publié le 20 septembre 2004
Arrêté du Gouvernement fixant la répartition des compétences entre les ministres
22 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement fixant la répartition des compétences entre les ministres
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu les articles 121, 130, 132 et 139 de la Constitution;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 6 mai 1999, 22 décembre 2000 et 7 janvier 2002;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "loi spéciale" la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée.
Art. 2.Le présent arrêté répartit les tâches au sein du Gouvernement en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.
Art. 3.§ 1er. M. Karl-Heinz LAMBERTZ, Ministre-Président, est compétent pour : 1° la coordination de la politique du Gouvernement;2° les finances et le budget;3° l'organisation administrative, y compris la tutelle administrative et le personnel;4° les relations avec le Conseil de la Communauté germanophone;5° les relations internationales et intercommunautaires avec les institutions nationales et régionales, à l'exception des relations extérieures dans les domaines particuliers relevant de la compétence d'un autre membre du Gouvernement;6° le soutien d'initiatives dans le tiers-monde;7° les matières régionales dans le domaine des autorités subordonnées, telles que l'exercice de ces compétences a été transféré par le décret de la Région wallonne du 27 mai 2004 et le décret de la Communauté germanophone du 1er juin 2004;8° les centres communautaires;9° l'infrastructure dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent arrêté, ainsi que l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur, à l'exception des bâtiments scolaires de l'enseignement communautaire. § 2. M. Karl-Heinz LAMBERTZ porte le titre de « Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux » (« Minister-Präsident, Minister für lokale Behörden »).
Art. 4.§ 1er. M. Bernd GENTGES, Ministre, est compétent pour : 1° la politique de santé, telle que reprise à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale, en ce compris la prévention de la toxicomanie;2° la politique familiale, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale;3° la politique d'aide sociale, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale, en ce compris les initiatives dans le domaine du logement;4° la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale;5° la politique des handicapés, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale, y compris la tutelle du "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" ("Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées");6° la politique du troisième âge, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 5°, de la loi spéciale;7° l'aide à la jeunesse, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale;8° l'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 7°, de la loi spéciale;9° la reconversion et le recyclage professionnels, tels que repris à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, y compris la tutelle sur l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone; 10° la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et dans l'agriculture, y compris la tutelle de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.; 11° la mise au point et la concrétisation d'un concept de coordination dans le domaine de la formation professionnelle, de la formation continue, de la reconversion et du placement ainsi que dans le domaine de l'infrastructure y afférente, en ce compris l'information et l'orientation en matière de formation continue;12° la matière régionale "emploi", telle que l'exercice de cette compétence a été transféré par le décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 et le décret de la Communauté germanophone du 10 mai 1999, en ce compris les initiatives dans les domaines de la promotion économique et du développement régional;13° la coordination et la gestion de programmes européens de promotion;14° le tourisme, tel que repris à l'article 4, 10°, de la loi spéciale;15° l'infrastructure dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent arrêté, à l'exception de l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur. § 2. M. Bernd GENTGES porte le titre de « Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme » (« Vize-Ministerpräsident, Minister für Ausbildung und Beschäftigung, Soziales und Tourismus »).
Art. 5.§ 1er. M. Olivier PAASCH, Ministre, est compétent pour : 1° l'enseignement, tel que repris à l'article 130, § 1er, alinéa 1, 3°, de la Constitution;2° les instituts d'enseignement de promotion sociale et enseignement à distance;3° la formation préscolaire dans les prégardiennats, la formation postscolaire et parascolaire ainsi que la formation artistique, telles que reprises à l'article 4, 11°, 12° et 13°, de la loi spéciale;4° la formation intellectuelle, morale et sociale, et la promotion sociale, telles que reprises à l'article 4, 14° et 15°, de la loi spéciale;5° l'encouragement à la formation des chercheurs, tel que repris à l'article 4, 2°, de la loi spéciale;6° la recherche scientifique, telle que reprise à l'article 6bis de la loi spéciale;7° la médecine scolaire;8° les allocations et bourses d'études;9° l'infrastructure dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent arrêté, à l'exception de l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur, dans la mesure où il ne s'agit pas de bâtiments scolaires de l'enseignement communautaire. § 2. M. Olivier PAASCH porte le titre de « Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique » (« Minister für Unterricht und wissenschaftliche Forschung »).
Art. 6.§ 1er. Mme Isabelle WEYKMANS, Ministre, est compétente pour : 1° la défense et l'illustration de la langue, telles que reprises à l'article 4, 1°, de la loi spéciale;2° les beaux-arts, tels que repris à l'article 4, 3°, de la loi spéciale;3° le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles, tels que repris à l'article 4, 4°, de la loi spéciale;4° les bibliothèques, discothèques et services similaires, tels que repris à l'article 4, 5°, de la loi spéciale;5° la radiodiffusion et la télévision ainsi que le soutien à la presse écrite, tels que repris à l'article 4, 6° et 6°bis, de la loi spéciale, y compris la tutelle du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone (BRF);6° la politique de la jeunesse, telle que reprise à l'article 4, 7°, de la loi spéciale;7° l'éducation permanente, telle que reprise à l'article 4, 8°, de la loi spéciale, y compris la protection de la nature et le développement durable;8° l'animation culturelle, telle que reprise à l'article 4, 8°, de la loi spéciale;9° l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, tels que repris à l'article 4, 9°, de la loi spéciale, y compris l'encadrement médico-sportif du sport à l'école;10° les loisirs, tels que repris à l'article 4, 10°, de la loi spéciale;11° le Centre des Médias, y compris le service de prêt de matériel;12° la matière régionale "monuments et sites", y compris les fouilles, telle que l'exercice de cette compétence a été transféré par les décrets de la Région wallonne des 17 décembre 1993 et 6 mai 1999 ainsi que par les décrets de la Communauté germanophone des 17 janvier 1994 et 10 mai 1999, ainsi que la dénomination des voies publiques;13° l'infrastructure dans les matières pour lesquelles elle est compétente en vertu du présent arrêté, à l'exception de l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur. § 2. Mme Isabelle WEYKMANS porte le titre de « Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports » (Ministerin für Kultur und Medien, Denkmalschutz, Jugend und Sport).
Art. 7.Chaque Ministre est compétent pour élaborer tout projet de création, d'organisation et de contrôle des institutions ou établissements qui relèvent de ses attributions.
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement du 14 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 juillet 2004.
Art. 10.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 22 juillet 2004.
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS