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Arrêté De La Communauté Germanophone du 25 avril 2019
publié le 12 juin 2019

Arrêté du Gouvernement fixant la procédure d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance des professionnels du secteur des soins de santé et relatif à la délivrance d'une carte professionnelle européenne

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2019202246
pub.
12/06/2019
prom.
25/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/25/2019202246/moniteur
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25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement fixant la procédure d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance des professionnels du secteur des soins de santé et relatif à la délivrance d'une carte professionnelle européenne


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 43, § 2, l'article 56, l'article 61, § 3, l'article 63, modifié par l'arrêté royal du 27 juin 2016, l'article 64, l'article 65, l'article 68/2/2, inséré par la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part type loi prom. 10/07/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016022279 source service public federal securite sociale Loi portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à Famifed et au Service Fédéral des Pensions type loi prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part. - Traduction allemande fermer, l'article 68/4, § 2, inséré par la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer, l'article 72, § 2, alinéa 1er, l'article 88, l'article 105, l'article 106, § 2, l'article 145, § 3, l'article 153, § § 1er et 2, et § 3, alinéa 4.

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1991 relatif à l'exercice de la profession de sage-femme;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales;

Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2012 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 2013 fixant la procédure applicable à la reconnaissance des qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2013 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier, et fixant la procédure d'agrément autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et la procédure d'enregistrement comme aide-soignant;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 24 mars 2016 réglant provisoirement la procédure d'agrément pour les professions de santé et de soins;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2018;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 19 décembre 2018;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 27 février 2019;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 65.203/VR, donné le 25 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Santé;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions communes Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er.- Clause européenne Le présent arrêté sert à la transposition partielle de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Art. 2.- Définitions Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° demandeur : le titulaire d'un diplôme obtenu en Belgique donnant accès à l'exercice d'une profession de soins de santé mentionnée dans la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer ou autorisant à porter un titre professionnel, un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière y mentionnés et qui, à cet effet, introduit une demande d'agrément ou, selon le cas, d'enregistrement;2° demandeur européen : les personnes suivantes : a) le citoyen européen titulaire d'une qualification professionnelle obtenue dans un Etat membre européen autre que la Belgique, et pour laquelle il demande la reconnaissance;b) le ressortissant étranger non européen titulaire d'une qualification professionnelle obtenue dans un Etat membre européen autre que la Belgique, et pour laquelle il demande une reconnaissance conformément à l'article 145, § 3, de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer;3° carte professionnelle européenne : la carte professionnelle mentionnée à l'article 2, § 1er, o), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;4° administration : le Ministère de la Communauté germanophone;loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer : la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, dans sa version au 1er avril 2019;loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer : la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;7° IMI : le système d'information du marché intérieur régi par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et mentionné à l'article 2, § 1er, s), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer;8° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Santé;9° règlement européen : le règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil.

Art. 3.- Règlementation relative à la partialité Les experts externes désignés pour émettre un avis dans le cadre du présent arrêté ne peuvent exercer leur mission s'il existe un motif de partialité. C'est particulièrement le cas si, en soumettant un avis sur une demande d'agrément, d'enregistrement ou de reconnaissance, ils peuvent obtenir un avantage ou un désavantage direct à titre professionnel ou privé.

Dès qu'ils sont chargés d'émettre un avis, les experts externes communiquent à l'administration les éventuels motifs de partialité.

Art. 4.- Indemnisation d'experts externes Les experts externes désignés pour émettre un avis dans le cadre du présent arrêté recevront un honoraire de 175 euros par avis. Si plusieurs avis sont préparés par plusieurs experts lors d'une réunion de travail commune, chaque expert recevra un montant total de 175 euros, indépendamment du nombre d'avis émis à cette date.

En cas d'auditions et de réunions de travail communes, les experts perçoivent également une indemnité de déplacement conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.

Art. 5.- Procédures d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance Les demandeurs titulaires d'un diplôme obtenu en Belgique donnant accès à l'exercice d'une profession de soins de santé mentionnée dans la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer ou autorisant à porter un titre professionnel, un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière y mentionnés peuvent introduire une demande d'agrément ou, selon le cas, d'enregistrement conformément au chapitre 2.

Les ressortissants étrangers non européens titulaires d'un diplôme obtenu dans un pays tiers et qui, en vertu de l'article 145, § § 1er et 2, de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer, souhaitent exercer l'une des activités professionnelles mentionnées aux articles 3, § 1, 4, 6, 23, § 2, 43, 45, 56, 63, 68/1 et 68/2 de la même loi ou l'une des activités professionnelles mentionnées au chapitre 7 de cette même loi, peuvent, après avoir obtenu l'équivalence de leur diplôme, introduire une demande d'agrément ou d'enregistrement conformément au chapitre 2 aux fins d'établissement en région de langue allemande.

Les ressortissants étrangers non européens qui, conformément à l'article 145, § § 1er et 2, de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer se sont vu délivrer un agrément en vue d'exercer les activités professionnelles mentionnées aux articles 3, § 1er, 4, 6, 23, § 2, 43, 45, 56, 63, 68/1 ou 68/2 de la même loi, ou un agrément en vue d'exercer une profession paramédicale conformément au chapitre 7 de la même loi, et qui sont titulaires d'un diplôme obtenu dans un pays tiers autorisant à porter un titre professionnel, un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière peuvent, après avoir obtenu l'équivalence de leur diplôme, introduire une demande d'agrément conformément au chapitre 2 aux fins d'établissement en région de langue allemande, pour autant que leur formation ne relève pas d'un système de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. A défaut, ils peuvent introduire une demande de reconnaissance conformément au chapitre 3.

Les demandeurs européens titulaires d'une qualification professionnelle obtenue dans un Etat membre européen autre que la Belgique peuvent déposer une demande de reconnaissance conformément au chapitre 3 ou de délivrance d'une carte professionnelle européenne conformément au chapitre 4. Section 2. - Confidentialité et protection des données

Art. 6.- Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, l'administration et les experts externes sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Art. 7.- Traitement des données à caractère personnel L'administration est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées aux articles 9, 13, 21, 23, 29, 31, 39, 44, 52, 54, 63 et 68 au sens du règlement général sur la protection des données. Elle est réputée responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Les experts externes ainsi que les instances consultatives d'une autre communauté sont considérés comme étant sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données.

Dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses missions, l'administration transmet aux experts externes et aux instances consultatives d'une autre communauté les données à caractère personnel énumérées à l'alinéa 1er.

L'administration ainsi que, le cas échéant, les experts externes et les instances consultatives d'une autre communauté traitent les données à caractère personnel énumérées à l'alinéa 1er en vue de l'exécution de leurs missions mentionnées à l'article 5. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites missions.

Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.

Art. 8.- Durée du traitement des données Les données peuvent être conservées au maximum pendant dix ans après que la demande introduite par le demandeur ou le demandeur européen a été acceptée ou refusée, sous une forme qui permet l'identification des intéressés. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. CHAPITRE 2. - Procédures d'agrément et d'enregistrement Section 1re. - Agrément

Art. 9.- Agrément sur demande Conformément à l'alinéa 2, le demandeur introduit une demande auprès de l'administration afin de, en vertu de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer : 1° obtenir un agrément en vue d'exercer une profession de soins de santé mentionnée dans la même loi;2° obtenir un agrément en tant que titulaire d'un titre professionnel, d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière, mentionnés dans la même loi. L'alinéa 1er s'applique aux sages-femmes qui souhaitent obtenir un agrément pour ce titre conformément à l'article 63 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer et qui ne peuvent être agréées de plein droit.

Le Ministre met à disposition un formulaire de demande ad hoc, reprenant les éléments suivants : 1° la dénomination de la profession de soins de santé pour laquelle l'agrément est demandé;2° les nom, prénom, adresse, pays, numéro de téléphone, adresse électronique, sexe, nationalité, date, pays et lieu de naissance ainsi que le numéro de registre national - n° Bis si le demandeur ne possède pas de numéro de registre national;3° les données relatives aux titres de formation ou formations continuées en rapport avec la profession. La demande mentionnée à l'alinéa 2 doit être accompagnée des documents suivants : 1° un curriculum vit[00e6] sous la forme d'un tableau;2° une copie recto-verso de la carte d'identité;3° une copie du titre de formation mentionné à l'alinéa 2, 3°, et/ou une copie du certificat de fin de formation continue, y compris les heures de formation;4° le cas échéant, une copie des attestations de travail établies par l'employeur;5° le cas échéant, une attestation certifiant l'inscription auprès de l'ordre professionnel compétent.

Art. 10.- Accusé de réception et complétude de la demande Dans un délai d'un mois à dater du dépôt de la demande, l'administration délivre au demandeur un accusé de réception écrit et lui communique si la demande est complète ou, selon le cas, les informations et documents qui font défaut.

Si, à l'expiration d'un délai de six mois suivant l'accusé de réception mentionné à l'alinéa 1er, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour traiter la demande n'ont pas été fournis, l'administration clôture le dossier de demande et en informe le demandeur.

Art. 11.- Etablissement d'un avis § 1er - Dans un délai de trois mois à partir du moment où la demande est complète, l'administration établit un avis sur le fait que le demandeur remplit ou non les conditions de l'agrément. § 2 - Pour rendre son avis, l'administration peut s'appuyer sur celui émis soit par un ou plusieurs experts externes, soit par des instances consultatives d'une autre communauté.

Si l'administration a recours à l'avis d'un expert externe qui estime que le demandeur ne remplit pas les conditions de l'agrément, elle peut décider de demander d'autres documents ou, selon le cas, d'entendre le demandeur. La décision d'entendre le demandeur ou, selon le cas, de demander d'autres documents a un effet suspensif sur le délai mentionné au paragraphe 1er, et ce, jusqu'à la date de l'audition ou, selon le cas, jusqu'à la date à laquelle les documents demandés auront été introduits auprès de l'administration.

Sauf en cas d'urgence, l'administration invite le demandeur au moins quinze jours avant l'audition.

L'expert externe peut participer à l'audition.

Le demandeur peut, pour les besoins de l'audition, se faire assister par un avocat.

Si le demandeur n'est pas présent à l'audition, l'administration établit un avis sur la base des éléments dont elle dispose.

Art. 12.- Décision du ministre § 1er - Si l'administration rend un avis favorable, le ministre prend une décision sur la base de cet avis dans un délai d'un mois à compter de sa présentation.

L'administration communique la décision du ministre au demandeur comme suit : 1° une décision favorable par simple lettre;2° une décision défavorable par lettre recommandée. § 2 - Si l'administration rend un avis défavorable, il transmet celui-ci au demandeur par lettre recommandée.

Dans un délai d'un mois à compter de l'expédition de la lettre recommandée, le demandeur peut introduire auprès de l'administration une prise de position motivée à propos de l'avis.

A défaut, le ministre statue sur la base de l'avis émis par l'administration. § 3 - Si le demandeur introduit sa prise de position, l'administration établit un deuxième avis dans un délai d'un mois après la réception de cette prise de position. Si la prise de position du demandeur apporte de nouveaux éléments, l'administration peut, pour rendre son deuxième avis, s'appuyer sur celui émis soit par un ou plusieurs experts externes soit par des instances consultatives d'une autre communauté.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, l'article 11, § 2, alinéas 2 à 6, est appliqué.

Le ministre décide sur la base des avis de l'administration et de la prise de position du demandeur.

Dans un délai d'un mois, l'administration communique la décision du ministre au demandeur par lettre recommandée.

Une décision de rejet mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter. Section 2. - Procédures spéciales d'agrément

Sous-section 1re. - Stage et agrément des médecins généralistes et spécialistes

Art. 13.- Demande d'acceptation du plan de stage Au cours des quatre premiers mois de sa formation, le demandeur habilité à exercer la médecine en Belgique introduit une demande d'acceptation de son plan de stage auprès de l'administration.

Le Ministre met à disposition un formulaire de demande ad hoc, reprenant les éléments suivants : 1° les données relatives au début, à la fin et à la durée du stage;2° les données relatives au maître de stage;3° les données relatives à l'établissement dans lequel se déroulera le stage. La demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° une attestation dont il ressort que le demandeur est inscrit pour la discipline correspondante auprès d'une faculté de médecine;2° une attestation certifiant que le candidat est inscrit au tableau de l'Ordre des médecins;3° une copie de la convention concernant la rémunération du demandeur, telle que conclue entre le demandeur, le maître de stage et, le cas échéant, l'établissement de stage.

Art. 14.- Accusé de réception et complétude de la demande Dans un délai d'un mois à dater du dépôt de la demande, l'administration délivre au demandeur un accusé de réception écrit et lui communique si la demande est complète ou, selon le cas, les informations et documents qui font défaut.

Si, à l'expiration d'un délai de six mois suivant l'accusé de réception mentionné à l'alinéa 1er, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour traiter la demande n'ont pas été fournis, l'administration clôture le dossier de demande et en informe le demandeur.

Art. 15.- Etablissement d'un avis Dans un délai de trois mois à partir du moment où la demande est complète, l'administration établit un avis sur l'approbation du plan de stage.

L'élaboration de l'avis s'opère conformément aux modalités fixées à l'article 11.

Art. 16.- Décision du ministre Dans le mois suivant la remise du plan de stage, le Ministre statue sur son acceptation en se basant sur l'avis émis par l'administration.

L'administration communique la décision du ministre au demandeur comme suit : 1° une décision favorable par simple lettre;2° une décision défavorable par lettre recommandée. Une décision de rejet mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter.

Art. 17.- Modification du plan de stage Le demandeur soumet à l'administration toute modification du plan de stage pour acceptation par le ministre. La modification du plan de stage est soumise aux modalités fixées aux articles 14 à 16.

