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Arrêté De La Communauté Germanophone du 22 octobre 2009
publié le 30 novembre 2009

Arrêté du Gouvernement déterminant les frais pouvant être remboursés aux personnes chargées de l'inspection des cours de religion dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone

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ministere de la communaute germanophone
numac
2009205038
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30/11/2009
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22/10/2009
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22 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement déterminant les frais pouvant être remboursés aux personnes chargées de l'inspection des cours de religion dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009, article 18;

Vu le protocole n° S3/2009 OSUW 1/2009 du 14 septembre 2009 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2009;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 24 septembre 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 18 du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 est entré en vigueur le 1er septembre 2008, que les personnes chargées de l'inspection des cours de religion ont supporté les différents frais depuis le 1er septembre 2008 et que ce groupe de personnes ne doit pas être pénalisé davantage;

Vu l'avis n° 47.260/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, des frais sont remboursés aux personnes chargées de l'inspection des cours de religion dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.

Art. 2.Les frais de déplacement découlant de l'exercice des tâches d'inspection sont remboursés.

Sont notamment considérés comme frais de déplacement les forfaits kilométriques pour les déplacements effectués en véhicule personnel et prouvés, les titres de transport et les abonnements de transport en commun ainsi que les redevances de stationnement.

Les frais de déplacement sont remboursés aux taux qui sont applicables, au moment du déplacement concerné, aux membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone qui ont reçu un ordre de mission.

Pour les personnes qui sont chargées à temps plein de l'inspection des cours de religion dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, le remboursement des frais encourus pour les déplacements effectués en véhicule personnel et prouvés est limité à 15 000 km par année scolaire. Pour les personnes qui sont chargées à temps partiel de l'inspection des cours de religion dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, le plafond kilométrique susmentionné est réduit au prorata du volume de leur charge d'inspection.

Art. 3.Les frais de séjour découlant de l'exercice des tâches d'inspection en Belgique sont remboursés aux conditions et taux qui sont applicables, au moment du séjour concerné, aux membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone qui ont reçu un ordre de mission.

Pour les personnes qui sont chargées à temps plein de l'inspection des cours de religion dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, le remboursement des frais de séjour découlant de l'exercice des tâches d'inspection en Belgique est limité à 1.800,00 EUR par année scolaire. Pour les personnes qui sont chargées à temps partiel de l'inspection des cours de religion dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, le plafond susmentionné est réduit au prorata du volume de leur charge d'inspection.

Sur présentation des justificatifs, les frais de séjour découlant de l'exercice des tâches d'inspection à l'étranger sont remboursés à leur valeur réelle, sous réserve des plafonds fixés au deuxième alinéa.

Art. 4.Un forfait de premier équipement d'un montant de 2.500,00 EUR peut être octroyé aux personnes qui sont chargées à temps plein de l'inspection des cours de religion dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, dans la mesure où leur lieu de travail ne se situe pas au Ministère de la Communauté germanophone. Pour les personnes qui sont chargées à temps partiel de l'inspection des cours de religion dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, le forfait susmentionné est réduit au prorata du volume de leur charge d'inspection. Le forfait de premier équipement sert à couvrir l'équipement initial d'un environnement de travail direct permettant de remplir les tâches d'inspection.

Par année scolaire, un forfait de 1.000,00 EUR pour frais de fonctionnement, particulièrement destiné à amortir les frais de téléphone, fax, internet et documentation, peut être octroyé aux personnes qui sont chargées à temps plein de l'inspection des cours de religion dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, dans la mesure où leur lieu de travail ne se situe pas au Ministère de la Communauté germanophone. Pour les personnes qui sont chargées à temps partiel de l'inspection des cours de religion dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, le forfait susmentionné est réduit au prorata du volume de leur charge d'inspection.

Contrairement au forfait annuel pour frais de fonctionnement visé au deuxième alinéa, le forfait de premier équipement visé au premier alinéa n'est octroyé qu'une fois par culte, indépendamment d'un éventuel changement de la personne assurant l'inspection d'un culte déterminé.

Art. 5.Le remboursement des frais conformément aux articles 2 et 3 est opéré trimestriellement par le Ministère de la Communauté germanophone, après vérification, sur la base de déclarations de créances écrites accompagnées des justificatifs pertinents.

Le forfait de premier équipement et le forfait pour frais de fonctionnement conformément à l'article 4 sont liquidés par le Ministère de la Communauté germanophone, sur la base d'une déclaration de créances écrite, et ce le plus tôt possible au cours de l'année scolaire à laquelle ils se rapportent, la première fois ou chaque année.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 22 octobre 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH

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