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Arrêté De La Communauté Germanophone du 20 juin 2019
publié le 16 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement fixant la répartition des compétences entre les ministres

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ministere de la communaute germanophone
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2019203220
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16/07/2019
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20/06/2019
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20 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement fixant la répartition des compétences entre les ministres


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la Constitution, les articles 121, 130, 132 et 139;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 14 octobre 2018;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée en dernier lieu par la loi du 14 octobre 2018;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2014 fixant la répartition des compétences entre les ministres;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.- Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « loi spéciale » la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 2.- Le présent arrêté répartit les tâches au sein du Gouvernement en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.

Art. 3.- § 1er - Monsieur Oliver PAASCH, Ministre-Président, est compétent pour : 1° la coordination de la politique du Gouvernement;2° les finances et le budget;3° l'organisation administrative, en ce compris la tutelle administrative et la gestion du personnel;4° les relations avec le Parlement de la Communauté germanophone;5° les relations internationales et intercommunautaires avec les institutions nationales et régionales, à l'exception des relations extérieures dans les domaines particuliers relevant de la compétence d'un autre membre du Gouvernement;6° la coordination et la gestion de programmes européens de promotion, à l'exception des programmes éducatifs et pour la jeunesse;7° les compétences régionales en matière de pouvoirs subordonnés, telles que leur exercice a été transféré par les décrets de la Région wallonne du 27 mai 2004 et de la Communauté germanophone du 1er juin 2004;8° les Centres communautaires;9° la politique criminelle, telle que reprise à l'article 11bis de la loi spéciale;9° les initiatives dans le domaine du développement durable et du développement régional, en ce compris la promotion des produits régionaux;11° l'infrastructure dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent arrêté, ainsi que l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur, à l'exception des bâtiments scolaires de l'enseignement communautaire;12° la mise en oeuvre générale et le suivi des réformes institutionnelles. Monsieur Olivier PAASCH, Ministre-Président, est en outre compétent pour les thèmes prioritaires que sont la protection du climat et la biodiversité. § 2 - Monsieur Olivier PAASCH porte le titre de Ministerpräsident, Minister für lokale Behörden und Finanzen (Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances).

Art. 4.- § 1er - Monsieur Antonios ANTONIADIS, Ministre, est compétent pour : 1° la politique de santé, telle que reprise à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale, en ce compris la prévention de la toxicomanie et la médecine scolaire;2° la politique familiale, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale, en ce compris l'information et la sensibilisation aux droits de l'enfant, à l'exception de l'accueil d'enfants;3° la politique d'aide sociale, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale, en ce compris les initiatives dans le domaine du logement;4° la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale;5° la politique des handicapés, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés et les aides à la mobilité, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale, en ce compris la tutelle de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;6° la politique du troisième âge, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 5°, de la loi spéciale;7° la protection de la jeunesse, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale;8° l'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 7°, de la loi spéciale;9° l'aide juridique de première ligne, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 8°, de la loi spéciale;10° les maisons de justice ainsi que la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, telles que reprises à l'article 5, § 1er, III, de la loi spéciale;11° les prestations familiales, telles que reprises à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale;12° la compétence régionale en matière d'emploi, limitée à l'économie sociale, telle que son exercice a été transféré par les décrets de la Région wallonne du 6 mai 1999 et de la Communauté germanophone du 10 mai 1999;13° le soutien d'initiatives dans le tiers-monde;14° la protection des consommateurs dans le cadre des compétences de la Communauté germanophone;15° les compétences régionales en matière d'aménagement du territoire, telles que leur exercice a été transféré par les décrets de la Région wallonne du 3 mai 2019 et de la Communauté germanophone du 29 avril 2019;16° les compétences régionales en matière d'énergie, telles que leur exercice a été transféré par les décrets de la Région wallonne du 3 mai 2019 et de la Communauté germanophone du 29 avril 2019;17° les compétences régionales en matière de logement, telles que leur exercice a été transféré par les décrets de la Région wallonne du 30 avril 2019 et de la Communauté germanophone du 29 avril 2019;18° les compétences régionales en matière de voirie communale, telles que leur exercice a été transféré par les décrets de la Région wallonne du 3 mai 2019 et de la Communauté germanophone du 29 avril 2019;19° les compétences régionales en matière d'expropriations, telles que leur exercice a été transféré par les décrets de la Région wallonne du 3 mai 2019 et de la Communauté germanophone du 29 avril 2019;20° l'infrastructure dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent arrêté, à l'exception de l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur. Monsieur Antonios ANTONIADIS, Ministre, est en outre compétent pour le thème prioritaire qu'est l'évolution démographique. § 2 - Monsieur Antonios ANTONIADIS porte le titre de Vize-Ministerpräsident, Minister für Gesundheit und Soziales, Raumordnung und Wohnungswesen (Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement).

Art. 5.- § 1er - Madame Isabelle WEYKMANS, Ministre, est compétente pour : 1° la défense et l'illustration de la langue, telles que reprises à l'article 4, 1°, de la loi spéciale;2° les beaux-arts, tels que repris à l'article 4, 3°, de la loi spéciale;3° le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles, tels que repris à l'article 4, 4°, de la loi spéciale;4° les bibliothèques, discothèques et services similaires, tels que repris à l'article 4, 5°, de la loi spéciale;5° les aspects, tant au niveau contenu qu'au niveau technique, des services de médias audiovisuels et de radiodiffusion sonore, tels que repris à l'article 4, 6°, de la loi spéciale, en ce compris la tutelle sur le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;6° le soutien à la presse écrite, tel que repris à l'article 4, 6bis, de la loi spéciale;7° la politique de la jeunesse, telle que reprise à l'article 4, 7°, de la loi spéciale;8° l'animation culturelle, telle que reprise à l'article 4, 8°, de la loi spéciale, en ce compris les ateliers créatifs;9° l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, tels que repris à l'article 4, 9°, de la loi spéciale, en ce compris l'encadrement médico-sportif;10° les loisirs, tels que repris à l'article 4, 10°, de la loi spéciale;11° le contrôle des films, tel que repris à l'article 5, § 1er, V, de la loi spéciale;12° les compétences régionales en matière de monuments et sites, en ce compris les fouilles, telles que leur exercice a été transféré par les décrets de la Région wallonne des 17 décembre 1993 et 6 mai 1999 ainsi que par les décrets de la Communauté germanophone des 17 janvier 1994 et 10 mai 1999, ainsi que la dénomination des voies publiques;13° les compétences régionales en matière d'emploi, telles que leur exercice a été transféré par les décrets de la Région wallonne du 6 mai 1999 et de la Communauté germanophone du 10 mai 1999, en ce compris la tutelle de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone, à l'exception de l'économie sociale;14° les compétences régionales en matière de tourisme, telles que leur exercice a été transféré par les décrets de la Région wallonne du 27 mars 2014 et de la Communauté germanophone du 31 mars 2014;15° le Centre des Médias, en ce compris le service de prêt de matériel;16° les initiatives dans le domaine de la promotion économique;17° les initiatives dans le domaine de la protection de la nature et du développement rural dans le cadre des compétences de la Communauté germanophone;18° la coordination des initiatives visant l'encouragement du bénévolat;19° la coordination et la gestion de programmes européens de promotion dans le secteur de la jeunesse;20° l'infrastructure dans les matières pour lesquelles elle est compétente en vertu du présent arrêté, à l'exception de l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur. Madame Isabelle WEYKMANS, Ministre, est en outre compétente pour les thèmes prioritaires que sont la pénurie de main d'oeuvre qualifiée, la restructuration de la préparation au choix de la profession et la digitalisation. § 2 - Madame Isabelle WEYKMANS porte le titre de Ministerin für Kultur und Sport, Beschäftigung und Medien (Ministre de la Culture et du Sport, de l'Emploi et des Médias).

Art. 6.- § 1er - Monsieur Harald MOLLERS, Ministre, est compétent pour : 1° l'enseignement, tel que repris à l'article 130, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la Constitution, en ce compris la tutelle de la haute école autonome et du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;2° les instituts d'enseignement de promotion sociale et l'enseignement à distance;3° les allocations et bourses d'études;4° l'encouragement à la formation des chercheurs, tel que repris à l'article 4, 2°, de la loi spéciale;5° l'éducation permanente, telle que reprise à l'article 4, 8°, de la loi spéciale, en ce compris l'information sur la formation continue, le conseil y afférent et le subventionnement y relatif (BRAWO), ainsi que la reconnaissance de formations continues dans le cadre du congé-éducation;6° la formation préscolaire dans les prégardiennats, la formation postscolaire et parascolaire ainsi que la formation artistique, telles que reprises à l'article 4, 11°, 12° et 13°, de la loi spéciale;7° la formation intellectuelle, morale et sociale ainsi que la promotion sociale, telles que reprises à l'article 4, 14° et 15°, de la loi spéciale;8° la reconversion et le recyclage professionnels, tels que repris à l'article 4, 16°, de la loi spéciale;9° la formation en alternance, telle que reprise à l'article 4, 17°, de la loi spéciale;10° la formation et la formation continue dans les classes moyennes et dans l'agriculture, y compris la tutelle de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME;11° la politique familiale, limitée à l'accueil d'enfants, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale;12° la recherche scientifique, telle que reprise à l'article 6bis de la loi spéciale;13° la coordination et la gestion de programmes européens de promotion dans le secteur de la formation;14° l'infrastructure dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent arrêté, à l'exception de l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur, à l'exception des bâtiments scolaires de l'enseignement communautaire. § 2 - Monsieur Harald MOLLERS porte le titre de Minister für Bildung, Forschung und Erziehung (Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique).

Art. 7.- Chaque ministre est compétent pour élaborer tout projet de création, d'organisation et de contrôle des institutions ou établissements qui relèvent de ses attributions.

Art. 8.- L'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2014 fixant la répartition des compétences entre les ministres est abrogé.

Art. 9.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 10.- Les ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 20 juin 2019.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS La Ministre de la Culture et du Sport, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, H. MOLLERS

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