publié le 20 mars 2001
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants
21 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 9 mai 1988 créant un Fonds pour l'Enfance, visant la reprise de certains membres du personnel de l'OEuvre nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de sept ans, notamment l'article 1er, alinéa 3, 5°;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants, notamment l'article 20;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 21 décembre 2000;
Vu l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut clarifier sans délai la réglementation concernant les jours de crédit étant donné les difficultés d'application qui se sont fait jour;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, Arrête :
Article 1er.L'article 20 de l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants est remplacé par la disposition suivante : «
Article 20.§ 1er. Dans le cadre du plan de garde fixé dans le contrat, la personne chargée de l'éducation dispose, dans le cas d'un accueil de 5 jours complets par semaine, d'un "crédit" de 35 jours francs par année de garde pour l'absence de l'enfant. En cas de garde partielle, les jours de crédits sont réduits au prorata.
A à ces jours de crédit sont ajoutés : - les 10 jours fériés légaux, le jour de la Communauté germanophone, le lendemain de Noël et le lundi de carnaval; - la durée d'hospitalisation et de convalescence de l'enfant attestée par certificat médical; - la durée de la maladie de la gardienne; - les jours de congés de la gardienne dépassant 4 semaines. § 2. Les absences de l'enfant dépassant les jours de crédit octroyés sont considérées comme jours d'accueil pour lesquels il faut payer 60 % de la participation aux frais de garde devant être supportée par la personne chargée de l'éducation conformément aux dispositions des articles 17 à 19. § 3. En cas de maladie fréquente de l'enfant en raison d'une affection chronique, la participation due peut être supprimée en tout ou partie.
A cette fin, le service introduit une demande motivée auprès du D.K.F., accompagnée, en plus du rapport de l'assistante sociale, d'un certificat médical. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 3.Le Ministre compétent pour la Jeunesse et la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 21 décembre 2000.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales H. NIESSEN