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Arrêté De La Communauté Germanophone du 26 août 2010
publié le 12 octobre 2010

Arrêté du Gouvernement relatif à la procédure d'autorisation, d'agréation et d'inspection pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et les maisons de soins psychiatriques

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ministere de la communaute germanophone
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2010204704
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12/10/2010
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26/08/2010
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26 AOUT 2010. - Arrêté du Gouvernement relatif à la procédure d'autorisation, d'agréation et d'inspection pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et les maisons de soins psychiatriques


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, article 10, modifié par les décrets des 16 juin 2008 et 15 mars 2010, ainsi que l'article 14, §§ 3 et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1995 relatif à l'autorisation et à l'agréation de structures d'accueil pour seniors;

Vu l'avis de la Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile, donné le 12 mai 2010;

Vu l'avis n° 48.530/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Famille et de Santé, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux offres de soins définies à l'article 2, §§ 1er et 2, du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, à l'exception des résidences-services et des résidences pour seniors. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, tel que modifié;2° offre de soins : les offres définies à l'article 2, § 1er, du décret, sauf les résidences-services;3° maisons de soins psychiatriques : les offres définies à l'article 2, § 2, du décret;4° Ministre : le Ministre de la Communauté germanophone compétent en matière de Famille et de Santé;5° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de personnes âgées;6° Commission consultative : la commission consultative créée par le décret du 20 octobre 1997 portant création d'une Commission consultative pour les hôpitaux et d'une Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile;7° normes : les conditions d'agréation fixées par le Gouvernement en application de l'article 5, § 3, du décret.8° inspection : les personnes désignées en application du chapitre V du décret pour contrôler les offres de soins. CHAPITRE 3. - Autorisation

Art. 3.La demande d'autorisation visée à l'article 3 du décret est adressée au département et contient les documents et données suivants : 1° pour créer ou proposer une offre de soins ou une maison de soins psychiatriques : a) l'identité du demandeur;b) lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts de l'association ou de la société;c) un plan de la commune indiquant la situation géographique de l'offre de soins ou de la maison de soins psychiatriques;d) la capacité d'accueil : e) une déclaration du demandeur dont il ressort que le projet répond à un besoin réel et s'inscrit d'une part dans le programme fixé par le Gouvernement et d'autre part dans l'ensemble des offres de soins existantes et prévues;2° pour pouvoir transformer ou mettre en service un bâtiment existant conformément à l'article 3, 2°, du décret et pour modifier la capacité d'accueil d'une offre de soins ou d'une maison de soins psychiatriques existante conformément à l'article 3, 3°, du décret : a) l'identité du demandeur;b) le plan des bâtiments existants;c) la capacité d'accueil liée à la transformation ou à la mise en service;d) une déclaration telle que celle visée au 1°, e).

Art. 4.Le département transmet la demande complète à la commission consultative pour avis. La commission consultative transmet son avis au département au plus tard deux mois après la transmission de la demande par le département. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

En cas d'avis négatif de la commission consultative, le département communique les observations de ladite commission au demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quatorze jours pour faire connaître sa position.

Art. 5.Le Ministre statue sur la demande d'autorisation au plus tard six mois après le jour où le département a reçu la demande complète.

L'autorisation devient caduque, lorsque les projets visés à l'article 3, 1° à 3°, du décret ne sont pas entamés dans les trois ans suivant l'octroi de l'autorisation. CHAPITRE 4. - Agréation

Art. 6.La demande d'agréation est introduite auprès du département et contient les documents suivants : 1° l'autorisation visée au chapitre 3;2° l'identité du directeur de l'offre de soins ou de la maison de soins psychiatriques et une liste nominative des membres du personnel indiquant leurs fonction, qualification et numéro d'immatriculation auprès du Service public fédéral de la Santé publique ainsi que, pour le directeur et l'ensemble du personnel occupé, un certificat de bonnes vie et moeurs qui ne peut dater de plus d'un mois lors de l'introduction de la demande;3° une déclaration signée par le responsable du pouvoir organisateur et par laquelle il s'engage à adapter continuellement l'effectif aux normes de personnel en fonction des places agréées;4° un plan indiquant par niveau les différentes pièces, leurs dimensions et leur destination ainsi que le nombre de lits par chambre resp.le nombre de places; 5° une attestation basée sur le rapport établi par le service d'incendie compétent, signée par le bourgmestre et dont il ressort que l'offre de soins ou la maison de soins psychiatriques satisfait aux normes de sécurité spécifiques.L'attestation et le rapport d'incendie y annexé ne peuvent dater de plus de trois mois lors de l'introduction de la demande d'agréation; 6° un exemplaire du règlement d'ordre intérieur;7° un modèle de contrat conclu entre le pouvoir organisateur de l'offre de soins ou de la maison de soins psychiatrique et le résident ou l'utilisateur;8° à la demande du Ministre, un plan de financement prouvant que le pouvoir organisateur dispose d'un capital suffisant pour satisfaire aux conditions d'agréation.Ce plan de financement doit être contresigné par un réviseur d'entreprise ou un comptable indépendant du pouvoir organisateur; 9° le concept de l'établissement;10° la participation aux frais prévue pour les résidents resp.les utilisateurs; 11° tout autre document sollicité par le département pour examiner la demande.

Art. 7.Dans les quarante jours de l'introduction de la demande complète, le Ministre statue sur l'octroi ou le refus de l'agréation provisoire en se basant sur l'avis du département.

Art. 8.Durant la période de validité de l'agréation provisoire, l'inspection mène un contrôle pour vérifier la conformité aux normes d'agréation. Le rapport d'inspection, accompagné de la demande d'agréation, est transmis au Ministre et à la commission consultative.

Art. 9.§ 1er. En vue de l'agréation, la Commission consultative établit un avis dans les soixante jours suivant la réception de la demande et du rapport d'inspection visés à l'article 8. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. § 2. Le Ministre octroie ou refuse l'agréation en se basant sur l'avis de la commission consultative, et ce dans les quarante jours suivant la réception dudit avis et en tout cas avant l'expiration de l'agréation provisoire. L'agréation mentionne la capacité d'accueil maximale resp. le nombre de places.

Art. 10.§ 1er. Durant la période de validité de l'agréation, le pouvoir organisateur de l'offre de soins ou de la maison de soins psychiatriques communique au département tout changement concernant les données mentionnées à l'article 6. Les changements relatifs aux données mentionnées à l'article 6, 2°, ne seront communiqués qu'en cas de nouvelle attribution de la fonction de directeur ou lorsque les conditions de logement ou les soins sont modifiés en raison d'un changement du personnel. § 2. Tous les six ans suivant l'entrée en vigueur de l'agréation, le pouvoir organisateur transmet au département une attestation telle que visée à l'article 6, 5°, de l'arrêté. En outre, une telle attestation doit être introduite à chaque modification du bâtiment abritant l'offre de soins ou la maison de soins psychiatriques ou à tout moment sur demande de l'inspection. CHAPITRE 5. - Suspension de l'autorisation, de l'agréation provisoire ou de l'agréation

Art. 11.Avant de suspendre une autorisation, une agréation provisoire ou une agréation, le Ministre communique son intention au pouvoir organisateur de l'offre de soins ou de la maison de soins psychiatriques. A sa demande, le pouvoir organisateur est invité dans les trente jours suivant l'envoi de cette communication pour une audition auprès du Ministre. Cette demande du pouvoir organisateur doit être introduite au plus tard sept jours après la réception de la déclaration d'intention. Dans les quinze jours suivant cette audition, le Ministre statue sur la suspension en se basant sur un avis de l'inspection. CHAPITRE 6. - Commissaire-délégué

Art. 12.§ 1er. Le commissaire-délégué désigné par le Ministre en application de l'article 14, § 4, du décret doit pouvoir justifier d'une expérience en management, comptabilité, gestion de personnel et gestion financière, et de préférence dans la direction d'une offre de soins ou d'une maison de soins psychiatriques et dans la gestion de qualité en matière d'accompagnement de personnes âgées. Le commissaire ne peut être ou avoir été membre du personnel de l'offre de soins concernée ou de la maison de soins psychiatriques. Il doit au moins disposer d'un baccalauréat. § 2. Avant de désigner le commissaire, le Ministre communique son intention au pouvoir organisateur. Le Ministre peut procéder à la désignation pour une durée de six mois, quinze jours après l'envoi de cette déclaration d'intention. § 3. La mission que le Ministre confie au commissaire est consignée dans un contrat. Le commissaire dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission portant sur la direction de l'offre de soins ou de la maison de soins psychiatriques. Le Ministre informe le pouvoir organisateur de l'ensemble des tâches confiées au commissaire.

Un mois avant l'expiration de son contrat, le commissaire fait rapport au Ministre sur la manière dont les manquements ont été corrigés. Le contrat peut chaque fois être prolongé de six mois par le Gouvernement sur rapport et proposition de l'inspection. § 4. Pour la durée de son contrat, le commissaire perçoit le salaire applicable au directeur dans l'offre de soins concernée ou dans la maison de soins psychiatrique. Le salaire est à charge du pouvoir organisateur en application de l'article 14, § 4, du décret. CHAPITRE 7. - Retrait de l'autorisation, de l'agréation provisoire ou de l'agréation

Art. 13.Lorsque le Ministre se voit contraint de retirer l'autorisation, l'agréation provisoire ou l'agréation, il communique son intention au pouvoir organisateur de l'offre de soins ou de la maison de soins psychiatriques.

A la demande du pouvoir organisateur introduite dans les sept jours suivant la réception de la déclaration d'intention, celui-ci est invité dans les trente jours suivant l'envoi de la déclaration d'intention pour une audition auprès du Ministre. Si, après cette audition, le Ministre maintient son intention de retirer l'agréation, il demande l'avis de la Commission consultative.

La Commission consultative transmet son avis au Ministre dans un délai de soixante jours après réception de la demande. Une absence d'avis au terme de ce délai vaut confirmation de l'intention du Ministre. Le Ministre statue sur le retrait de l'autorisation, de l'agréation provisoire ou de l'agréation dans le mois suivant la réception de l'avis et du dépassement de délai. Cette décision est notifiée sans délai au pouvoir organisateur.

Art. 14.Après réception de la déclaration d'intention du Ministre de retirer l'autorisation, l'agréation provisoire ou l'agréation, aucun nouvel utilisateur resp. nouveau résident ne peut être accueilli dans l'offre de soins ou dans la maison de soins psychiatriques ni aucune prestation offerte à de nouveaux utilisateurs.

Le retrait de l'autorisation, de l'agréation provisoire ou de l'agréation entraîne la fermeture de l'offre de soins ou de la maison de soins psychiatriques. CHAPITRE 8. - Fermeture

Art. 15.§ 1er. En cas de fermeture en application de l'article 14, le pouvoir organisateur doit veiller à ce que tous les utilisateurs resp. résidents aient quitté l'offre de soins ou la maison de soins psychiatrique dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la décision ministérielle de retirer l'autorisation, l'agréation provisoire ou l'agréation. § 2. En application de l'article 14, § 3, du décret, le Ministre peut fermer une offre de soins sur proposition de l'inspection. Avant de prendre sa décision, le Ministre communique son intention au pouvoir organisateur. Trois jours après la communication de cette déclaration d'intention, le Ministre peut faire procéder à la fermeture. Le pouvoir organisateur veille à l'évacuation immédiate des utilisateurs resp. de tous les résidents. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 16.La décision de suspendre et de retirer l'autorisation, l'agréation provisoire ou l'agréation ainsi que la décision de fermer une offre de soins ou une maison de soins psychiatriques et de désigner un commissaire sont publiées sous forme d'avis au Moniteur belge. Chaque décision mentionne son entrée en vigueur.

Art. 17.L'intention d'un pouvoir organisateur de mettre fin à une offre de soins ou à une maison de soins psychiatrique ou de la fermer doit être communiquée par écrit au Ministre au moins six mois à l'avance.

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1995 relatif à l'autorisation et à l'agréation de structures d'accueil pour seniors est abrogé.

Art. 19.Le Ministre compétent en matière de Famille et de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 26 août 2010.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS

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