publié le 11 mai 2009
Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 17 avril 2008 relatif à la formation et à l'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique en Communauté germanophone
26 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 17 avril 2008 relatif à la formation et à l'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique en Communauté germanophone
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements, modifié pour la dernière fois par le décret du 21 avril 2008, notamment son article 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 avril 2008 relatif à la formation et à l'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique en Communauté germanophone;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 6 février 2009;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 13 février 2009;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les examens en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique débutent le 30 mars 2009 et par le fait que la composition du jury doit être adaptée pour que le jury puisse accomplir la tâche qui lui a été assignée;
Vu l'avis n° 46.143/2 du Conseil d'Etat, émis le 11 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Modification de l'article 10.
L'article 10, alinéa 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement du 17 avril 2008 relatif à la formation et à l'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique en Communauté germanophone est remplacé par la disposition suivante : « 2° deux membres et deux membres suppléants, qui sont désignés parmi les membres du personnel du département pédagogie du Ministère de la Communauté germanophone; ».
Art. 2.Modification de l'article 13.
L'article 13, 1°, b) du même arrêté du Gouvernement est remplacé par la disposition suivante : « b) un certificat de formation du niveau "bachelor" obtenu auprès d'une université ou d'une école supérieure de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone de Belgique, qui ne comporte pas de titre pédagogique, ainsi que tout certificat de formation y assimilé; ».
Art. 3.Modification de l'article 15.
L'article 15, alinéa 1er, 4 o du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 4° le travail de portfolio, qui documente le déroulement scolaire et professionnel et qui comporte une réflexion sur les stages pratiques accomplis en relation avec la formation initiale. Les rapports de stage sont annexés au travail de portfolio. »
Art. 4.Modification de l'article 17.
L'article 17, alinéa 2 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Le travail de portfolio, rendu conformément à l'article 15, alinéa 1er, 4°, est pris en compte dans l'évaluation. »
Art. 5.Abrogation.
L'article 5, alinéa 2 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.Entrée en vigueur.
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er mars 2009, exception faite de l'article 5, qui entre en vigueur au 1er avril 2009.
Art. 7.Exécution.
Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 26 mars 2009.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH