publié le 21 septembre 2023
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants ainsi que l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes
22 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants ainsi que l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;
Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'article 7, alinéas 3 et 4, l'article 8, § 1er, alinéa 5, et § 3, 2° et 3°, l'article 9, alinéa 2, l'article 10, § 2, l'article 11, alinéa 2, l'article 12, alinéa 2, et l'article 16, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 6 octobre 2022 et le 18 décembre 2022;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 6 octobre 2022;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.387/1, donné le 28 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 3 septembre 2015 et 15 juillet 2021, il est inséré un 8.1° rédigé comme suit : « 8.1° co-accueillants autonomes : une association de fait regroupant au plus trois accueillants autonomes déjà agréés, en un seul lieu, aux fins d'un accueil d'enfants commun; ».
Art. 2.A l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase est complétée par les mots « sur la suspension d'urgence »;2° dans le § 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le ministre communique immédiatement sa décision de suspension d'urgence au service d'accueil concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé.Dans un délai de trois jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision, le service peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les dix jours suivant l'envoi du recommandé. La demande d'audition n'est pas suspensive.
Après cette audition, le ministre confirme la décision de suspension ou y met fin. Le ministre communique immédiatement sa décision au service concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. En l'absence de demande d'audition au terme du délai mentionné à l'alinéa 3, la décision est considérée comme confirmée. »; 3° dans le § 1er, alinéa 5, la phrase « Cette décision est notifiée sans délai au service concerné.» est abrogée.
Art. 3.Dans l'article 52, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 3, ou en cas de confirmation de la décision de suspension de l'agréation conformément à l'article 51, § 1er, alinéa 4 » sont insérés entre les mots « l'agréation » et les mots « , le service d'accueil ».
Art. 4.L'article 137 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 avril 2018 et 15 juillet 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le service d'accueillants d'enfants liquide une indemnité de déplacement, d'un montant égal à celle prévue pour les déplacements de service des agents du Ministère de la Communauté germanophone et calculée selon les mêmes modalités, aux accueillants conventionnés qui ont participé aux formations continues mentionnées à l'article 125. "
Art. 5.A l'article 147 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase est complétée par les mots « sur la suspension d'urgence »;2° dans le § 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le ministre communique immédiatement sa décision de suspension d'urgence à l'accueillant conventionné concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé.Dans un délai de trois jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision, l'accueillant conventionné peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les dix jours suivant l'envoi du recommandé. La demande d'audition n'est pas suspensive.
Après cette audition, le ministre confirme la décision de suspension ou y met fin. Le ministre communique immédiatement sa décision à l'accueillant conventionné concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. En l'absence de demande d'audition au terme du délai mentionné à l'alinéa 3, la décision est considérée comme confirmée. »; 3° dans le § 1er, alinéa 5, la phrase « Cette décision est notifiée sans délai à l'accueillant conventionné concerné.» est abrogée et les mots « de la décision » sont remplacés par les mots « des décisions mentionnées dans le présent paragraphe ».
Art. 6.Dans le titre 4, chapitre 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 3 septembre 2015, 19 avril 2018 et 15 juillet 2021, il est inséré une section 2.1, comportant l'article 155.1, intitulée comme suit : « Section 2.1 - Accompagnement des accueillants et co-accueillants autonomes ».
Art. 7.Dans la section 2.1 du même arrêté, il est inséré un article 155.1 rédigé comme suit : « Art. 155.1 - Les centres d'accueil proposent aux accueillants autonomes et aux co-accueillants autonomes de les accompagner et de leur fournir des conseils, en particulier avant le lancement de leur activité d'accueil, en ce qui concerne l'aménagement des locaux d'accueil conformément aux prescriptions légales, l'élaboration de leur concept d'accueil pédagogique ainsi que les conditions-cadres juridiques et fiscales.
Les centres d'accueil proposent aux accueillants autonomes et aux co-accueillants autonomes une visite de conseil organisée au moins une fois par an dans les locaux d'accueil des accueillants autonomes et des co-accueillants autonomes.
Les centres d'accueil proposent des formations continues aux accueillants autonomes ou approuvent ces dernières. En début d'année calendrier, les centres notifient au département les thèmes des formations continues, à titre d'information. »
Art. 8.A l'article 160 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Peuvent être subsidiés les frais de personnel des centres d'accueil suivants : 5 équivalents temps plein pour des services.»; 2° au § 4, alinéa 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est abrogé;b) le 2° est abrogé;c) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° 5 équivalents temps plein pour la comptabilité, la gestion des salaires et la gestion du personnel;»; d) au 10°, les mots « et un technicien de surface » sont insérés entre le mot « concierge » et les mots « pour les lieux » et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; e) l'alinéa est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° 2 équivalents temps plein pour le personnel sociopédagogique spécialisé aux fins de l'accompagnement des accueillants et co-accueillants autonomes et de la fourniture de conseils à ceux-ci, tel que mentionné à l'article 155.1. »; 3° au § 4, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots « les professionnels mentionnés aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots « le professionnel mentionné au 3° »;b) dans le 2°, les mots « le professionnel mentionné au 4° » sont remplacés par les mots « trois des professionnels mentionnés au 4° »; c) il est inséré un 2.1° rédigé comme suit : « 2.1° pour deux des professionnels mentionnés au 4° : un diplôme de bachelor ou de master ou tout diplôme y assimilé; » d) dans le 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;e) l'alinéa est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° pour les professionnels mentionnés au 11° : un diplôme de bachelor dans le domaine du travail social, en sciences sanitaires et infirmières, en pédagogie, en psychologie, en sciences de l'éducation ou en sciences pédagogiques, ou tout diplôme y assimilé.»
Art. 9.Dans l'article 2, 11°, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les mots « le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont remplacés par les mots « un centre d'accueil agréé en application de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants ».
Art. 10.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour ce faire, ils introduisent auprès du centre une demande individuelle écrite accompagnée d'un certificat médical positif.Dans les 90 jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit un avis qu'il transmet au ministre. »; 2° (concerne le texte allemand);3° dans le § 3, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 22 septembre 2022, la phrase « A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.» est abrogée; 4° dans le § 3, alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 22 septembre 2022, le mot « trente » est remplacé par le mot « quarante ».
Art. 11.Dans l'article 18, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase « Tout accueil d'un stagiaire est préalablement communiqué par écrit au centre. » est abrogée.
Art. 12.Dans l'article 19 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Par dérogation au § 1er, les accueillants autonomes peuvent demander une extension du nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément, afin de pouvoir accueillir simultanément au plus six jeunes enfants et huit enfants au total, leurs propres enfants âgés jusqu'à six ans étant compris dans le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément.
Pour ce faire, les accueillants autonomes introduisent auprès du centre une demande individuelle écrite. Dans les trente jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit un avis qu'il transmet au ministre.
Dans les quarante jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou, selon le cas, le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le ministre statue sur l'octroi de l'extension du nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est réputée refusée.
Une extension du nombre maximal d'enfants est possible à la condition que les capacités en matière de locaux le permettent. Une telle extension peut être accordée au plus tôt après un an d'activité.
Le département joint l'octroi de l'extension du nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément au dossier d'agréation de l'accueillant autonome. »
Art. 13.L'article 20 du même arrêté est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 23, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021, le 12° est complété par les mots « pour le développement sain des enfants et des jeunes ».
Art. 15.Dans l'article 26 du même arrêté, les mots « et au département » sont insérés entre les mots « au centre » et les mots « en cas de désaccord ».
Art. 16.A l'article 29.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, le nombre maximal de places d'accueil subsidiées en application des alinéas 1er et 2 est limité au nombre maximal de jeunes enfants pouvant être accueillis simultanément mentionné à l'article 19, § 2, pour autant que, pour chaque place d'accueil supplémentaire, les conditions suivantes soient remplies : 1° les places d'accueil subsidiées dans le cadre d'une extension du nombre maximal de jeunes enfants pouvant être accueillis simultanément sont occupées chaque année en moyenne au moins deux jours par semaine par des gardes d'une journée complète.Les jours de non-accueil des accueillants autonomes ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne annuelle. 2° les accueillants autonomes soumettent au département, pour le 31 janvier de l'année suivante, un registre des présences, dont il ressort qu'ils remplissent la condition mentionnée au 1°.»; 2° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Si les accueillants autonomes gardent leurs propres enfants, le subside est réduit au prorata de la durée d'occupation d'une place d'accueil subsidiée par leur propre enfant.A cette fin, les accueillants autonomes communiquent au département par écrit, avant le début de la garde, les jours et la durée de garde de leur propre enfant. »
Art. 17.L'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les accueillants autonomes qui participent à des formations continues proposées ou approuvées par le centre peuvent recevoir une indemnité de déplacement d'un montant égal à celle prévue pour les déplacements de service des agents du Ministère de la Communauté germanophone et calculée selon les mêmes modalités. »
Art. 18.A l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 avril 2018 et 20 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la phrase « A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.» est abrogée; 2° (concerne le texte allemand).
Art. 19.Dans l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, le subside pour les frais de fonctionnement admissibles conformément à l'article 29.2 peut être liquidé sous forme d'avance. Si le département constate qu'aucune liquidation n'aurait dû avoir lieu ou qu'un montant réduit aurait dû être liquidé en application du présent arrêté, il procède à la récupération du montant liquidé indûment. »
Art. 20.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les phrases « Si la demande est complète, le centre vérifie l'aptitude du candidat.Pour ce, le centre tient compte de la compétence éducative, de la disponibilité, des conditions d'hygiène et des possibilités d'accueil offertes par les locaux, de l'environnement socio-familial, ainsi que de la disposition à collaborer avec le centre et les personnes chargées de l'éducation. » sont remplacées par la phrase « Si la demande est complète, le centre établit un avis relatif aux caractéristiques des locaux, au concept d'accueil et à la motivation du demandeur. »; 2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les 60 jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au ministre.»; 3° dans le § 1er, alinéa 3, le chiffre « 60 » est remplacé par le chiffre « 40 ». L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
Art. 21.§ 1er - L'agréation est octroyée pour la période allant jusqu'à la limite d'âge maximal, fixée à l'article 8, § 1er.
Si, conformément à l'article 8, § 2, une dérogation à la limite d'âge maximal fixée est accordée, l'agréation octroyée conformément à l'alinéa 1er est prorogée pour la période prévue dans la dérogation.
Le demandeur ne peut débuter l'accueil d'enfants qu'après avoir reçu l'agréation. § 2 - Par dérogation au § 1er, l'agréation peut être octroyée, dans des cas exceptionnels motivés, pour une durée inférieure. »
Art. 22.A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la phrase « A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.» est abrogée; 2° (concerne le texte allemand).
Art. 23.A l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase est complétée par les mots « sur la suspension d'urgence »;2° dans le § 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le ministre communique immédiatement sa décision de suspension d'urgence à l'accueillant autonome concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé.Dans un délai de trois jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision, l'accueillant autonome peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les dix jours suivant l'envoi du recommandé. La demande d'audition n'est pas suspensive.
Après cette audition, le ministre confirme la décision de suspension ou y met fin. Le ministre communique immédiatement sa décision à l'accueillant autonome concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. En l'absence de demande d'audition au terme du délai mentionné à l'alinéa 3, la décision est considérée comme confirmée. »; 3° dans le § 1er, alinéa 5, la phrase « Cette décision est notifiée sans délai à l'accueillant autonome concerné.» est abrogée et les mots « de la décision » sont remplacés par les mots « des décisions mentionnées dans le présent paragraphe ».
Art. 24.Dans l'article 42, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 3, ou en cas de confirmation de la décision de suspension de l'agréation conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 4 » sont insérés entre les mots « l'agréation » et les mots « , l'accueillant autonome ».
Art. 25.A l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « leurs propres enfants étant compris dans le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément, lorsqu'ils répondent aux conditions d'âge » sont remplacés par les mots « leurs propres enfants âgés jusqu'à six ans étant compris dans le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément »;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « leurs propres enfants étant compris dans le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément, lorsqu'ils répondent aux conditions d'âge » sont remplacés par les mots « leurs propres enfants âgés jusqu'à six ans étant compris dans le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément »;3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « une dérogation temporaire au nombre » sont remplacés par les mots « une extension du nombre », et les mots « leurs propres enfants étant compris dans le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément, lorsqu'ils répondent aux conditions d'âge » sont remplacés par les mots « leurs propres enfants âgés jusqu'à six ans étant compris dans le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément »;4° dans le § 3, alinéa 2, la phrase « A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.» est abrogée; 5° (concerne le texte allemand);6° dans le § 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Une extension du nombre maximal d'enfants est possible à la condition que les capacités en matière de locaux le permettent.Une telle extension peut être accordée au plus tôt après un an d'activité. »; 7° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Nonobstant le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément, fixé conformément aux § § 1er à 3, en cas de maladie aiguë d'un accueillant autonome, jusqu'à trois enfants gardés peuvent être simultanément confiés à un autre accueillant autonome aux fins de leur garde, sans dépasser le nombre de neuf enfants présents simultanément par accueillant autonome.La maladie est attestée par un certificat médical.
La dérogation mentionnée à l'alinéa 1er est limitée à une période de quatorze jours calendrier au maximum par cas de maladie.
La dérogation doit être communiquée sans délai par écrit au département, de préférence par courriel. »
Art. 26.A l'article 50.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er devient le § 1er, alinéa 1er;2° l'alinéa 5 devient le § 2, alinéa 1er;3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre maximal de places d'accueil subsidiées en application du § 1er, alinéas 1er et 2, est limité au nombre maximal de jeunes enfants pouvant être accueillis simultanément mentionné à l'article 19, § 2, pour autant que, pour chaque place d'accueil supplémentaire, les conditions suivantes soient remplies : 1° les places d'accueil subsidiées dans le cadre d'une extension du nombre maximal de jeunes enfants pouvant être accueillis simultanément sont occupées chaque année en moyenne au moins deux jours par semaine par des gardes d'une journée complète.Les jours de non-accueil des co-accueillants autonomes ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne annuelle; 2° les co-accueillants autonomes soumettent au département, pour le 31 janvier de l'année suivante, un registre des présences, dont il ressort qu'ils remplissent la condition mentionnée au 1°.»
Art. 27.A l'article 53, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la phrase « A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.» est abrogée; 2° (concerne le texte allemand).
Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré un article 58.2 rédigé comme suit : « Art. 58.2 - Les accueillants autonomes déjà agréés au 1er janvier 2023 restent agréés pour la durée fixée dans les agréations octroyées aux accueillants autonomes concernés.
Les dérogations accordées au 1er janvier 2023 en vertu de l'article 19, § 2, ou de l'article 50, § 3, restent valables pour les durées fixées dans lesdites dérogations. »
Art. 29.Le 6° de l'annexe du même arrêté est complété par les mots « pour le développement sain des enfants et des jeunes ».
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception : 1° des 2°, e), et 3°, d) et e), de l'article 8, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2022; 2° des 1°, 2°, a) à c), et 3°, a) à c), de l'article 8, qui produisent leurs effets le 1er novembre 2022.
Art. 31.Le Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 22 décembre 2022.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG