publié le 20 septembre 2024
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi
21 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone, l'article 2, § 1er, 2° et 6°, modifiés par le décret du 25 avril 2016, l'article 2, § 2, alinéa 1er, et l'article 2, § 5, modifié par le décret du 25 juin 2007;
Vu le décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, l'article 15, § 2, alinéa 2;
Vu le décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi;
Vu la demande d'avis conforme auprès du Conseil fédéral des ministres, émise le 19 octobre 2023;
Considérant l'absence de communication dudit avis;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2023;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 18 octobre 2023;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 30 octobre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.805/4;
Vu la décision de la section de législation du 30 octobre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 13 novembre 2023 instaurant un service à gestion séparée « Office de l'emploi de la Communauté germanophone » et portant dissolution de l'organisme d'intérêt public correspondant;
Considérant l'avis rendu le 26 septembre 2023 par le Conseil économique et social de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi au sens de l'article 3, 5°, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins;» 2° le 6° est abrogé;3° le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° chômeur complet indemnisé : les personnes mentionnées ci-après qui remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier de prestations de chômage au sens de l'article 27, 4°, de l'arrêté du 25 novembre 1991 : a) la personne qui n'est pas occupée;b) le travailleur à temps partiel involontaire au sens de l'article 29 de l'arrêté du 25 novembre 1991;» 4° le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° demandeur d'emploi inoccupé : l'utilisateur du placement axé sur les besoins conformément à l'article 10 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins;» 5° le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage : les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage au sens de l'article 3, 1°, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins;» 6° l'article est complété par un 20° rédigé comme suit : « 20° service de placement : les autorités suivantes : a) les services de placement agréés conformément à l'article 22 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins;b) l'Office de l'emploi;c) l'Office pour une vie autodéterminée.»
Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2020, les mots « ou en une formation professionnelle suivie dans un institut de formation agréé par l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « ou en une formation professionnelle individuelle suivie dans un institut de formation et agréée par le ministre ».
Art. 3.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots « L'Office de l'emploi agrée » sont remplacés par les mots « Le ministre agrée »;2° dans l'alinéa 3, les mots « L'Office de l'emploi agrée » sont remplacés par les mots « Le ministre agrée »;3° dans l'alinéa 4, les mots « l'Office de l'Emploi statue » sont remplacés par les mots « le ministre statue ».
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés qui sont accompagnés dans le cadre du placement axé sur les besoins conformément à l'article 10 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins peuvent être admis par le ministre à une formation professionnelle agréée par le ministre conformément à l'article 3 ou organisée par l'Office de l'emploi.»; 2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « L'Office de l'emploi peut » sont remplacés par les mots « Le service de placement peut », et les mots « organisée ou agréée par lui » sont remplacés par les mots « organisée par l'Office de l'emploi ou agréée par le ministre »;3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « auprès de l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « auprès du service de placement », et les mots « dudit Office » sont remplacés par les mots « dudit service de placement »;4° dans le § 1er, alinéa 3, le 1° est abrogé;5° le § 1er est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Si le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé est accompagné par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, ledit service de placement transmet à l'Office de l'emploi la demande mentionnée à l'alinéa 3.»; 6° le § 1er est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « Le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé transmet à l'Office de l'emploi dans un délai d'un mois suivant le début de la formation professionnelle les documents mentionnés ci-après, dans la mesure où ces informations ne ressortent pas de la demande mentionnée à l'alinéa 3 : 1° la grille-horaire de la formation professionnelle;2° un aperçu des périodes de vacances qui sont prévues pendant la durée du contrat de formation professionnelle mentionnée à l'article 10, alinéa 1er.»; 7° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - L'admission à un stage conformément à l'article 35 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins est assimilée à une admission à une formation professionnelle pour l'application du présent arrêté.»
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre »;2° dans l'alinéa 2, les mots « de l'Office de l'emploi » sont abrogés;3° l'alinéa 2 est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° des contrats de formation conclus par un opérateur de formation dans le cadre d'une mesure de qualification au sens de l'article 27.»
Art. 6.Dans la phrase introductive de l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2020, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre ».
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, les mots « L'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « Le ministre »;2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'évaluation des conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, est réalisée par le service de placement.A cet effet, le service de placement tient compte de la capacité, du passé professionnel et de la situation personnelle du demandeur. Celui-ci peut être soumis à un examen médical et psychologique ainsi qu'à des tests d'aptitude professionnelle. »; 3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « L'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « Le ministre », et les mots « les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complet indemnisés » sont remplacés par les mots « les demandeurs d'emploi »;4° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre »;5° dans le § 3, alinéa 2, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre ».
Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « entre le ministre, le participant et, le cas échéant, l'opérateur de formation, » sont insérés entre les mots « par écrit » et les mots « avant le début »;2° dans l'alinéa 2, les mots « L'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « Le ministre ».
Art. 9.L'article 9 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Si la formation professionnelle comporte une partie pratique en entreprise, les données suivantes sont consignées : 1° l'identité du participant;2° la date de début et de fin de la partie pratique en entreprise;3° les nom, adresse, forme juridique et correspondant de l'entreprise;4° des informations détaillées concernant le nombre de jours de travail et d'heures de travail par semaine;5° une description de la fonction qu'exercera le participant, en indiquant s'il s'agit d'une activité d'ouvrier ou d'employé. L'Office de l'emploi signale à l'entreprise qu'elle doit satisfaire aux obligations qui découlent de la fonction mentionnée à l'alinéa 2, 5°, en application du Code du bien-être au travail en ce qui concerne la surveillance de la santé du stagiaire. L'Office de l'emploi peut demander à l'entreprise des informations en ce qui concerne le respect de ces obligations. »
Art. 10.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « par le ministre » sont insérés entre les mots « être prolongée » et les mots « de douze mois supplémentaires »;2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le service de placement »;3° dans l'alinéa 2, 3°, les mots « de l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « du service de placement »;4° dans l'alinéa 3, les mots « 14 crédits ECTS » sont remplacés par les mots « 20 crédits ECTS », et les mots « 27 crédits ECTS » sont remplacés par les mots « 40 crédits ECTS »;5° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Le ministre peut, au terme d'une période de douze mois, prolonger le contrat de formation professionnelle de douze mois supplémentaires en raison de la capacité, du passé professionnel et de la situation personnelle du demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, du chômeur complet indemnisé, même s'il ne réussit pas avec fruit l'année de formation professionnelle conformément à l'alinéa 2, 4°.»; 6° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « Le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé transmet à l'Office de l'emploi les documents mentionnés à l'article 4, alinéa 5, dans un délai d'un mois suivant le début de la prolongation du contrat de formation professionnelle mentionnée à l'alinéa 2.»
Art. 11.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots suivants : « et, dans la mesure où ils ne sont pas accompagnés par l'Office de l'emploi, au service de placement qui les accompagne »;2° dans l'alinéa 2, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre », et l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Si le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé est accompagné par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, ce dernier informe ledit service de placement de la fin anticipée de la formation professionnelle.»; 3° dans l'alinéa 3, les mots « de fausses déclarations ou » sont insérés entre les mots « en raison » et les mots « du manquement ».
Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si le participant n'est pas en mesure de suivre la formation pour cause de maladie, d'accident ou de force majeure, il en informe l'opérateur de formation et l'Office de l'emploi le plus rapidement possible.En cas de maladie ou d'accident, il justifie son incapacité au moyen d'un certificat médical qu'il transmet à l'Office de l'emploi. Lorsque l'interruption de la formation professionnelle dépasse une durée de deux semaines, le contrat est suspendu. »; 2° dans l'alinéa 3, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre »;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Une résiliation anticipée du contrat de formation professionnelle par le ministre ne peut dans ce cas avoir lieu que si ce dernier a proposé au préalable un entretien-conseil au participant.Cet entretien a pour but de discuter de la possibilité de poursuivre la formation professionnelle et, le cas échéant, de présenter les solutions alternatives envisageables. Si le participant est accompagné par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, ce service de placement est invité à l'entretien-conseil. En cas de résiliation anticipée du contrat de formation professionnelle, l'Office de l'emploi en informe ledit service de placement. »
Art. 13.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre »;2° le 2° est abrogé;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé est accompagné par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, ce dernier informe ledit service de placement de la fin anticipée de la formation professionnelle.»
Art. 14.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « L'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « Le ministre »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Une résiliation anticipée du contrat de formation professionnelle par le ministre ne peut dans ce cas avoir lieu que si ce dernier a proposé au préalable un entretien-conseil au participant.Cet entretien a pour but de discuter de la possibilité de poursuivre la formation professionnelle et, le cas échéant, de présenter les solutions alternatives envisageables. Si le participant est accompagné par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, ce service de placement est invité à l'entretien-conseil. En cas de résiliation anticipée du contrat de formation professionnelle, l'Office de l'emploi en informe ledit service de placement. »
Art. 15.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « L'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « Le ministre », et les mots « 150 euros » sont remplacés par les mots « 300 euros »;2° dans le § 4, les alinéas 1er à 3 sont abrogés;3° dans le § 4, alinéa 4, les mots « mesure préparatoire ou d'intégration » sont remplacés par les mots « formation professionnelle ».
Art. 16.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 4 deviennent le § 1er, alinéas 1er à 4;2° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre »;3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « L'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « Le ministre »;4° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Sans préjudice du § 1er, le ministre octroie au demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, au chômeur complet indemnisé qui ne fait pas partie des bénéficiaires définis dans la section 2 l'indemnité de déplacement mentionnée au § 1er, pour autant que : 1° les autres conditions mentionnées au § 1er soient remplies;2° les conditions mentionnées à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 2°, soient remplies;3° conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il ait droit, lui-même ou via un membre du même ménage, à une intervention majorée de l'assurance soins de santé. Le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé transmet à l'Office de l'emploi la pièce justificative correspondante concernant le droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé, et ce, avant le début de la formation professionnelle. Si la pièce justificative est disponible avant le début de la formation professionnelle et que le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé ne la transmet qu'après le début de la formation professionnelle, il ne peut recevoir l'indemnité de déplacement qu'à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la pièce justificative a été transmise.
Si la pièce justificative n'est pas encore disponible au début de la formation professionnelle et qu'elle fait l'objet d'une demande introduite par le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé ou bien par un membre du même ménage dans les vingt jours ouvrables à compter du début de la formation professionnelle, le ministre octroie l'indemnité de déplacement rétroactivement à partir du début de la formation professionnelle après réception de la pièce justificative. Si la pièce justificative n'est pas demandée dans les vingt jours ouvrables à compter du début de la formation professionnelle, le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé ne peut recevoir l'indemnité de déplacement qu'à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la pièce justificative a été transmise. »; 5° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - L'Office de l'emploi met à la disposition du participant auquel le ministre a octroyé une indemnité de déplacement conformément à l'article 6, 1°, un formulaire comportant les éléments suivants : 1° l'identité du participant;2° le lieu de résidence du participant;3° l'adresse du lieu où se déroule la formation professionnelle;4° le nombre de trajets conformément au § 1er au cours du mois concerné. Le participant effectue dans le cadre du formulaire une déclaration sur l'honneur quant à l'exactitude des données fournies.
Le participant transmet ce formulaire chaque mois à l'Office de l'emploi. La transmission du formulaire est effectuée avant le cinquième jour du mois suivant celui auquel les trajets se rapportent.
Si le participant ne transmet pas à l'Office de l'emploi un formulaire au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le mois auquel les trajets se rapportent, les trajets indiqués sur ce formulaire ne peuvent être pris en compte pour l'indemnité de déplacement mentionnée au § 1er. »
Art. 17.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 17 - Période d'octroi La prime est octroyée pour la durée du contrat de formation professionnelle mentionnée à l'article 10, alinéa 1er, à l'exception : 1° des périodes de vacances qui dépassent deux semaines;2° des périodes pendant lesquelles le contrat est suspendu conformément à l'article 12;3° des périodes pendant lesquelles le participant est absent sans justification. Dans le cas d'une absence non justifiée, l'opérateur de formation informe immédiatement l'Office de l'emploi.
Sont notamment considérés comme des absences justifiées du participant les situations et événements suivants : 1° des événements familiaux;2° l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles;3° la comparution en justice;4° le congé pour motifs impérieux;5° les interruptions de travail prévues par la loi en ce qui concerne la protection de la maternité;6° la réponse à une offre d'emploi par le participant. Les absences mentionnées à l'alinéa 3 sont justifiées par le participant et communiquées au plus vite à l'opérateur de formation.
Sans préjudice de l'article 16, l'indemnité de déplacement est octroyée pour la durée du contrat de formation professionnelle mentionnée à l'article 10, alinéa 1er.
L'octroi prévu aux alinéas 1er et 5 peut être prolongé dans le respect des conditions prévues à l'article 10, alinéa 2. »
Art. 18.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 août 2020, les modifications sont apportées. 1° dans la phrase introductive, les mots « L'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « Le ministre »;2° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° et pendant la formation professionnelle ne perçoivent pas déjà, pour la même formation professionnelle, une indemnité pour formation, des revenus professionnels, une bourse d'études ou un prêt sans intérêts conformément au décret du 26 juin 2023 portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie;».
Art. 19.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « L'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « Le ministre »;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° et pendant la formation professionnelle ne perçoivent pas déjà, pour la même formation professionnelle, une indemnité pour formation, des revenus professionnels, une bourse d'études ou un prêt sans intérêts conformément au décret du 26 juin 2023 portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie;».
Art. 20.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « L'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « Le ministre »;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° ne perçoivent pas déjà, pour la même mesure préparatoire ou d'intégration, une indemnité pour formation, des revenus professionnels, une bourse d'études ou un prêt sans intérêts conformément au décret du 26 juin 2023 portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie.»
Art. 21.Dans l'article 20.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2020, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre », et les mots « ou agréée par lui » sont remplacés par les mots « par l'Office de l'emploi ou agréée ».
Art. 22.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre », et les mots « il a conclu » sont remplacés par les mots « il conclut »;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés;3° dans la phrase introductive de l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 2, les mots « aux alinéas 1er à 3 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er », et les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre »;4° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 2, les mots « article 33 » sont remplacés par les mots « article 33, § 2 »;5° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 2, est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° mesures de qualification au sens de l'article 27 pour lesquelles le contrat de formation est assimilé au contrat de formation professionnelle de l'Office de l'emploi en application de l'article 5, alinéa 2.»; 6° dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 3, les mots « des alinéas 1er à 4 » sont remplacés par les mots « des alinéas 1er et 2 », et les mots « l'Office de l'emploi conclut » sont remplacés par les mots « le ministre conclut ».
Art. 23.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « L'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « Le ministre ».
Art. 24.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, b), les mots « 27 crédits ECTS » sont remplacés par les mots « 40 crédits ECTS », et les mots « 14 crédits ECTS » sont remplacés par les mots « 20 crédits ECTS »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « , à l'exception des études de plein exercice conformément à l'article 28, » sont insérés entre les mots « la formation professionnelle » et les mots « a lieu »;3° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre »;4° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre »;5° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, au début de la formation professionnelle, le demandeur d'emploi inoccupé ne remplit pas encore les conditions pour bénéficier de prestations de chômage au sens de l'article 27, 4°, de l'arrêté du 25 novembre 1991, le ministre peut dispenser le demandeur d'emploi inoccupé à partir du moment où il remplit ces conditions, pour autant qu'il remplisse les autres conditions du présent chapitre au début de la formation professionnelle.» 6° dans le § 2, les mots « de l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « du ministre ».
Art. 25.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « L'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « Le ministre »;2° dans l'alinéa 2, les mots « L'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « Le ministre ».
Art. 26.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2020, les mots « de l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « du ministre ».
Art. 27.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2020, les mots « ou agréée par l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « par l'Office de l'emploi ou agréée par le ministre ».
Art. 28.A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 27 août 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 2°, les mots « 27 crédits ECTS » sont remplacés par les mots « 40 crédits ECTS », et les mots « 14 crédits ECTS » sont remplacés par les mots « 20 crédits ECTS »;2° dans le § 3, alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le chômeur complet indemnisé a été inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office de l'emploi ou d'un service de placement d'une autre entité fédérée pendant au moins trois mois, c'est-à-dire au moins septante-huit jours, au cours des deux années précédant le début de la dispense.»; 3° dans le § 3, alinéa 2, les mots « L'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « Le ministre »;4° dans le § 3, alinéa 3, les mots « l'Office de l'emploi octroie » sont remplacés par les mots « le ministre octroie », et les mots « conclu avec l'Office » sont remplacés par les mots « conclu avec l'Office de l'emploi »;5° dans le § 3, alinéa 4, les mots « Sur la proposition de l'Office de l'emploi, le ministre » sont remplacés par les mots « Le ministre », et les mots « au sens de l'alinéa 1er, 5°, a) et c), » sont abrogés.
Art. 29.Dans l'article 29, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2020, les mots « l'Office de l'emploi octroie » sont remplacés par les mots « le ministre octroie », et les mots « conclu avec l'Office » sont remplacés par les mots « conclu avec l'Office de l'emploi ».
Art. 30.Dans l'article 30 du même arrêté, le 3° est abrogé.
Art. 31.Dans l'article 32 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 32.L'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 27 août 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 33 - Stage en immersion professionnelle § 1er - Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation professionnelle consiste en un stage au sens du chapitre 5 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 2 - Le chômeur complet indemnisé peut être dispensé si la formation professionnelle consiste en un stage en immersion professionnelle à l'étranger.
Par « stage » au sens de l'alinéa 1er, il faut entendre toute activité limitée dans le temps au cours de laquelle l'employeur transmet au stagiaire, sur le lieu de travail, des connaissances professionnelles pertinentes, dans une approche pratique.
La dispense est octroyée si : 1° les conditions fixées à l'article 7 sont remplies;2° la durée du stage n'excède pas trois mois par année calendrier;3° un contrat de stage a été conclu;4° un programme de formation existe;5° le stage est encadré par un accompagnateur de stage;6° l'indemnité mensuelle pour formation n'excède pas 1 350 euros;7° l'employeur assure le stagiaire contre les accidents survenant pendant le stage et sur le chemin du stage. Le ministre peut modifier le montant mentionné à l'alinéa 3, 6°. »
Art. 33.Dans la phrase introductive de l'article 36 du même arrêté, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre ».
Art. 34.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre »;2° dans l'alinéa 4, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre »;3° dans l'alinéa 5, les mots « , sur proposition de l'Office de l'emploi, » sont abrogés.
Art. 35.Dans l'article 39, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre ».
Art. 36.Dans la phrase introductive de l'article 42 du même arrêté, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre ».
Art. 37.A l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre »;2° dans l'alinéa 4, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre »;3° dans l'alinéa 5, les mots « , sur proposition de l'Office de l'emploi, » sont abrogés.
Art. 38.A l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « l'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « le ministre »;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « L'Office de l'emploi » sont remplacés par les mots « Le ministre »;3° dans le § 2, l'alinéa 2 est abrogé;4° dans le § 3, les mots « sa décision prise » sont remplacés par les mots « la décision prise par le ministre »;5° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le demandeur d'emploi inoccupé ou, selon le cas, le chômeur complet indemnisé est accompagné par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, ce dernier informe ledit service de placement de la fin anticipée de la formation professionnelle.»; 6° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Pour les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage, l'Office de l'emploi tient compte des situations mentionnées aux § § 1er et 2 pour l'application du contrôle des efforts de recherche établi dans le chapitre 6 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins.»
Art. 39.Dans le chapitre 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 août 2020, il est inséré un article 57.2 rédigé comme suit : « Art. 57.2 - Disposition transitoire Toutes les admissions à une formation professionnelle, les primes, les indemnités de déplacement et les dispenses qui ont été octroyées jusqu'au 31 décembre 2023 aux demandeurs d'emploi inoccupés et chômeurs complets indemnisés qui ne sont pas accompagnés dans le cadre du placement axé sur les besoins conformément à l'article 10 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins restent valables jusqu'à la fin de la formation professionnelle concernée. »
Art. 40.Dans le chapitre 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 août 2020, il est inséré un article 57.3 rédigé comme suit : « Art. 57.3 - Disposition transitoire Toutes les dispenses octroyées jusqu'au 31 décembre 2023 aux chômeurs complets indemnisés pour suivre un stage d'orientation au sens de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2002 relatif au stage d'orientation restent valables jusqu'à la fin du stage d'orientation concerné. »
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception 1° de l'article 1er, 3°, qui produit ses effets le 31 décembre 2018;2° de l'article 10, 5°, et des articles 18 à 20, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2023.
Art. 42.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 21 décembre 2023.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS