publié le 01 juillet 2019
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009 concernant l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse
29 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009 concernant l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la Jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, les articles 33.1 et 33.2, insérés par le décret du 23 avril 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009 concernant l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2018;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 7 septembre 2018;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 64.348/1, donné le 30 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.- A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009 concernant l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse; ».
Art. 2.- Dans l'article 3, 3°, du même arrêté, les mots « différentes divisions » sont remplacés par les mots « différents départements ».
Art. 3.- A l'article 30, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, les mots « à la Division » sont remplacés par les mots « au département »;1° dans le 5°, les mots « à la Division » sont remplacés par les mots « au département ».
Art. 4.- Dans l'article 41, 6°, du même arrêté, les mots « à la Division » sont remplacés par les mots « au département ».
Art. 5.- Dans l'article 44 du même arrêté, les mots « auprès de la Division » sont remplacés par les mots « auprès du département ».
Art. 6.- Dans l'article 46, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « auprès de la Division » sont remplacés par les mots « auprès du département ».
Art. 7.- Dans le chapitre VIII, section 2, du même arrêté, il est inséré un article 46.1 rédigé comme suit : « Art. 46.1 - Soutien financier § 1er - Le jeune qui, sur décision d'une autorité administrative ou judiciaire, est placé dans un encadrement résidentiel pendant au moins trente jours consécutifs, reçoit une aide financière mensuelle sous la forme d'un montant forfaitaire de 53 euros pour la durée de son séjour, et ce, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel son placement a commencé.
Le montant du soutien financier mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indexation des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone; l'indice-pivot est 138,01.
Si, conformément aux articles 28, § 3, et 116 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, le jeune est allocataire des allocations familiales, le droit au soutien financier mentionné à l'alinéa 1er cesse.
Lorsque le jeune atteint la majorité, le département l'informe du montant épargné, détermine avec lui les modalités de la liquidation et le conseille sur l'affectation de cette somme.
Dans des circonstances exceptionnelles, le département peut, à la demande justifiée du jeune, accorder une liquidation avant sa majorité. § 2 - Les parents biologiques du jeune mentionné au § 1er, alinéa 1er, peuvent introduire auprès du département, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une demande de remboursement pour les frais suivants : 1° les frais résultant des déplacements effectués en vue de maintenir les contacts;2° les frais résultant des déplacements effectués afin d'assister aux entretiens avec les services de l'aide à la jeunesse, de l'aide judiciaire à la jeunesse ou des familles d'accueil, ou à la demande de l'un de ces services. Les frais de déplacement engagés par les parents biologiques qui utilisent les transports en commun pour effectuer les trajets repris à l'alinéa 1er sont remboursés, quelle que soit la distance parcourue, sur présentation d'un justificatif d'une entreprise de transport public. Le coût des trajets de la Société nationale des chemins de fer belges est remboursé sur la base du prix d'un trajet en 2e classe.
L'indemnité de déplacement pour tout trajet effectué avec le véhicule privé est calculée conformément aux dispositions relatives à l'indemnité de déplacement applicables au personnel du Ministère de la Communauté germanophone.
Le remboursement des frais ne sera liquidé que lorsque le département aura vérifié les justificatifs introduits.
Le remboursement des frais repris à l'alinéa 1er peut être refusé dans les cas suivants : 1° si les parents biologiques ne remplissent pas l'obligation de participer aux frais de placement conformément à l'article 50;2° si les parents biologiques sont allocataires des allocations familiales conformément à l'article 28, § 2, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales. Dans des circonstances exceptionnelles, le département peut, sur demande motivée, accorder aux parents biologiques le remboursement de frais qui ne sont pas repris à l'alinéa 1er. »
Art. 8.- Dans l'article 50 du même arrêté, les mots « la Division » sont à chaque fois remplacés par les mots « le département ».
Art. 9.- Dans l'article 55, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de la Division » sont remplacés par les mots « du département ».
Art. 10.- Dans le chapitre VIII, section 3, du même arrêté, il est inséré un article 48.1 rédigé comme suit : « Art. 48.1 - Soutien financier L'article 46.1 relatif au soutien financier s'applique également à l'accueil familial. »
Art. 11.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 12.- Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 29 novembre 2018.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales A. ANTONIADIS