiquent au directeur général les informations nécessaires à l'établissement dudit registre ainsi que toutes les modifications s'y rapportant.

Ce registre, actualisé constamment, est publié au moins sur le site internet de la commune.

Tout conseiller qui omet, même après la demande expresse du directeur général, de communiquer les informations exigées ou qui fournit de fausses informations sera puni d'une amende administrative de 250 euros conformément à la législation relative aux sanctions administratives communales. En cas de récidive au cours de la même législature, ladite amende est doublée.

Code de la démocratie locale et de la décentralisation Art. L5111-1 - Pour l'application des articles L5211-1 à 5511-1 du présent Code, il faut entendre par : - mandat originaire : le mandat de conseiller communal, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial, de conseiller provincial ou de président du centre public d'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal; - mandat dérivé : toute fonction exercée par le titulaire d'un mandat originaire et qui lui a été confiée en raison de ce mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière; [...] - mandat, fonction et charge publics d'ordre politique : tout mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique qui ne s'analyse ni comme un mandat originaire, ni comme un mandat dérivé; [...] - rétribution : toute somme généralement quelconque qui est payée en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé, d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique ou d'un mandat, d'une fonction dirigeante ou d'une profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger; - avantage en nature : tout avantage généralement quelconque qui ne se traduit pas par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé ou d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique au sens du présent livre. L'avantage est évalué conformément à l'article L5311-2, § 1er, du présent Code; [...] Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement fixant les conditions pour le registre des mandats mentionné à l'article 68, § 4, du décret communal du 23 avril 2018.

Eupen, le 31 août 2023 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH

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