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Arrêté De La Communauté Germanophone du 23 septembre 1997
publié le 25 novembre 1998

Arrêté du Gouvernement portant fixation pour l'année 1997 des critères de répartition du fonds spécial d'aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone. - Activités 1996

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1998033093
pub.
25/11/1998
prom.
23/09/1997
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23 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement portant fixation pour l'année 1997 des critères de répartition du fonds spécial d'aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone. - Activités 1996


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;

Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 60, § 7 et l'article 105, alinéa 2, modifié par les lois des 9 août 1980, 31 décembre 1983, 22 décembre 1995 et 29 avril 1996;

Vu le décret du 9 mai 1994 portant octroi de subsides en vue de l'achat et de la remise en état d'habitations destinées à l'accueil d'urgence, modifié par le décret-programme du 4 mars 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 1997 fixant, pour l'année 1997, la somme à attribuer au Fonds spécial de l'aide sociale et la répartition entre la part revenant à la Communauté germanophone et celle destinée aux centres publics d'aide sociale des communes francophones de la Région wallonne, notamment les articles 2 et 4;

Vu la circulaire KHL/NS/GK/A16333 du 16 avril 1997 concernant des initiatives prises par les CPAS en application de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, circulaire adressée aux présidents des centres publics d'aide sociale des communes de la Communauté germanophone;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation des critères de répartition du Fonds spécial d'aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone ne souffre aucun délai afin d'assurer la continuité du travail des centres publics d'aide sociale;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle pour l'année 1997 (activités 1996) la répartition de la part du Fonds spécial d'aide sociale de la Région wallonne revenant aux centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone.Cette part s'élève à 26.462.398 FB.

Art. 2.La part du Fonds spécial d'aide sociale attribuée aux centres publics d'aide sociale en application de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale s'élève à 209.070 FB pour l'année 1997 (activités 1996). Cette somme représente les frais résiduels relatifs aux initiatives non liées à un projet et prises en application de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer.

Le solde du Fonds spécial d'aide sociale, à savoir 26.253.328 FB, est réparti comme suit, en pour-cent, entre les centres publics d'aide sociale : § 1er. 3 % sur la base du nombre de travailleurs sociaux en service, soit à temps plein soit à temps partiel, au 31 décembre 1996; § 2. 27 % sur la base des charges nettes supportées pour l'année 1996 par suite du paiement du minimum de moyens d'existence légal ou de toute aide sociale et non reprises dans les §§ 3 à 10; § 3. 3 % sur la base des habitations destinées à l'accueil d'urgence agréées au 31 décembre 1996, qui se situent sur le territoire de la commune et dont l'accompagnement social est exclusivement assuré par le CPAS; § 4. 30 % sur la base des coûts supportés par le CPAS au cours de l'année 1996 pour l'exploitation de lits dans des maisons de repos et de soins en régie propre ou par le biais d'une intercommunale à laquelle est affilié le CPAS; § 5. 10 % sur la base des charges nettes résultant du placement de personnes âgées au cours de l'année 1996 à l'exception des coûts repris au § 4; § 6. 2 % sur la base des charges nettes résultant de l'exploitation au cours de l'année 1996 d'un service de repas chauds; § 7. 4 % sur la base du nombre d'heures prestées au cours de l'année 1996 par un service d'aide aux familles et aux personnes âgées, soit par le service propre du CPAS soit par un service public ou privé avec lequel le CPAS a conclu une convention écrite; § 8. 4 % sur la base des coûts supportés par le CPAS et résultant des heures prestées au cours de l'année 1996 par le service "SOS-Selbsthilfe" ou par d'autres services d'aide, heures pour lesquelles le CPAS prévoit une participation aux frais conformément à une convention; § 9. 4 % sur la base du nombre de réfugiés politiques reconnus et de demandeurs d'asile qui, en 1996, ont reçu une intervention du CPAS correspondant au minimex et de la composition de leurs ménages; § 10. 13 % sur la base des coûts résultant de l'exploitation d'institutions auxquelles sont confiés des mineurs d'âge en vertu de la législation sur l'aide à la jeunesse et supportés par le CPAS au cours de l'année 1996.

Art. 3.Au cas où la part du Fonds spécial d'un CPAS se rapportant à un des critères est supérieure aux charges effectives, la différence entre la part et les charges sera ajoutée à la part globale destinée au placement des personnes âgées conformément à l'article 2, § 5.

Art. 4.La distribution des moyens mis à la disposition du Fonds spécial est subordonnée à la transmission, au Ministère compétent, - du budget des différents CPAS pour l'exercice en cours; - des comptes approuvés des CPAS pour l'année précédente; - d'une note de politique générale prévue à l'article 88, § 1, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS. - des questionnaires, correctement remplis, relatif au recensement des bénéficiaires du minimex pour les différents CPAS, la date de référence pour l'année correspondante étant fixée au préalable.

Art. 5.Le Ministre règle les modalités de liquidation des moyens mis à la disposition du Fonds spécial d'aide sociale.

Art. 6.§ 1er. Si après répartition, il est constaté qu'une erreur a été commise au détriment d'un CPAS, la somme dont celui-ci a été privé lui est allouée à l'occasion de la répartition correspondante afférente à une année ultérieure.

Cette somme est calculée suivant les bases de la répartition au cours de laquelle l'erreur a été commise. § 2. Si une erreur a été commise en faveur d'un CPAS, cet excédent sera déduit à l'occasion de la répartition correspondante afférente à l'année suivante.

Cet excédent est calculé suivant les bases de la répartition au cours de laquelle l'erreur a été commise.

Art. 7.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Eupen, le 23 septembre 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ

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