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Arrêté De La Communauté Germanophone du 28 octobre 2021
publié le 21 juin 2022

Arrêté du Gouvernement modifiant différentes dispositions statutaires et pécuniaires concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone

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ministere de la communaute germanophone
numac
2022201253
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21/06/2022
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28/10/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


28 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement modifiant différentes dispositions statutaires et pécuniaires concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §§ 1er et 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, l'article 102, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 portant organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;

Vu l'avis motivé rendu le 10 mai 2021 par le conseil de direction du Ministère de la Communauté germanophone;

Vu le protocole n° S3/2021 du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone des 30 juin et 2 juillet 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2021;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 70 104, donné le 27 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Personnel;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents Article 1er - L'article 11.1 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Au sein des départements, le Gouvernement peut créer des unités dirigées par un chef d'unité et regroupant au moins trois collaborateurs, en ce compris le chef. Les chefs de cellule ont autorité vis-à-vis des collaborateurs qui leur sont rattachés. Les chefs d'unité sont placés sous la responsabilité du chef de département. » Art. 2 - Dans le chapitre Ier, section 2, du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, il est inséré un article 11.3 rédigé comme suit : « Art. 11.3 - Pour pouvoir pourvoir au poste de chef d'unité, le chef de département lance un appel aux candidats au sein de son département, contenant le profil exigé, et compare ensuite l'aptitude et les capacités des candidats quant à la mission de management.

Ensuite, le chef de département propose au secrétaire général suppléant compétent en matière de personnel les unités qu'il souhaite constituer, la personne qu'il désigne comme chef d'unité et les collaborateurs qui en feront partie. Après délibération avec le chef de département, le secrétaire général suppléant compétent en matière de personnel transmet cette proposition au conseil de direction. Le conseil de direction soumet au Gouvernement la proposition relative à la structure demandée pour l'unité et la personne proposée pour la diriger.

Le Gouvernement statue sur la structure de l'unité et désigne, pour une période renouvelable de cinq ans, des chefs de cellule parmi les agents ayant une évaluation « positive », qu'ils soient statutaires, contractuels ou détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le Ministère.

Sur la proposition du chef de département, le secrétaire général suppléant compétent en matière de personnel statue sur l'affectation de collaborateurs auprès d'un chef d'unité.

Le Gouvernement peut, en raison de manquements graves, mettre prématurément fin à la désignation d'un chef d'unité, et ce, sur la proposition du conseil de direction qui aura au préalable entendu l'intéressé.

Le chef d'unité peut en tout temps quitter ses fonctions moyennant un préavis de trois mois. » Art. 3 - L'article 73 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 13 mars 2008 et 19 janvier 2017, est complété par un § 5 rédigé comme suit : § 5 - Lors de son engagement auprès du Ministère, les services qu'un apprenant y a prestés à partir de 18 ans dans le cadre de la partie pratique d'une formation en alternance sont assimilés aux services mentionnés au § 1er. » Art. 4 - Dans l'article 81.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, les mots « qu'agent contractuel » sont remplacés par les mots « qu'agent statutaire ou contractuel du Ministère".

Art. 5 - L'article 87.2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pendant la durée de sa désignation en tant que chef d'unité, celui-ci perçoit une allocation de management et d'encadrement. » Art. 6 - A l'article 87.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, première phrase, devient l'alinéa 1er;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef de cellule reçoit une allocation qui, dans le cas d'un temps plein, représente la moitié du montant y mentionné.»; 3° l'alinéa 1er, deuxième et troisième phrases, devient l'alinéa 3;4° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, les mots « pour la durée » sont remplacés par les mots « à partir du 31e jour d'absence pour la durée restante »;5° l'alinéa 3 devient l'alinéa 5. Art. 7 - A l'article 109 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° accouchement de l'épouse/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement : a) à partir du 1er janvier 2021 : 15 jours de travail;b) à partir du 1er janvier 2023 : 20 jours de travail;» 2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° décès du conjoint/de la personne avec laquelle il vit maritalement ou d'un enfant de l'agent ou de son conjoint/de la personne avec laquelle il vit maritalement ou décès d'un enfant placé dans le foyer du membre du personnel au moment de son décès ou, par le passé, dans le cadre d'une prise en charge de longue durée d'au moins six mois : 10 jours de travail;» 3° l'alinéa est complété par un 3bis rédigé comme suit : « 3bis décès d'un membre de la famille, parent ou allié au 1er degré de l'agent ou de son conjoint/de la personne avec laquelle il vit maritalement : 4 jours de travail;».

Art. 8 - Dans l'article 125 du même arrêté, l'alinéa 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007, est abrogé.

Art. 9 - A l'article 126, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « énumérées à l'article 124 » sont insérés entre les mots « congé prénatal » et les mots « , elles sont assimilées », et les mots « jours ouvrables normaux » sont remplacés par les mots « jours ouvrables prestés »;2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les absences pour cause de maladie ou d'infirmité;» 3° l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° les absences pour cause d'accident du travail ou sur le chemin du travail;» 4° l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° l'éloignement de l'agent féminin statutaire en raison d'un risque constaté.» Art. 10 - L'intitulé du chapitre VIII, section 5, sous-section 5.2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 5.2 - Congé d'adoption ou d'accueil ».

Art. 11 - L'article 133 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : « Art. 133 - L'agent statutaire a droit, à sa demande, à un congé lorsqu'il accueille un enfant mineur en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse.

Le congé prend cours le jour où l'enfant mineur rejoint le ménage de l'agent statutaire. En cas d'adoption internationale, l'agent statutaire peut solliciter le congé dès que l'autorité centrale communautaire en matière d'adoption a pris la décision de lui confier un enfant mineur.

La durée du congé est fixée comme suit : 1° huit semaines à partir du 1er janvier 2021;2° neuf semaines à partir du 1er janvier 2023;3° dix semaines à partir du 1er janvier 2025;4° onze semaines à partir du 1er janvier 2027. C'est le jour mentionné à l'alinéa 2 qui est déterminant pour la fixation de la durée du congé.

En cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs, la durée du congé est prolongée de deux semaines. » Art. 12 - Dans le chapitre VIII, section 7, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, il est inséré un article 148.1 rédigé comme suit : « Art. 148.1 - Jusqu'au début du congé de maternité, les jours de maladie directement liés à l'état de grossesse de l'agent féminin statutaire ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie mentionné à l'article 145, à condition que l'absence soit couverte par un certificat médical et que le médecin chargé par le Gouvernement de contrôler les absences pour cause de maladie ou d'infirmité confirme que l'absence est liée à l'état de grossesse. Ces absences sont rémunérées et assimilées à des périodes d'activité de service. » Art. 13 - Dans le chapitre XII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 2005, il est inséré un article 225.2 rédigé comme suit : « Art. 225.2 - Par dérogation à l'article 87.4, alinéa 2, les collaborateurs qui, le 31 octobre 2021, perçoivent l'allocation mentionnée à l'article 87.4, alinéa 1er, et n'ont pas été désignés en tant que membre du comité de direction, chef de département ou chef d'un service à gestion séparée, continuent de percevoir ladite allocation à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté s'ils sont désignés en tant que chefs d'unité. » Art. 14 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 225.3 rédigé comme suit : « Art. 225.3 - Par dérogation à l'article 11.3, alinéa 2, le Gouvernement désigne comme chefs d'unité, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021 modifiant différentes dispositions statutaires et pécuniaires concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone, les collaborateurs qui, à la veille de cette date étaient désignés en tant que chefs d'équipe en application des articles 7 et 9.1 de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public, et ce, pour la durée restante de leur désignation initiale en tant que chef d'équipe. » Art. 15 - L'annexe II du même arrêté est complétée par les échelles de traitement figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents Art. 16 - Dans l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, il est inséré un article 9.1 rédigé comme suit : « Art. 9.1 - A l'article 11.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots " du Ministère », « par le Gouvernement » et « du ministre compétent pour les matières concernées » sont respectivement remplacé par les mots « de l'organisme », « par le conseil d'administration » et « du directeur délégué »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement fixe le nombre de départements et des unités au sein de l'organisme.» Art. 17 - Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 janvier 2017, il est inséré un article 9.2 rédigé comme suit : « Art. 9.2 - Dans l'article 11.2 du même arrêté, les mots « Le Gouvernement » et « le Ministère » sont respectivement remplacés par les mots « Le conseil d'administration » et « l'organisme ».

Art. 18 - Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 janvier 2017, il est inséré un article 9.3 rédigé comme suit : « Art. 9.3 - A l'article 11.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le Ministère » sont remplacés par les mots « l'organisme » et les mots « secrétaire général suppléant compétent en matière de Personnel » par les mots « directeur délégué »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « S'il n'existe pas de conseil de direction au sein de l'organisme, c'est le conseil d'administration qui en remplit les missions.» Art. 19 - Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 janvier 2017, il est inséré un article 14.1 rédigé comme suit : « Art. 14.1 - L'article 58 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La réduction de l'ancienneté de rang ou de niveau, selon le cas, mentionnée aux alinéas 2 et 3, requiert l'autorisation préalable du Gouvernement. » Art. 20 - Dans l'article 15.15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, la version de l'article 87.2, § 1er, est complétée par un alinéa rédigé comme suit : « Pendant la durée de sa désignation en tant que chef d'unité, celui-ci perçoit une allocation de management et d'encadrement. » Art. 21 - Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017, il est inséré un article 15.16 rédigé comme suit : « Art. 15.16 - Dans l'article 87.5 du même arrêté du Gouvernement, les mots « par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « par le conseil d'administration ».

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public Art. 22 - A l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° lors d'engagements intervenant en raison d'une urgence ou en application de l'article 4 et dont la durée n'excède pas trois mois;» 2° dans le 3°, la phrase est complétée par les mots « , que la relation temporaire de travail précédente ait fait l'objet d'un appel écrit aux candidats, que le nouvel engagement concerne le même poste ou un poste similaire pour lequel un appel écrit aux candidats a été lancé et que la durée du nouveau contrat de travail ne diffère pas outre mesure de la durée originaire ». Art. 23 - L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, est abrogé.

Art. 24 - L'article 9.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 portant organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents Art. 25 - A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 portant organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Au sein des départements, le conseil d'administration peut créer des unités dirigées par un chef d'unité et regroupant au moins trois collaborateurs, le chef y compris.Les chefs d'unité ont autorité vis-à-vis des collaborateurs qui leur sont rattachés. Les chefs d'unité sont placés sous la responsabilité du chef de département. » 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement fixe le nombre d'unité au sein du BRF.» Art. 26 - Dans le chapitre Ier, section 2, du même arrêté, il est inséré un article 12.1 rédigé comme suit : « Art. 12.1 - Le conseil d'administration désigne, pour une période renouvelable de cinq ans, des chefs d'unité parmi les agents ayant une évaluation « positive », qu'ils soient statutaires, contractuels ou détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le BRF. Le chef de département lance un appel aux candidats au sein de son département, contenant le profil exigé, et compare ensuite l'aptitude et les capacités des candidats quant à la mission de management.

Ensuite, le chef de département propose au directeur les unités qu'il souhaite constituer, la personne qu'il désigne comme chef d'unité et les collaborateurs qui en feront partie. Après délibération avec le chef de département, le directeur transmet cette proposition au conseil de direction. Le conseil de direction soumet au conseil d'administration la proposition relative à la structure demandée pour l'unité et la personne proposée pour la diriger.

Le conseil d'administration statue sur la structure de l'unité et désigne, pour une période renouvelable de cinq ans, le chef d'unité parmi les agents ayant une évaluation « positive ».

Sur la proposition du chef de département, le directeur statue sur l'affectation de collaborateurs auprès d'un chef d'unité.

Le conseil d'administration peut, en raison de manquements graves, mettre prématurément fin à la désignation d'un chef d'unité, et ce, sur la proposition du conseil de direction qui aura au préalable entendu l'intéressé.

Le chef d'unité peut en tout temps quitter ses fonctions moyennant un préavis de trois mois. » Art. 27 - L'article 63 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La réduction de l'ancienneté de rang ou de niveau, selon le cas, mentionnée aux alinéas 2 et 3, requiert l'autorisation préalable du Gouvernement. » Art. 28 - L'article 78 du même arrêté est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Lors de son engagement auprès du BRF, les services qu'un apprenant y a prestés à partir de 18 ans, dans le cadre de la partie pratique d'une formation en alternance, sont assimilés aux services mentionnés au § 1er. » Art. 29 - Dans l'article 94 du même arrêté, le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pendant la durée de sa désignation en tant que chef d'unité, celui-ci perçoit une allocation de management et d'encadrement. » Art. 30 - A l'article 96 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, première phrase, devient l'alinéa 1er;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef d'unité reçoit une allocation qui, dans le cas d'un temps plein, représente la moitié du montant y mentionné.»; 3° l'alinéa 1er, deuxième et troisième phrases, devient l'alinéa 3;4° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, les mots « pour la durée » sont remplacés par les mots « à partir du 31e jour d'absence pour la durée restante »;5° l'alinéa 3 devient l'alinéa 5. Art. 31 - A l'article 121 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° accouchement de l'épouse/de la personne avec laquelle l'agent vit maritalement : a) à partir du 1er janvier 2021 : 15 jours de travail;b) à partir du 1er janvier 2023 : 20 jours de travail;». 2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° décès du conjoint/de la personne avec laquelle il vit maritalement ou d'un enfant de l'agent ou de son conjoint/de la personne avec laquelle il vit maritalement ou décès d'un enfant placé dans le foyer du membre du personnel au moment de son décès ou, par le passé, dans le cadre d'une prise en charge de longue durée d'au moins six mois : 10 jours de travail;» 3° l'alinéa est complété par un 3bis rédigé comme suit : « 3bis décès d'un membre de la famille, parent ou allié au 1er degré de l'agent ou de son conjoint/de la personne avec laquelle il vit maritalement : 4 jours de travail;».

Art. 32 - Dans l'article 136 du même arrêté, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 33 - A l'article 138, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « énumérées à l'article 136 » sont insérés entre les mots « congé prénatal » et les mots « , elles sont assimilées », et les mots « jours ouvrables normaux » sont remplacés par les mots « jours ouvrables prestés »;2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les absences pour cause de maladie ou d'infirmité;»; 3° l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° les absences pour cause d'accident du travail ou sur le chemin du travail;»; 4° l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° l'éloignement de l'agent féminin statutaire en raison d'un risque constaté.» Art. 34 - L'intitulé du chapitre 9, section 5, sous-section 5.2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 5.2 - Congé d'adoption ou d'accueil ».

Art. 35 - L'article 146 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 146 - L'agent statutaire a droit, à sa demande, à un congé lorsqu'il accueille un enfant mineur en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse.

Le congé prend cours le jour où l'enfant mineur rejoint le ménage de l'agent statutaire. En cas d'adoption internationale, l'agent statutaire peut solliciter le congé dès que l'autorité centrale communautaire en matière d'adoption a pris la décision de lui confier un enfant mineur.

La durée du congé est fixée comme suit : 1° huit semaines à partir du 1er janvier 2021;2° neuf semaines à partir du 1er janvier 2023;3° dix semaines à partir du 1er janvier 2025;4° onze semaines à partir du 1er janvier 2027. C'est le jour mentionné à l'alinéa 2 qui est déterminant pour la fixation de la durée du congé.

En cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs, la durée du congé est prolongée de deux semaines. » Art. 36 - Dans la section 7 du même chapitre du même arrêté, il est inséré un article 163.1 rédigé comme suit : « Art. 163.1 - Jusqu'au début du congé de maternité, les jours de maladie directement liés à l'état de grossesse de l'agent féminin statutaire ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie mentionné à l'article 160, à condition que l'absence soit couverte par un certificat médical et que le médecin chargé par le Gouvernement de contrôler les absences pour cause de maladie ou d'infirmité confirme que l'absence est liée à l'état de grossesse. Ces absences sont rémunérées et assimilées à des périodes d'activité de service. » Art. 37 - Dans le chapitre 13 du même arrêté, il est inséré un article 241.1 rédigé comme suit : « Art. 241.1 - Par dérogation à l'article 96, alinéa 2, les collaborateurs qui, à la veille de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021 modifiant différentes dispositions statutaires et pécuniaires concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone, perçoivent l'allocation mentionnée à l'article 96, alinéa 1er, et n'ont pas été désignés en tant que chef de département ou membre du comité de direction, continuent de percevoir ladite allocation à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté s'ils sont désignés en tant que chef d'unité. » Art. 38 - L'annexe II du même arrêté est complétée par les échelles de traitement figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone Art. 39 - A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° lors d'engagements intervenant en raison d'une urgence ou en application de l'article 5 et dont la durée n'excède pas trois mois;» 2° dans le 3°, la phrase est complétée par les mots « , que la relation temporaire de travail précédente ait fait l'objet d'un appel écrit aux candidats, que le nouvel engagement concerne le même poste ou un poste similaire pour lequel un appel écrit aux candidats a été lancé et que la durée du nouveau contrat de travail ne diffère pas outre mesure de la durée originaire ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales Art. 40 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2021, à l'exception : 1° des articles 8, 9, 32 et 33, qui produisent leurs effets le 1er mars 2020;2° des articles 7, 1°, 15, 31 et 38, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2021. Art. 41 - Le Ministre compétent en matière de Personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 28 octobre 2021 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021 modifiant différentes dispositions statutaires et pécuniaires concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2021 au niveau IV :

Barème

IV/1

IV/2

IV/3

IV/4

IV/5

IV/6

Augmentation

annale

3

78,75

90,78

90,78

98,58

106,40

130,50

biennale

3

157,49

181,59

181,59

197,20

212,79

261,05

biennale

8

88,60

102,17

102,17

110,95

119,73

146,87

Min.

12 702,60

12 935,00

13 650,06

14 096,98

14 990,80

15 986,79

Max.

14 120,12

14 569,47

15 284,53

15 871,92

16 906,21

18 336,40


0

12 702,60

12 935,00

13 650,06

14 096,98

14 990,80

15 986,79

1

12 781,35

13 025,78

13 740,84

14 195,56

15 097,20

16 117,29

2

12 860,10

13 116,56

13 831,62

14 294,14

15 203,60

16 247,79

3

12 938,85

13 207,34

13 922,40

14 392,72

15 310,00

16 378,29

5

13 096,34

13 388,93

14 103,99

14 589,92

15 522,79

16 639,34

7

13 253,83

13 570,52

14 285,58

14 787,12

15 735,58

16 900,39

9

13 411,32

13 752,11

14 467,17

14 984,32

15 948,37

17 161,44

11

13 499,92

13 854,28

14 569,34

15 095,27

16 068,10

17 308,31

13

13 588,52

13 956,45

14 671,51

15 206,22

16 187,83

17 455,18

15

13 677,12

14 058,62

14 773,68

15 317,17

16 307,56

17 602,05

17

13 765,72

14 160,79

14 875,85

15 428,12

16 427,29

17 748,92

19

13 854,32

14 262,96

14 978,02

15 539,07

16 547,02

17 895,79

21

13 942,92

14 365,13

15 080,19

15 650,02

16 666,75

18 042,66

23

14 031,52

14 467,30

15 182,36

15 760,97

16 786,48

18 189,53

25

14 120,12

14 569,47

15 284,53

15 871,92

16 906,21

18 336,40


Barème

IV/1-59

IV/2-59

V/3-59

IV/4-59

IV/5-59

IV/6-59

Augmentation

annale

3

78,75

90,78

90,78

98,58

106,40

130,50

biennale

3

157,49

181,59

181,59

197,20

212,79

261,05

biennale

7

88,60

102,17

102,17

110,95

119,73

146,87

biennale

1

177,20

204,34

204,34

221,90

239,46

293,74


Min.

12 702,60

12 935,00

13 650,06

14 096,98

14 990,80

15 986,79

Max.

14 208,72

14 671,64

15 386,70

15 982,87

17 025,94

18 483,27


0

12 702,60

12 935,00

13 650,06

14 096,98

14 990,80

15 986,79

1

12 781,35

13 025,78

13 740,84

14 195,56

15 097,20

16 117,29

2

12 860,10

13 116,56

13 831,62

14 294,14

15 203,60

16 247,79

3

12 938,85

13 207,34

13 922,40

14 392,72

15 310,00

16 378,29

5

13 096,34

13 388,93

14 103,99

14 589,92

15 522,79

16 639,34

7

13 253,83

13 570,52

14 285,58

14 787,12

15 735,58

16 900,39

9

13 411,32

13 752,11

14 467,17

14 984,32

15 948,37

17 161,44

11

13 499,92

13 854,28

14 569,34

15 095,27

16 068,10

17 308,31

13

13 588,52

13 956,45

14 671,51

15 206,22

16 187,83

17 455,18

15

13 677,12

14 058,62

14 773,68

15 317,17

16 307,56

17 602,05

17

13 765,72

14 160,79

14 875,85

15 428,12

16 427,29

17 748,92

19

13 854,32

14 262,96

14 978,02

15 539,07

16 547,02

17 895,79

21

13 942,92

14 365,13

15 080,19

15 650,02

16 666,75

18 042,66

23

14 031,52

14 467,30

15 182,36

15 760,97

16 786,48

18 189,53

25

14 208,72

14 671,64

15 386,70

15 982,87

17 025,94

18 483,27


Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2022 au niveau II+ :

Barème

II+/1

II+/2

II+/3

II+/4

II+/5

Augmentation

annale

3

460,66

402,55

422,36

422,36

422,36

biennale

3

921,32

805,09

844,75

844,75

844,75

biennale

8

518,24

452,85

475,20

475,20

475,20


Min.

17 667,73

20 027,68

22 693,77

27 872,90

36 605,89

Max.

25 959,59

27 273,39

30 296,70

35 475,83

44 208,82


0

17 667,73

20 027,68

22 693,77

27 872,90

36 605,89

1

18 128,39

20 430,23

23 116,13

28 295,26

37 028,25

2

18 589,05

20 832,77

23 538,49

28 717,62

37 450,61

3

19 049,71

21 235,32

23 960,85

29 139,98

37 872,97

5

19 971,03

22 040,41

24 805,60

29 984,73

38 717,72

7

20 892,35

22 845,50

25 650,35

30 829,48

39 562,47

9

21 813,67

23 650,59

26 495,10

31 674,23

40 407,22

11

22 331,91

24 103,44

26 970,30

32 149,43

40 882,42

13

22 850,15

24 556,29

27 445,50

32 624,63

41 357,62

15

23 368,39

25 009,14

27 920,70

33 099,83

41 832,82

17

23 886,63

25 461,99

28 395,90

33 575,03

42 308,02

19

24 404,87

25 914,84

28 871,10

34 050,23

42 783,22

21

24 923,11

26 367,69

29 346,30

34 525,43

43 258,42

23

25 441,35

26 820,54

29 821,50

35 000,63

43 733,62

25

25 959,59

27 273,39

30 296,70

35 475,83

44 208,82


Barème

II+/-59

II+/-59

II+/-59

II+/-59

II+/5-59

Augmentation

annale

3

460,66

402,55

422,36

422,36

422,36

biennale

3

921,32

805,09

844,75

844,75

844,75

biennale

7

518,24

452,85

475,20

475,20

475,20

biennale

1

1 036,48

905,70

950,40

950,40

950,40


Min.

17 667,73

20 027,68

22 693,77

27 872,90

36 605,89

Max.

26 477,83

27 726,24

30 771,90

35 951,03

44 684,02


0

17 667,73

20 027,68

22 693,77

27 872,90

36 605,89

1

18 128,39

20 430,23

23 116,13

28 295,26

37 028,25

2

18 589,05

20 832,77

23 538,49

28 717,62

37 450,61

3

19 049,71

21 235,32

23 960,85

29 139,98

37 872,97

5

19 971,03

22 040,41

24 805,60

29 984,73

38 717,72

7

20 892,35

22 845,50

25 650,35

30 829,48

39 562,47

9

21 813,67

23 650,59

26 495,10

31 674,23

40 407,22

11

22 331,91

24 103,44

26 970,30

32 149,43

40 882,42

13

22 850,15

24 556,29

27 445,50

32 624,63

41 357,62

15

23 368,39

25 009,14

27 920,70

33 099,83

41 832,82

17

23 886,63

25 461,99

28 395,90

33 575,03

42 308,02

19

24 404,87

25 914,84

28 871,10

34 050,23

42 783,22

21

24 923,11

26 367,69

29 346,30

34 525,43

43 258,42

23

25 441,35

26 820,54

29 821,50

35 000,63

43 733,62

25

26 477,83

27 726,24

30 771,90

35 951,03

44 684,02


Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2023 au niveau II+ :

Barème

II+/1

II+/2

II+/3

II+/4

II+/5

Augmentation

annale

3

469,25

410,03

430,24

430,24

430,24

biennale

3

938,53

820,08

860,50

860,50

860,50

biennale

8

527,89

461,31

484,06

484,06

484,06


Min.

17 997,16

20 401,11

23 116,91

28 392,61

37 288,44

Max.

26 443,62

27 781,92

30 861,61

36 137,31

45 033,14


0

17 997,16

20 401,11

23 116,91

28 392,61

37 288,44

1

18 466,41

20 811,14

23 547,15

28 822,85

37 718,68

2

18 935,66

21 221,17

23 977,39

29 253,09

38 148,92

3

19 404,91

21 631,20

24 407,63

29 683,33

38 579,16

5

20 343,44

22 451,28

25 268,13

30 543,83

39 439,66

7

21 281,97

23 271,36

26 128,63

31 404,33

40 300,16

9

22 220,50

24 091,44

26 989,13

32 264,83

41 160,66

11

22 748,39

24 552,75

27 473,19

32 748,89

41 644,72

13

23 276,28

25 014,06

27 957,25

33 232,95

42 128,78

15

23 804,17

25 475,37

28 441,31

33 717,01

42 612,84

17

24 332,06

25 936,68

28 925,37

34 201,07

43 096,90

19

24 859,95

26 397,99

29 409,43

34 685,13

43 580,96

21

25 387,84

26 859,30

29 893,49

35 169,19

44 065,02

23

25 915,73

27 320,61

30 377,55

35 653,25

44 549,08

25

26 443,62

27 781,92

30 861,61

36 137,31

45 033,14


Barème

II+/-59

II+/-59

II+/-59

II+/-59

II+/5-59

Augmentation

annale

3

469,25

410,03

430,24

430,24

430,24

biennale

3

938,53

820,08

860,50

860,50

860,50

biennale

7

527,89

461,31

484,06

484,06

484,06

biennale

1

1 055,78

922,62

968,12

968,12

968,12


Min.

17 997,16

20 401,11

23 116,91

28 392,61

37 288,44

Max.

26 971,51

28 243,23

31 345,67

36 621,37

45 517,20


0

17 997,16

20 401,11

23 116,91

28 392,61

37 288,44

1

18 466,41

20 811,14

23 547,15

28 822,85

37 718,68

2

18 935,66

21 221,17

23 977,39

29 253,09

38 148,92

3

19 404,91

21 631,20

24 407,63

29 683,33

38 579,16

5

20 343,44

22 451,28

25 268,13

30 543,83

39 439,66

7

21 281,97

23 271,36

26 128,63

31 404,33

40 300,16

9

22 220,50

24 091,44

26 989,13

32 264,83

41 160,66

11

22 748,39

24 552,75

27 473,19

32 748,89

41 644,72

13

23 276,28

25 014,06

27 957,25

33 232,95

42 128,78

15

23 804,17

25 475,37

28 441,31

33 717,01

42 612,84

17

24 332,06

25 936,68

28 925,37

34 201,07

43 096,90

19

24 859,95

26 397,99

29 409,43

34 685,13

43 580,96

21

25 387,84

26 859,30

29 893,49

35 169,19

44 065,02

23

25 915,73

27 320,61

30 377,55

35 653,25

44 549,08

25

26 971,51

28 243,23

31 345,67

36 621,37

45 517,20


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021.

Eupen, le 28 octobre 2021.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances O. PAASCH

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021 modifiant différentes dispositions statutaires et pécuniaires concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2021 au niveau IV :

Barème

IV/1

IV/2

IV/3

IV/4

IV/5

IV/6

Augmentation

annale

3

78,75

90,78

90,78

98,58

106,40

130,50

biennale

3

157,49

181,59

181,59

197,20

212,79

261,05

biennale

8

88,60

102,17

102,17

110,95

119,73

146,87


Min.

12 702,60

12 935,00

13 650,06

14 096,98

14 990,80

15 986,79

Max.

14 120,12

14 569,47

15 284,53

15 871,92

16 906,21

18 336,40


0

12 702,60

12 935,00

13 650,06

14 096,98

14 990,80

15 986,79

1

12 781,35

13 025,78

13 740,84

14 195,56

15 097,20

16 117,29

2

12 860,10

13 116,56

13 831,62

14 294,14

15 203,60

16 247,79

3

12 938,85

13 207,34

13 922,40

14 392,72

15 310,00

16 378,29

5

13 096,34

13 388,93

14 103,99

14 589,92

15 522,79

16 639,34

7

13 253,83

13 570,52

14 285,58

14 787,12

15 735,58

16 900,39

9

13 411,32

13 752,11

14 467,17

14 984,32

15 948,37

17 161,44

11

13 499,92

13 854,28

14 569,34

15 095,27

16 068,10

17 308,31

13

13 588,52

13 956,45

14 671,51

15 206,22

16 187,83

17 455,18

15

13 677,12

14 058,62

14 773,68

15 317,17

16 307,56

17 602,05

17

13 765,72

14 160,79

14 875,85

15 428,12

16 427,29

17 748,92

19

13 854,32

14 262,96

14 978,02

15 539,07

16 547,02

17 895,79

21

13 942,92

14 365,13

15 080,19

15 650,02

16 666,75

18 042,66

23

14 031,52

14 467,30

15 182,36

15 760,97

16 786,48

18 189,53

25

14 120,12

14 569,47

15 284,53

15 871,92

16 906,21

18 336,40


Barème

IV/1-59

IV/2-59

V/3-59

IV/4-59

IV/5-59

IV/6-59

Augmentation

annale

3

78,75

90,78

90,78

98,58

106,40

130,50

biennale

3

157,49

181,59

181,59

197,20

212,79

261,05

biennale

7

88,60

102,17

102,17

110,95

119,73

146,87

biennale

1

177,20

204,34

204,34

221,90

239,46

293,74


Min.

12 702,60

12 935,00

13 650,06

14 096,98

14 990,80

15 986,79

Max

14 208,72

14 671,64

15 386,70

15 982,87

17 025,94

18 483,27


0

12 702,60

12 935,00

13 650,06

14 096,98

14 990,80

15 986,79

1

12 781,35

13 025,78

13 740,84

14 195,56

15 097,20

16 117,29

2

12 860,10

13 116,56

13 831,62

14 294,14

15 203,60

16 247,79

3

12 938,85

13 207,34

13 922,40

14 392,72

15 310,00

16 378,29

5

13 096,34

13 388,93

14 103,99

14 589,92

15 522,79

16 639,34

7

13 253,83

13 570,52

14 285,58

14 787,12

15 735,58

16 900,39

9

13 411,32

13 752,11

14 467,17

14 984,32

15 948,37

17 161,44

11

13 499,92

13 854,28

14 569,34

15 095,27

16 068,10

17 308,31

13

13 588,52

13 956,45

14 671,51

15 206,22

16 187,83

17 455,18

15

13 677,12

14 058,62

14 773,68

15 317,17

16 307,56

17 602,05

17

13 765,72

14 160,79

14 875,85

15 428,12

16 427,29

17 748,92

19

13 854,32

14 262,96

14 978,02

15 539,07

16 547,02

17 895,79

21

13 942,92

14 365,13

15 080,19

15 650,02

16 666,75

18 042,66

23

14 031,52

14 467,30

15 182,36

15 760,97

16 786,48

18 189,53

25

14 208,72

14 671,64

15 386,70

15 982,87

17 025,94

18 483,27


Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2022 au niveau II+ :

Barème

II+/1

II+/2

II+/3

II+/4

II+/5

Augmentation

annale

3

460,66

402,55

422,36

422,36

422,36

biennale

3

921,32

805,09

844,75

844,75

844,75

biennale

8

518,24

452,85

475,20

475,20

475,20


Min.

17 667,73

20 027,68

22 693,77

27 872,90

36 605,89

Max.

25 959,59

27 273,39

30 296,70

35 475,83

44 208,82


0

17 667,73

20 027,68

22 693,77

27 872,90

36 605,89

1

18 128,39

20 430,23

23 116,13

28 295,26

37 028,25

2

18 589,05

20 832,77

23 538,49

28 717,62

37 450,61

3

19 049,71

21 235,32

23 960,85

29 139,98

37 872,97

5

19 971,03

22 040,41

24 805,60

29 984,73

38 717,72

7

20 892,35

22 845,50

25 650,35

30 829,48

39 562,47

9

21 813,67

23 650,59

26 495,10

31 674,23

40 407,22

11

22 331,91

24 103,44

26 970,30

32 149,43

40 882,42

13

22 850,15

24 556,29

27 445,50

32 624,63

41 357,62

15

23 368,39

25 009,14

27 920,70

33 099,83

41 832,82

17

23 886,63

25 461,99

28 395,90

33 575,03

42 308,02

19

24 404,87

25 914,84

28 871,10

34 050,23

42 783,22

21

24 923,11

26 367,69

29 346,30

34 525,43

43 258,42

23

25 441,35

26 820,54

29 821,50

35 000,63

43 733,62

25

25 959,59

27 273,39

30 296,70

35 475,83

44 208,82


Barème

II+/-59

II+/-59

II+/-59

II+/-59

II+/5-59

Augmentation

annale

3

460,66

402,55

422,36

422,36

422,36

biennale

3

921,32

805,09

844,75

844,75

844,75

biennale

7

518,24

452,85

475,20

475,20

475,20

biennale

1

1 036,48

905,70

950,40

950,40

950,40


Min.

17 667,73

20 027,68

22 693,77

27 872,90

36 605,89

Max.

26 477,83

27 726,24

30 771,90

35 951,03

44 684,02


0

17 667,73

20 027,68

22 693,77

27 872,90

36 605,89

1

18 128,39

20 430,23

23 116,13

28 295,26

37 028,25

2

18 589,05

20 832,77

23 538,49

28 717,62

37 450,61

3

19 049,71

21 235,32

23 960,85

29 139,98

37 872,97

5

19 971,03

22 040,41

24 805,60

29 984,73

38 717,72

7

20 892,35

22 845,50

25 650,35

30 829,48

39 562,47

9

21 813,67

23 650,59

26 495,10

31 674,23

40 407,22

11

22 331,91

24 103,44

26 970,30

32 149,43

40 882,42

13

22 850,15

24 556,29

27 445,50

32 624,63

41 357,62

15

23 368,39

25 009,14

27 920,70

33 099,83

41 832,82

17

23 886,63

25 461,99

28 395,90

33 575,03

42 308,02

19

24 404,87

25 914,84

28 871,10

34 050,23

42 783,22

21

24 923,11

26 367,69

29 346,30

34 525,43

43 258,42

23

25 441,35

26 820,54

29 821,50

35 000,63

43 733,62

25

26 477,83

27 726,24

30 771,90

35 951,03

44 684,02


Les échelles de traitement suivantes s'appliquent à partir du 1er janvier 2023 au niveau II+ :

Barème

II+/1

II+/2

II+/3

II+/4

II+/5

Augmentation

annale

3

469,25

410,03

430,24

430,24

430,24

biennale

3

938,53

820,08

860,50

860,50

860,50

biennale

8

527,89

461,31

484,06

484,06

484,06


Min.

17 997,16

20 401,11

23 116,91

28 392,61

37 288,44

Max.

26 443,62

27 781,92

30 861,61

36 137,31

45 033,14


0

17 997,16

20 401,11

23 116,91

28 392,61

37 288,44

1

18 466,41

20 811,14

23 547,15

28 822,85

37 718,68

2

18 935,66

21 221,17

23 977,39

29 253,09

38 148,92

3

19 404,91

21 631,20

24 407,63

29 683,33

38 579,16

5

20 343,44

22 451,28

25 268,13

30 543,83

39 439,66

7

21 281,97

23 271,36

26 128,63

31 404,33

40 300,16

9

22 220,50

24 091,44

26 989,13

32 264,83

41 160,66

11

22 748,39

24 552,75

27 473,19

32 748,89

41 644,72

13

23 276,28

25 014,06

27 957,25

33 232,95

42 128,78

15

23 804,17

25 475,37

28 441,31

33 717,01

42 612,84

17

24 332,06

25 936,68

28 925,37

34 201,07

43 096,90

19

24 859,95

26 397,99

29 409,43

34 685,13

43 580,96

21

25 387,84

26 859,30

29 893,49

35 169,19

44 065,02

23

25 915,73

27 320,61

30 377,55

35 653,25

44 549,08

25

26 443,62

27 781,92

30 861,61

36 137,31

45 033,14


Barème

II+/-59

II+/-59

II+/-59

II+/-59

II+/5-59

Augmentation

annale

3

469,25

410,03

430,24

430,24

430,24

biennale

3

938,53

820,08

860,50

860,50

860,50

biennale

7

527,89

461,31

484,06

484,06

484,06

biennale

1

1 055,78

922,62

968,12

968,12

968,12


Min.

17 997,16

20 401,11

23 116,91

28 392,61

37 288,44

Max.

26 971,51

28 243,23

31 345,67

36 621,37

45 517,20


0

17 997,16

20 401,11

23 116,91

28 392,61

37 288,44

1

18 466,41

20 811,14

23 547,15

28 822,85

37 718,68

2

18 935,66

21 221,17

23 977,39

29 253,09

38 148,92

3

19 404,91

21 631,20

24 407,63

29 683,33

38 579,16

5

20 343,44

22 451,28

25 268,13

30 543,83

39 439,66

7

21 281,97

23 271,36

26 128,63

31 404,33

40 300,16

9

22 220,50

24 091,44

26 989,13

32 264,83

41 160,66

11

22 748,39

24 552,75

27 473,19

32 748,89

41 644,72

13

23 276,28

25 014,06

27 957,25

33 232,95

42 128,78

15

23 804,17

25 475,37

28 441,31

33 717,01

42 612,84

17

24 332,06

25 936,68

28 925,37

34 201,07

43 096,90

19

24 859,95

26 397,99

29 409,43

34 685,13

43 580,96

21

25 387,84

26 859,30

29 893,49

35 169,19

44 065,02

23

25 915,73

27 320,61

30 377,55

35 653,25

44 549,08

25

26 971,51

28 243,23

31 345,67

36 621,37

45 517,20


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021.

Eupen, le 28 octobre 2021.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH

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