Art. 18.- Interruption du stage § 1er - Le demandeur accomplit son stage sans interruption.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur peut communiquer à l'administration une interruption de stage. Le ministre peut autoriser l'interruption en se basant sur l'avis rendu par l'administration. § 2 - Pendant la durée de sa formation, le demandeur a droit à une interruption de son stage pendant une durée totale de quatre mois, sans que cela induise une prolongation du stage, et ce : 1° dans le cadre du congé de maternité prévu par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;2° dans le cadre des soins palliatifs prévus par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;3° pour des raisons médicales. § 3 - Pour chacune des interruptions prévues aux paragraphes 1er et 2 qui dépasse quatre mois, le stage est prolongé d'autant.

Le demandeur soumet à l'administration une proposition relative à la prolongation du stage pour la partie de l'interruption dépassant les quatre mois.

En s'appuyant sur l'avis rendu par l'administration, le ministre statue sur la partie de l'interruption dépassant les quatre mois.

Dans un délai d'un mois, l'administration communique la décision du ministre au demandeur par lettre recommandée.

Une décision de rejet mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter.

Art. 19.- Divergences d'opinion entre le demandeur et le maître de stage § 1er - En cas de divergences d'opinion portant sur des détails techniques entre le maître de stage et le demandeur, chacun d'entre eux peut présenter le différend par écrit auprès de l'administration pour examen.

Pour établir son avis, l'administration peut s'appuyer sur celui émis soit par un ou plusieurs experts externes, soit par des instances consultatives d'une autre communauté.

L'administration entend les deux parties. En cas d'absence de l'une des parties ou des deux, l'administration rend son avis sur la base des éléments dont elle dispose. En cas d'absence justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

L'administration invite les parties au moins quinze jours avant l'audition. § 2 - Sur la base de l'avis émis par l'administration, le ministre statue sur la divergence d'opinion.

Dans un délai d'un mois, l'administration communique la décision du ministre au demandeur par lettre recommandée.

Cette décision mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter.

Art. 20.- Inaptitude à l'exercice de la profession § 1er - Si le maître de stage, pendant ou à la fin du stage, est d'avis que le demandeur n'est pas apte à exercer la profession concernée, il en informe le demandeur et l'administration par écrit, en indiquant les motifs de son appréciation.

L'administration établit un avis sur la cessation ou la poursuite du stage. A cette fin, il peut s'appuyer sur l'avis émis soit par un ou plusieurs experts externes, soit par des instances consultatives d'une autre communauté.

L'administration entend les deux parties. En cas d'absence de l'une des parties ou des deux, l'administration rend son avis sur la base des éléments dont elle dispose. En cas d'absence justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

L'administration invite les parties au moins quinze jours avant l'audition.

Après l'audition, l'administration émet un avis portant sur la cessation du stage ou sa poursuite, pour la partie restante, sous la direction d'un autre maître de stage. Dans ce dernier cas, il est indiqué dans quelle mesure le stage déjà accompli est pris en considération pour calculer la durée totale du stage pour la profession en question.

En s'appuyant sur l'avis émis par l'administration, le ministre statue sur la cessation ou la poursuite du stage.

Dans un délai d'un mois, l'administration communique la décision du ministre au demandeur par lettre recommandée.

La décision mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter. § 2 - Si le ministre décide de changer le maître de stage, le candidat en propose un nouveau. En accord avec le nouveau maître de stage, le candidat établit une modification du plan de formation en vue de son acceptation conformément à l'article 17. § 3 - Si le nouveau maître de stage est également d'avis, au cours du stage, que le demandeur est inapte, l'administration peut émettre un avis relatif à la cessation du stage et le transmettre au demandeur par lettre recommandée.

Dans un délai d'un mois à compter de l'expédition de la lettre recommandée, le demandeur peut introduire auprès de l'administration une prise de position motivée à propos de l'avis.

A défaut, le ministre statue sur la base de l'avis émis par l'administration.

Si le demandeur introduit sa prise de position, l'administration établit un deuxième avis dans un délai d'un mois après réception de cette prise de position. Pour établir son deuxième avis, l'administration peut s'appuyer sur celui émis soit par un ou plusieurs experts externes, soit par des instances consultatives d'une autre communauté.

L'administration entend le demandeur. Si le demandeur n'est pas présent à l'audition, l'administration rend son avis sur la base des éléments dont elle dispose. En cas d'absence justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

Le demandeur peut, pour les besoins de l'audition, se faire assister par un avocat.

L'administration invite le demandeur au moins quinze jours avant l'audition.

L'expert externe peut participer à l'audition.

En s'appuyant sur l'avis émis par l'administration, le ministre statue sur la cessation du stage.

Dans un délai d'un mois, l'administration communique la décision du ministre au demandeur par lettre recommandée.

Cette décision mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter.

Art. 21.- Agrément sur demande Le demandeur introduit une demande d'agrément en tant que médecin généraliste ou spécialiste conformément aux modalités fixées à l'article 9.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la demande doit, outre les documents mentionnés à l'article 9, alinéa 4, être accompagnée des documents suivants : 1° les attestations établies par le maître de stage;2° le dernier rapport de stage ou tout autre document donnant des informations sur les aptitudes du demandeur;3° une attestation certifiant que le candidat est inscrit au tableau de l'Ordre des médecins.

Art. 22.- Procédure d'agrément La procédure d'agrément s'opère conformément aux modalités fixées aux articles 10 à 12.

Sous-section 2. - Agrément en vue de porter un titre professionnel particulier pour les dentistes

Art. 23.- Demande d'acceptation du plan de stage Au cours des deux premiers mois de sa formation, le demandeur habilité à exercer l'art dentaire en Belgique introduit une demande d'acceptation de son plan de stage auprès de l'administration.

Le ministre met à disposition un formulaire de demande à cet effet, qui reprend les éléments mentionnés à l'article 13, alinéa 2, et les documents mentionnés à l'article 13, alinéa 3, 1° et 2°, ainsi que la preuve que le demandeur est autorisé à exercer l'art dentaire en Belgique.

Art. 24.- Procédure d'acceptation du plan de stage La procédure d'agrément s'opère conformément aux modalités fixées aux articles 14 à 16.

Art. 25.- Modification du plan de stage Le demandeur soumet à l'administration toute modification du plan de stage pour acceptation par le ministre. La modification du plan de stage est soumise aux modalités fixées aux articles 14 à 16.

Art. 26.- Interruption du stage Le demandeur accomplit son stage sans interruption.

Toute dérogation au principe mentionné à l'alinéa 1er est soumise aux modalités fixées à l'article 18.

Art. 27.- Divergences d'opinion entre le demandeur et le maître de stage Les divergences d'opinion entre le maître de stage et le demandeur sont traitées conformément aux modalités fixées à l'article 19.

Art. 28.- Inaptitude à l'exercice de la profession Tout litige relatif à l'inaptitude du demandeur à l'exercice d'une profession est traité conformément aux modalités fixées à l'article 20.

Art. 29.- Agrément sur demande Le demandeur habilité à exercer l'art dentaire en Belgique introduit une demande d'agrément en vue de porter un titre professionnel particulier conformément aux modalités fixées à l'article 9.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la demande doit, outre les documents mentionnés à l'article 9, alinéa 4, être accompagnée des documents suivants : 1° les attestations établies par le maître de stage;2° le dernier rapport de stage ou tout autre document donnant des informations sur les aptitudes du demandeur.

Art. 30.- Procédure d'agrément La procédure d'agrément s'opère conformément aux modalités fixées aux articles 10 à 12.

Sous-section 3. - Agrément en vue de porter le titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier

Art. 31.- Demande d'agrément provisoire Dans les six mois suivant le début de sa formation, le demandeur introduit une demande d'agrément provisoire en vue de porter le titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier auprès de l'administration.

Le Ministre met à disposition un formulaire de demande ad hoc, reprenant les éléments mentionnés à l'article 13, alinéa 2.

La demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° le plan de stage pour les trois premières années de la formation pratique mentionné dans l'arrêté ministériel du 22 octobre 2012 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;2° le contrat de stage conclu entre le demandeur, le maître de stage et le service de stage;3° une attestation certifiant que le candidat est inscrit au tableau de l'Ordre des pharmaciens.

Art. 32.- Accusé de réception et complétude de la demande Dans un délai d'un mois à dater du dépôt de la demande, l'administration délivre au demandeur un accusé de réception écrit et lui communique si la demande est complète ou, selon le cas, les informations et documents qui font défaut.

Si, à l'expiration d'un délai de six mois suivant l'accusé de réception mentionné à l'alinéa 1er, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour traiter la demande n'ont pas été fournis, l'administration clôture le dossier de demande et en informe le demandeur.

Art. 33.- Etablissement d'un avis Dans un délai de trois mois à partir du moment où la demande est complète, l'administration établit un avis sur l'approbation du plan de stage.

L'élaboration de l'avis s'opère conformément aux modalités fixées à l'article 15.

Art. 34.- Décision du ministre En s'appuyant sur l'avis émis par l'administration, le ministre statue sur l'acceptation du stage.

Dans le cas d'une décision favorable, le demandeur reçoit en même temps l'agrément provisoire.

Dans un délai d'un mois, l'administration communique la décision du ministre au demandeur par lettre recommandée.

Une décision de rejet mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter.

Art. 35.- Durée de validité de l'agrément provisoire L'agrément provisoire est valable pendant trois ans. Sur l'avis de l'administration, il peut être prolongé une seule fois pour trois ans maximum.

La durée de validité mentionnée à l'alinéa 1er commence à courir le jour où le demandeur a effectivement commencé le stage, et ce, si le plan de stage a été introduit dans les six premiers mois suivant le début de la formation académique. Si ledit plan de stage a été présenté après cette date, la durée de validité de l'agrément provisoire commence à courir à la date à laquelle la demande mentionnée à l'article 31 a été introduite.

Art. 36.- Interruption du stage Le demandeur accomplit son stage sans interruption.

Toute dérogation au principe mentionné à l'alinéa 1er est soumise aux modalités fixées à l'article 18.

Art. 37.- Divergences d'opinion entre le demandeur et le maître de stage Les divergences d'opinion entre le maître de stage et le demandeur sont traitées conformément aux modalités fixées à l'article 19.

Art. 38.- Inaptitude à l'exercice de la profession Tout litige relatif à l'inaptitude du demandeur à l'exercice d'une profession est traité conformément aux modalités fixées à l'article 20.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, une décision négative du ministre entraîne la caducité de l'agrément provisoire.

Art. 39.- Demande d'agrément complet Au terme de son stage, le demandeur introduit une demande d'agrément complet en vue de porter le titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier conformément aux modalités fixées à l'article 9.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la demande doit, outre les documents mentionnés à l'article 9, alinéa 4, être accompagnée des documents suivants : 1° les rapports de stage;2° les évaluations établies par le maître de stage;3° les carnets de stage.

Art. 40.- Procédure d'agrément La procédure d'agrément s'opère conformément aux modalités fixées aux articles 10 à 12.

Art. 41.- Durée de validité de l'agrément complet L'agrément complet est valable pendant cinq ans. La durée de validité peut être renouvelée conformément à l'article 42.

La décision du ministre que le demandeur reçoit dans le cadre de la procédure fixée à l'article 40, indique la date à laquelle la durée de validité commence à courir.

Art. 42.- Demande de prolongation de l'agrément complet Au plus tard six mois avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément complet initial ou, dans des cas dûment motivés, après cette date, le demandeur introduit une demande de prolongation de l'agrément complet auprès de l'administration.

Le ministre met à disposition un formulaire de demande ad hoc. Outre les documents mentionnés à l'article 9, alinéa 4, la demande doit être accompagnée de tous les éléments utiles apportant la preuve que le demandeur remplit les conditions pour la prolongation de l'agrément, telles que fixées aux articles 14 à 16 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 2012 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier. Si le demandeur introduit la demande auprès de l'administration après le délai de six mois mentionné à l'alinéa 1er, une lettre de motivation spécifique doit être jointe à la demande.

Art. 43.- Procédure de prolongation de l'agrément complet La procédure d'agrément s'opère conformément aux modalités fixées aux articles 10 à 12. Section 3. - Enregistrement en qualité d'aide-soignant ou de

secouriste-ambulancier

Art. 44.- Enregistrement sur demande Conformément à l'alinéa 2, le demandeur introduit une demande auprès de l'administration afin d'obtenir son enregistrement conformément aux articles 56 et 65 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer.

Le Ministre met à disposition un formulaire de demande ad hoc, reprenant les éléments suivants : 1° les nom, prénom, adresse, pays, numéro de téléphone, adresse électronique, sexe, nationalité, date, pays et lieu de naissance ainsi que le numéro de registre national - n° Bis si le demandeur ne possède pas de numéro de registre national;2° les données relatives au titre ou aux titres de formation en rapport avec la profession;3° les données relatives à l'établissement qui a délivré le titre ou les titres de formation mentionnés au 2°;4° les informations sur l'expérience professionnelle utile. La demande mentionnée à l'alinéa 2 doit être accompagnée des documents suivants : 1° une copie recto-verso de la carte d'identité;2° une copie du titre et/ou titre de formation mentionné à l'alinéa 2, 3°.

Art. 45.- Accusé de réception et complétude de la demande Dans un délai d'un mois à dater du dépôt de la demande, l'administration délivre au demandeur un accusé de réception écrit et lui communique si la demande est complète ou, selon le cas, les informations et documents qui font défaut.

Si, à l'expiration d'un délai de six mois suivant l'accusé de réception mentionné à l'alinéa 1er, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour traiter la demande n'ont pas été fournis, l'administration clôture le dossier de demande et en informe le demandeur.

Art. 46.- Etablissement d'un avis Dans un délai de trois mois à partir du moment où la demande est complète, l'administration établit un avis sur le fait que le demandeur remplit ou non les conditions de l'enregistrement.

Art. 47.- Décision du ministre En s'appuyant sur l'avis émis par l'administration, le ministre statue sur l'enregistrement.

Dans un délai d'un mois, l'administration communique la décision du ministre au demandeur par lettre recommandée.

Une décision de rejet mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter.

Art. 48.- Délivrance d'une carte Le demandeur qui a obtenu un enregistrement conformément à l'article 65 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer et l'article 47 reçoit aussi de l'administration une carte en vue de l'exercice de l'activité en tant que secouriste-ambulancier. Section 4. - Retrait de l'agrément ou de l'enregistrement

Art. 49.- Procédure de retrait § 1er - Le ministre retire l'agrément ou l'enregistrement si le professionnel de santé ne remplit plus les conditions mises à son agrément ou enregistrement.

Avant le retrait, le ministre sollicite l'avis de l'administration.

Pour établir son avis, celle-ci peut s'appuyer sur celui émis soit par un ou plusieurs experts externes, soit par des instances consultatives d'une autre communauté.

Après réception dudit avis, le ministre communique son intention au professionnel concerné par lettre recommandée et lui transmet en même temps l'avis de l'administration. Dans le mois suivant l'envoi de la déclaration d'intention, le professionnel peut introduire auprès du ministre une prise de position motivée.

A défaut, le ministre statue sur la base de l'avis émis par l'administration.

Si le professionnel introduit sa prise de position, l'administration établit un deuxième avis dans un délai d'un mois après la réception de cette prise de position. Dans ce cas, elle peut s'appuyer sur l'avis émis soit par un ou plusieurs experts externes, soit par des instances consultatives d'une autre communauté. L'administration peut en outre décider de demander d'autres documents ou, selon le cas, d'entendre le demandeur.

Sauf en cas d'urgence, l'administration invite le demandeur au moins quinze jours avant l'audition.

L'expert externe peut participer à l'audition.

Le demandeur peut, pour les besoins de l'audition, se faire assister par un avocat.

Si le demandeur n'est pas présent à l'audition, l'administration établit un avis sur la base des éléments dont elle dispose. § 2 - Le ministre décide sur la base des avis de l'administration et de la prise de position du professionnel.

Dans un délai d'un mois, l'administration communique la décision du ministre au demandeur par lettre recommandée.

La décision de retirer l'agrément ou l'enregistrement précise : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter.

Art. 50.- Cessation volontaire de l'agrément ou de l'enregistrement Tout professionnel de santé peut mettre volontairement un terme à son agrément ou enregistrement. A cet effet, il informe l'administration de son intention.

Sur proposition de l'administration, le ministre retire l'agrément ou l'enregistrement.

Art. 51.- Renouvellement de la demande Le professionnel de santé dont l'agrément ou l'enregistrement a été retiré conformément aux articles 49 ou 50 peut à tout moment introduire auprès de l'administration une nouvelle demande d'agrément ou d'enregistrement conformément aux dispositions du présent chapitre. CHAPITRE 3. - Procédure de reconnaissance Section 1re. - Reconnaissance automatique

Art. 52.- Demande § 1er - Le demandeur européen peut introduire par écrit auprès de l'administration une demande de reconnaissance automatique de sa qualification professionnelle aux fins d'établissement conformément à l'article 106 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer.

Le Ministre met à disposition un formulaire de demande ad hoc, reprenant les éléments suivants : 1° la dénomination de la profession de soins de santé en Belgique pour laquelle l'autorisation est demandée;2° les nom, prénom, adresse, pays, numéro de téléphone, adresse électronique, sexe, nationalité, date, pays et lieu de naissance ainsi que le numéro de registre national - n° Bis si le demandeur ne possède pas de numéro de registre national;3° les données relatives à la qualification professionnelle pour laquelle le demandeur européen introduit une demande. La demande mentionnée à l'alinéa 2 doit être accompagnée des documents suivants : 1° un tableau récapitulatif des formations suivies et des activités lucratives exercées;2° un document d'identité;3° une copie du certificat de formation obtenu à l'étranger mentionné à l'alinéa 2, 3°;4° l'original de l'attestation délivrée par l'Etat membre d'origine et dont il ressort que le titre de formation du demandeur européen est conforme à celui concerné de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;5° le cas échéant, une copie de l'accès à la profession établi par l'Etat membre d'origine;6° le cas échéant, les preuves d'une expérience professionnelle pertinente ou tout autre titre de formation. L'administration peut demander au demandeur européen d'autres documents dont il ressort qu'il remplit les conditions de reconnaissance automatique. § 2 - Sans préjudice de l'article 69 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, le demandeur européen introduit les documents à joindre à la demande accompagnés d'une traduction allemande établie par un traducteur juré, si ceux-ci ne sont pas déjà disponibles en langue allemande.

Avec l'accord du demandeur européen et en concertation avec les autorités compétentes des autres Communautés, l'administration peut transmettre aux autorités de ladite Communauté compétente une demande présentée en néerlandais ou en français. L'administration en informe le demandeur.

Art. 53.- Examen de la demande § 1er - Dans un délai d'un mois à dater du dépôt de la demande, l'administration délivre au demandeur européen un accusé de réception écrit et lui communique si la demande est complète ou, selon le cas, les informations et documents qui font défaut.

Si, à l'expiration d'un délai de six mois suivant l'accusé de réception mentionné à l'alinéa 1er, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour traiter la demande n'ont pas été fournis, l'administration clôture le dossier de demande et en informe le demandeur européen. § 2 - Dans un délai de deux mois à partir du moment où la demande est complète, l'administration établit un avis sur le fait que les documents présentés par le demandeur européen sont authentiques et que son titre satisfait ou non aux conditions minimales de formation mentionnées à l'article 106 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer. § 3 - En s'appuyant sur l'avis émis par l'administration, le ministre statue sur la reconnaissance automatique.

Dans un délai de trois mois à compter de la notification du caractère complet de la demande mentionnée au paragraphe 1er, l'administration communique la décision du ministre au demandeur européen par lettre recommandée.

Une décision de rejet mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter. Section 2. - Régime général de reconnaissance

Art. 54.- Demande § 1er - Le demandeur européen peut introduire par écrit auprès de l'administration une demande de reconnaissance automatique de sa qualification professionnelle aux fins d'établissement conformément au régime général au sens de l'article 105 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer.

Le Ministre met à disposition un formulaire de demande ad hoc, reprenant les éléments mentionnés à l'article 52, § 1er, alinéa 2.

La demande mentionnée à l'alinéa 2 doit être accompagnée des documents suivants : 1° les documents mentionnés à l'article 52, § 1er, alinéa 3, 1° à 3° ainsi que 5° et 6°;2° le programme de formation officiel menant à l'obtention de la qualification professionnelle. L'administration peut demander au demandeur européen d'autres documents dont il ressort qu'il remplit toutes les conditions de reconnaissance automatique conformément au régime général. § 2 - L'article 52, § 2, s'applique aux autres modalités d'introduction de la demande.

Art. 55.- Accusé de réception et complétude de la demande Dans un délai d'un mois à dater du dépôt de la demande, l'administration délivre au demandeur européen un accusé de réception écrit et lui communique si la demande est complète ou, selon le cas, les informations et documents qui font défaut.

Si, à l'expiration d'un délai de six mois suivant l'accusé de réception mentionné à l'alinéa 1er, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour traiter la demande n'ont pas été fournis, l'administration clôture le dossier de demande et en informe le demandeur européen.

Art. 56.- Etablissement d'un avis § 1er - Dans un délai de trois mois à partir du moment où la demande est complète, l'administration établit un avis sur le fait que le demandeur européen relève du champ d'application des dispositions relatives au régime général de reconnaissance des qualifications professionnelles et qu'il dispose ou non desdites qualifications et de l'expérience professionnelles nécessaires conformément à l'article 15 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer. Dans son avis, l'administration formule également, le cas échéant, une recommandation sur les mesures de compensation à imposer si la qualification et l'expérience professionnelles du demandeur européen sont insuffisantes conformément à l'article 16 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer. § 2 - Pour rendre son avis, l'administration peut s'appuyer sur celui émis soit par un ou plusieurs experts externes, soit par des instances consultatives d'une autre communauté.

Si l'administration a recours à l'avis d'un expert externe qui estime que le demandeur européen ne relève pas du champ d'application des dispositions du régime général de reconnaissance des qualifications professionnelles et/ou qu'il ne dispose pas desdites qualifications et de l'expérience professionnelles nécessaires, elle peut décider de demander d'autres documents.

Si le demandeur européen ne présente pas d'autres documents dans les quinze jours suivant la demande, l'administration formule un avis sur la base des éléments dont elle dispose.

Art. 57.- Décision du ministre § 1er - Si l'administration rend un avis favorable, le ministre prend une décision sur la base de cet avis dans un délai d'un mois à compter de sa présentation.

L'administration communique la décision du ministre au demandeur européen comme suit : 1° une décision favorable par simple lettre;2° une décision défavorable par lettre recommandée. § 2 - Si l'administration rend un avis défavorable ou un avis dans lequel elle recommande l'imposition de mesures de compensation, elle transmet ledit avis au demandeur européen par lettre recommandée.

Dans un délai d'un mois à compter de l'expédition de la lettre recommandée, le demandeur européen peut introduire auprès de l'administration une prise de position motivée à propos de l'avis.

A défaut, le ministre statue sur la base de l'avis émis par l'administration. § 3 - Si le demandeur européen introduit sa prise de position, l'administration établit un deuxième avis dans un délai d'un mois après la réception de cette prise de position. Si la prise de position du demandeur européen apporte de nouveaux éléments, l'administration peut, pour rendre son deuxième avis, s'appuyer sur celui émis soit par un ou plusieurs experts externes, soit par des instances consultatives d'une autre communauté.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, l'article 56, § 2, alinéas 2 et 3, est appliqué.

Le ministre décide sur la base des avis de l'administration et de la prise de position du demandeur européen.

Dans un délai d'un mois, l'administration communique la décision du ministre au demandeur européen par lettre recommandée.

La décision de rejet ou la décision imposant une mesure de compensation indique : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter. § 4 - Sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3 et de l'article 56, § 2, l'administration notifie la décision du ministre au demandeur européen au plus tard quatre mois après la notification du caractère complet de la demande mentionnée à l'article 55, alinéa 1er. Section 3. - Retrait de la reconnaissance

Art. 58.- Procédure de retrait Le ministre retire la reconnaissance si le professionnel de santé ne remplit plus les conditions mises à celle-ci.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, l'article 49 est appliqué.

Art. 59.- Cessation volontaire de la reconnaissance Tout professionnel de santé peut mettre volontairement un terme à sa reconnaissance. A cet effet, il informe l'administration de son intention.

Sur proposition de l'administration, le ministre retire la reconnaissance.

Art. 60.- Renouvellement de la demande Le professionnel de santé dont la reconnaissance a été retirée conformément aux articles 58 ou 59 peut à tout moment introduire auprès de l'administration une nouvelle demande d'agrément conformément aux dispositions du présent chapitre. CHAPITRE 4. - Procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne Section 1re. - Procédure de demande et de délivrance pour les

professions faisant l'objet d'une reconnaissance automatique Sous-section 1re. - Disposition commune

Art. 61.- Champ d'application La présente section s'applique aux demandes de délivrance d'une carte professionnelle européenne aux fins d'établissement pour les professions suivantes, faisant l'objet de la reconnaissance automatique conformément à l'article 106 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer et pour lesquelles la Commission européenne a instauré, par le biais du règlement européen, une carte professionnelle européenne conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : 1° les infirmiers responsables des soins généraux;2° les pharmaciens. Sous-section 2. - Carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre

Art. 62.- Demande de la carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre En vue de demander la carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre, le titulaire d'une qualification professionnelle nécessaire à cet effet en Communauté germanophone qui souhaite exercer cette profession dans un autre Etat membre peut : 1° demander la reconnaissance de cette qualification professionnelle dans le pays d'accueil ou;2° selon le cas, demander à l'administration la délivrance d'une carte professionnelle européenne ou l'introduction, auprès du pays d'accueil, d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle européenne en accomplissant toutes les étapes préparatoires en ce qui concerne son fichier IMI.

Art. 63.- Introduction de la demande d'une carte professionnelle européenne § 1er - Le titulaire d'une qualification professionnelle conformément à l'article 62 qui souhaite exercer une activité professionnelle dans un autre Etat membre peut demander une carte professionnelle européenne conformément à l'article 3 du règlement européen via un outil en ligne, fourni par la Commission européenne, par l'intermédiaire duquel un dossier IMI spécifique est créé pour ce demandeur.

A l'occasion de l'introduction de la demande, l'administration demande les éléments suivants : 1° les nom, prénom, adresse, pays, numéro de téléphone, adresse électronique, sexe, nationalité, date, pays et lieu de naissance ainsi que le numéro de registre national - n° Bis si le demandeur ne possède pas de numéro de registre national;2° la dénomination de la profession de soins de santé en Belgique pour laquelle la reconnaissance est demandée;3° l'indication de l'Etat membre dans lequel le demandeur veut s'établir;4° le cas échéant, l'indication de l'Etat membre dans lequel le demandeur est régulièrement établi au moment où la demande est introduite en vue d'exercer les activités concernées. Le demandeur joint à sa demande les documents énumérés à l'Annexe II, A, paragraphe 1er, du règlement européen. § 2 - Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, l'administration accuse réception des documents et informe, le cas échéant, le demandeur de tout document manquant.

Le cas échéant, l'administration délivre toutes les attestations utiles, requises par le règlement européen. L'administration vérifie si le demandeur est régulièrement établi en région de langue allemande et si tous les documents nécessaires à la délivrance d'une carte professionnelle européenne sont valables et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, l'administration consulte l'organisme qui a délivré le document. En outre, elle peut exiger du demandeur des copies certifiées conformes des documents ou, le cas échéant, la présentation des originaux.

Si un même demandeur présente plusieurs demandes consécutives, l'administration ne peut exiger de lui qu'il fournisse une nouvelle fois les documents déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.

Art. 64.- Examen par l'administration § 1er - L'administration vérifie l'authenticité et la validité des documents versés dans le fichier IMI, et ce, dans un délai d'un mois qui commence à courir : 1° soit à la réception des documents manquants mentionnés à l'article 63, § 2, alinéa 1er;2° soit au terme de la période mentionnée à l'article 63, § 2, alinéa 1er, à savoir une semaine après la réception de la demande, si aucun autre document n'a été exigé. Ensuite, l'administration transmet immédiatement la demande de carte professionnelle européenne à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et informe parallèlement le demandeur de l'état de la demande. § 2 - Au plus tard deux semaines après la réception de la demande formulée par l'Etat membre d'accueil, en cas de doutes dûment justifiés, l'administration lui transmet d'autres informations ou la copie certifiée conforme d'un document.

Sous-section 3. - Carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle en région de langue allemande

Art. 65.- Examen d'une demande de carte professionnelle européenne en vue de l'exercice d'une activité professionnelle en région de langue allemande § 1er - Cet article est applicable si l'administration reçoit, d'une autorité compétente d'un Etat membre d'origine d'un titulaire d'une qualification professionnelle, une demande de carte professionnelle européenne aux fins d'établissement en région de langue allemande. § 2 - En s'appuyant sur l'avis de l'administration, le ministre décide, dans un délai d'un mois à compter de la réception par ladite administration de la demande introduite par l'Etat membre d'origine, si une carte professionnelle européenne est ou non délivrée. En cas de décision favorable, le ministre octroie parallèlement la reconnaissance automatique prévue à l'article 53, § 3. § 3 - L'administration a la possibilité de prolonger de deux semaines le délai mentionné au paragraphe 2. Elle explique les raisons de cette prolongation et en informe le demandeur européen. L'administration peut renouveler une fois cette prolongation et uniquement si elle est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services. § 4 - En cas de doutes dûment justifiés, l'administration peut demander à l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou une copie certifiée conforme d'un document ou, le cas échéant, de présenter les originaux.

L'administration peut demander uniquement l'accès aux documents contenus dans le fichier IMI et qui sont encore valables.

La demande d'autres informations, de copies certifiées conformes d'un document ou, le cas échéant, la production d'originaux ne prolonge pas le délai dans lequel le ministre doit prendre une décision conformément au paragraphe 2.

Au cas où l'administration n'obtient pas de l'Etat membre d'origine ou du demandeur européen les informations requises, le ministre peut refuser la délivrance de la carte. Un tel refus est dûment justifié. § 5 - Si le ministre ne prend aucune décision dans le délai fixé au paragraphe 2, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée, et elle est envoyée automatiquement au titulaire d'une qualification professionnelle via le système IMI. Aux fins d'établissement, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l'exercice d'une profession donnée, si des exigences en matière d'enregistrement ou d'autres procédures de contrôle sont déjà en place en Communauté germanophone avant l'introduction d'une carte professionnelle européenne pour cette profession.

Les mesures prises conformément à cet article par l'Etat membre d'origine en matière de carte professionnelle européenne remplacent toute demande de reconnaissance automatique de qualifications professionnelles. § 6 - Si le ministre prend une décision de refus dans le cadre du présent article, l'administration la transmet au demandeur européen par lettre recommandée dans un délai d'un mois. Cette décision mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter. Section 2. - Procédures de demande et de délivrance pour les

professions auxquelles s'applique le régime général de reconnaissance

Art. 66.- Champ d'application La présente section s'applique aux demandes de délivrance d'une carte professionnelle européenne aux fins d'établissement pour la profession de kinésithérapeute, à laquelle s'applique le régime général de reconnaissance automatique conformément à l'article 105 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer et pour laquelle la Commission européenne a instauré, par le biais du règlement européen, une carte professionnelle européenne conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Art. 67.- Demande de la carte professionnelle européenne en vue l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre La demande de la carte professionnelle européenne introduite par un kinésithérapeute établi en région de langue allemande en vue de l'exercice de son activité professionnelle dans un autre Etat membre est soumise à l'application des articles 5/1, 5/2 et 5/5 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer. Pour l'application du présent article, l'administration agit en tant qu'autorité belge compétente.

Art. 68.- Introduction de la demande d'une carte professionnelle européenne Dans le cadre de l'article 67 et pour l'application de l'article 5/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer, l'administration demande les éléments suivants : 1° les nom, prénom, adresse, pays, numéro de téléphone, adresse électronique, sexe, nationalité, date, pays et lieu de naissance ainsi que le numéro de registre national - n° Bis si le demandeur ne possède pas de numéro de registre national;2° la dénomination de la profession de soins de santé en Belgique pour laquelle la reconnaissance est demandée;3° l'indication de l'Etat membre dans lequel le demandeur veut s'établir;4° le cas échéant, l'indication de l'Etat membre dans lequel le demandeur est régulièrement établi au moment où la demande est introduite en vue d'exercer les activités concernées. Le demandeur joint à sa demande les documents énumérés à l'Annexe II, A, paragraphe 2, du règlement européen.

Art. 69.- Examen d'une demande de carte professionnelle européenne en vue de l'exercice de la profession de kinésithérapeute en région de langue allemande § 1er - Cet article est applicable si l'administration reçoit, d'une autorité compétente d'un Etat membre d'origine d'un titulaire d'une qualification professionnelle, une demande de carte professionnelle européenne aux fins d'établissement en tant que kinésithérapeute en région de langue allemande. § 2 - L'examen de la demande mentionnée au paragraphe 1er et, le cas échéant, la délivrance de la carte professionnelle européenne en découlant sont soumis à l'application de l'article 5/6, § § 3 à 6, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer. Pour l'application de l'article susmentionné, l'administration agit en tant qu'autorité belge compétente. § 3 - Pour l'application de l'article 5/6, § 3, le ministre décide en se basant sur l'avis émis par l'administration. Pour établir son avis, l'administration peut s'appuyer sur celui émis soit par un ou plusieurs experts externes, soit par des instances consultatives d'une autre communauté.

Si l'administration a recours à l'avis d'un expert externe qui estime que le demandeur européen ne dispose pas de la qualification et de l'expérience professionnelles nécessaires, elle peut décider de l'entendre.

Sauf en cas d'urgence, l'administration invite le demandeur européen au moins quinze jours avant l'audition.

L'expert externe peut participer à l'audition.

Le demandeur européen peut, pour les besoins de l'audition, se faire assister par un avocat.

Si le demandeur européen n'est pas présent à l'audition, l'administration établit un avis sur la base des éléments dont elle dispose.

En cas de décision favorable, le ministre octroie parallèlement la reconnaissance prévue à l'article 57, § 1er, alinéa 2, ou, selon le cas, à l'article 57, § 3, alinéa 4. § 4 - Si le ministre prend une décision de refus ou imposant une mesure de compensation dans le cadre du présent article, l'administration la transmet au demandeur européen par lettre recommandée dans un délai d'un mois. La décision indique : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter. Section 3. - Disposition commune

Art. 70.- Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne Les sections 1re et 2 sont soumises à l'application de l'article 5/8 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer. Section 4. - Retrait de la carte professionnelle européenne

Art. 71.- Procédure de retrait Le ministre retire la carte professionnelle européenne si le professionnel de santé ne remplit plus les conditions mises à la délivrance de ladite carte.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, l'article 49 est appliqué.

Art. 72.- Retrait volontaire de la carte professionnelle européenne Tout professionnel de santé peut retirer volontairement sa carte professionnelle européenne. A cet effet, il informe l'administration de son intention.

Sur proposition de l'administration, le ministre retire la carte professionnelle européenne.

Art. 73.- Renouvellement de la demande Le professionnel de santé dont la carte professionnelle européenne a été retirée conformément aux articles 71 ou 72 peut à tout moment introduire auprès de l'administration une nouvelle demande de délivrance d'une carte professionnelle européenne conformément aux dispositions du présent chapitre. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 74.- Disposition modificative Dans l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes sont abrogés : 1° l'article 4°, 2° et 3°;2° l'article 4bis;3° l'article 7, § § 1er à 6;4° l'article 8, § 1er, 1°, 2° et 3°;5° les articles 9 à 31;6° l'article 32, § 1er, alinéas 1er et 2;7° l'article 33;8° les articles 44 et 45.

Art. 75.- Disposition modificative Dans l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier sont abrogés : 1° l'article 3, 2°;2° l'article 6;3° l'article 7, 1° à 3°;4° le chapitre III, comportant les articles 9 à 32.

Art. 76.- Disposition modificative Dans l'arrêté royal du 22 octobre 2012 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier sont abrogés : 1° l'article 2, 1°;2° le chapitre 2, comportant les articles 4 à 21;3° l'article 34, 1° et 2°;4° les articles 37 et 38;5° les articles 46 à 49.

Art. 77.- Disposition modificative A l'article 9 de l'arrêté royal du 1er février 1991 relatif à l'exercice de la profession de sage-femme, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2 - Si le Ministère de la Communauté germanophone constate qu'une personne soumise à l'obligation de suivre une formation permanente ne remplit pas l'obligation fixée au paragraphe 1er, il la met en demeure d'y remédier. § 3 - Si le Ministère de la Communauté germanophone constate que la personne soumise à l'obligation de suivre une formation permanente n'a toujours pas entamé une telle formation un an après la mise en demeure ou ne l'a toujours pas terminée, il peut lui retirer l'agrément en tant que titulaire de son titre professionnel conformément à la procédure fixée à l'article 49 de l'arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 fixant la procédure d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance des professionnels des soins de santé et relatif à la délivrance d'une carte professionnelle européenne. »; 2° le § 4 est abrogé.

Art. 78.- Disposition abrogatoire Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières;2° l'arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2009;3° l'arrêté royal du 14 avril 2013 fixant la procédure applicable à la reconnaissance des qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique;4° l'arrêté royal du 18 avril 2013 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier, et fixant la procédure d'agrément autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et la procédure d'enregistrement comme aide-soignant, modifié par l'arrêté royal du 21 février 2014;5° l'arrêté du Gouvernement du 24 mars 2016 réglant provisoirement la procédure d'agrément pour les professions de santé et de soins;6° l'arrêté ministériel du 9 septembre 2011 attribuant les missions d'agrément pour des titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin qui sont déjà titulaires d'un titre professionnel particulier à des commissions d'agrément pour un titre professionnel particulier conformément à l'article 4bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes.

Art. 79.- Disposition transitoire Toutes les demandes d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance des professionnels des soins de santé et les demandes de délivrance de la carte professionnelle européenne qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté auprès de l'administration sont traitées conformément aux dispositions du présent arrêté dès son entrée en vigueur.

Art. 80.- Disposition transitoire § 1er - Le ministre octroie d'office l'agrément aux personnes mentionnées à l'article 153, § 1er, de la loi du 15 mai 2015 dès que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a transmis les informations nécessaires à cet effet. § 2 - Les personnes qui demandent un agrément en vertu de l'article 153, § 2, de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer introduisent leur demande auprès de l'administration conformément à l'article 9. Outre les éléments mentionnés à l'article 9, alinéa 4, la demande doit être accompagnée de documents dont il ressort que le demandeur remplit les conditions fixées à l'article 153, § 2, de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer.

Les articles 10 à 12 sont applicables aux modalités d'examen de la demande et de la prise de décision. § 3 - Les personnes qui demandent un agrément en vertu de l'article 153, § 3, de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer introduisent leur demande auprès de l'administration conformément à l'article 9.

Outre les éléments mentionnés à l'article 9, alinéa 3, la demande reprend les éléments suivants : 1° l'indication des activités pour lesquelles le demandeur sollicite l'avantage des droits acquis;2° l'indication des périodes et lieux où il a exercé ces activités. Outre les documents mentionnés à l'article 9, alinéa 4, la demande doit être accompagnée d'une attestation établie par un médecin ou un pharmacien et dont il ressort que le demandeur a exercé les activités mentionnées à l'alinéa 2, 1°, de manière durable et en nombre suffisant.

L'attestation mentionnée à l'alinéa 3 ne peut être délivrée que par des médecins ou des pharmaciens habilités à prescrire différents actes et prestations pour la profession paramédicale en question.

Les articles 10 à 12 sont applicables aux modalités d'examen de la demande et de la prise de décision.

Art. 81.- Disposition transitoire Les personnes qui demandent un agrément en vertu de l'article 154 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer introduisent leur demande auprès de l'administration conformément à l'article 9. Outre les éléments mentionnés à l'article 9, alinéa 4, la demande doit être accompagnée de documents dont il ressort que le demandeur remplit les conditions fixées à l'article 154 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer.

Les articles 10 à 12 sont applicables aux modalités d'examen de la demande et de la prise de décision.

Art. 82.- Exécution Le Ministre compétent en matière de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 25 avril 2019.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone: Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS

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