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Arrêté De La Communauté Germanophone du 27 juin 2019
publié le 28 août 2019

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2014 fixant les modalités pour les conventions-cadres relatives à la subsidiation des associations et établissements actifs dans le secteur des personnes handicapées

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ministere de la communaute germanophone
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2019203815
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28/08/2019
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27 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2014 fixant les modalités pour les conventions-cadres relatives à la subsidiation des associations et établissements actifs dans le secteur des personnes handicapées


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, l'article 14, modifié par le décret du 11 décembre 2018, et l'article 45, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2014 fixant les modalités pour les conventions-cadres relatives à la subsidiation des associations et établissements actifs dans le secteur des personnes handicapées;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, donné le 24 août 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 1er avril 2019;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 27 février 2019;

Vu l'avis n° 66.086/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2014 fixant les modalités pour les conventions-cadres relatives à la subsidiation des associations et établissements actifs dans le secteur des personnes handicapées, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;» 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° décret : le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;» 3° dans le 3°, les mots « l'article 30 » sont remplacés par les mots « l'article 12 ».

Art. 2.Dans l'article 3, § 3, du même arrêté, les mots « l'article 30 » sont remplacés par les mots « l'article 12 ».

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « l'article 32, § 1er, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « l'article 10, 1°, ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3.1, comportant les articles 9.1 à 9.5, rédigé comme suit : « Chapitre 3.1 - Paiement des traitements par l'Office Art. 9.1 - L'Office verse les subsides pour frais de personnel mentionnés à l'article 7, § 1er, et les rémunérations directement aux membres du personnel du pouvoir organisateur qui relèvent de la commission paritaire n° 319.02 des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Il verse en outre les traitements et charges sociales y afférentes directement aux créanciers principaux concernés.

Art. 9.2 - Pour les pouvoirs organisateurs mentionnés à l'article 9.1, les subsides pour frais de personnel correspondent à ceux de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, en sus des montants résultant des conventions collectives ainsi que des dispositions règlementaires internes.

Art. 9.3 - Dans un délai fixé dans l'accord, les pouvoirs organisateurs mentionnés à l'article 9.1 remboursent à l'Office les montants suivants : 1° les subsides salariaux publics que les pouvoirs organisateurs ont perçus en vertu de dispositions autres que l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 susmentionné ainsi que tous les autres financements externes perçus; 2° tous les frais encourus par l'Office en faveur des membres du personnel et qui, dans le cadre de l'accord mentionné à l'article 9.5, n'ont pas été définis comme subsides autorisés pour frais de personnel.

Art. 9.4 - § 1er - Aux fins de liquidation des subsides pour frais de personnel et des traitements, l'Office traite les données suivantes des membres du personnel des pouvoirs organisateurs mentionnés à l'article 9.1 : 1° nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, numéro de registre national, nationalité(s);2° copie de la carte d'identité;3° existence d'un éventuel handicap;4° état civil et composition de ménage;5° nombre de personnes à charge, leur statut social et des informations relatives à l'existence d'un éventuel handicap;6° revenus du partenaire, son statut social et des informations relatives à l'existence d'un éventuel handicap;7° identification du pouvoir organisateur;8° contrat de travail;9° date de l'entrée en fonction;10° certificats de travail;11° régime de travail applicable;12° fonction applicable conformément à l'annexe au présent arrêté et à l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé;13° traitement annuel brut;14° informations relatives au moyen de locomotion utilisé pour effectuer le chemin entre le domicile et le lieu de travail;15° diplômes, attestations ou autres qualifications obtenus;16° nombre effectif de jours ou d'heures de travail prestés et rémunérés et d'absences justifiées; 17° informations relatives à la nature et au montant des subsides salariaux publics et financements externes mentionnés à l'article 9.3; 18° informations relatives à la mutualité à laquelle le membre du personnel est affilié;19° informations relatives à l'examen effectué par la médecine du travail;20° informations en cas d'accident de travail;21° nom de la banque et numéro de compte en banque. Sur demande de l'Office, les pouvoirs organisateurs lui transmettent les données mentionnées à l'alinéa 1er. § 2 - Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données mentionnées au paragraphe 1er sont conservées pendant dix ans au plus après le décès du membre du personnel concerné.

Art. 9.5 - Aux fins d'application du présent chapitre, l'accord devant être conclu par l'Office et les pouvoirs organisateurs mentionnés à l'article 9.1 fixe, outre les éléments et conditions mentionnés aux articles 6 et 7 : 1° les frais de traitement qui, dans le cadre de l'article 9.2, peuvent être définis comme subside autorisé pour frais de personnel; 2° les frais de traitement qui restent à la charge du pouvoir organisateur.»

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 6.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 27 juin 2019.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS

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