publié le 22 février 2022
Arrêté du Gouvernement relatif à l'octroi d'une aide au déménagement et au loyer pour les personnes victimes des inondations catastrophiques de juillet 2021
18 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement relatif à l'octroi d'une aide au déménagement et au loyer pour les personnes victimes des inondations catastrophiques de juillet 2021
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le Code de l'habitation durable, l'article 14, § 1er, alinéa 2, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2021;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 18 novembre 2021;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ont rendu un nombre considérable de logements inhabitables; que l'offre de logements sur le marché locatif privé est soumise à une forte pression, qui s'est vue accrue à la suite de ces inondations, entrainant le risque de voir les loyers augmenter, renforçant ainsi les difficultés pour les ménages sinistrés de se reloger décemment; qu'il est dès lors indispensable d'accroitre rapidement la capacité des ménages à pouvoir faire face à l'acquittement de ce nouveau loyer potentiellement plus élevé; de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Logement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.- Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° demandeur : la personne physique inscrite au registre de la population ou des étrangers, victime des inondations catastrophiques de juillet 2021 au sens du présent arrêté;2° registre de la population ou des étrangers : les données contenant les informations relatives aux personnes mentionnées dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour ainsi que dans l'article 12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;3° revenus : les revenus imposables globalement afférents à l'avant-dernière année précédant la prise en location;4° Code : le Code de l'habitation durable;5° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Logement;6° administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Logement.
Art. 2.- Est accordée, aux conditions fixées dans le présent arrêté, une aide au déménagement et au loyer au ménage des catégories 2 ou 3 au sens de l'article 1er, 30° et 31°, du Code qui quitte un logement rendu inhabitable au sens de l'article 1er, 15°, du Code par les inondations catastrophiques de juillet 2021 et prend en location un logement manifestement salubre au sens de l'article 1er, 12°, du même Code.
Art. 3.- Est considéré comme inhabitable le logement qui : 1° soit est déclaré comme tel par un document établi par une autorité publique ou par un expert dépêché sur place par une compagnie d'assurances;2° soit a fait l'objet d'un constat d'inhabitabilité établi par l'administration.Dans ce cas, l'administration communique au bourgmestre de la commune dans laquelle le logement se trouve et au propriétaire de celui-ci une copie de ce constat.
Art. 4.- Les aides sont réservées au demandeur qui, le jour de la prise de location : 1° est âgé d'au moins 18 ans ou est émancipé;2° ne donne pas le logement en sous-location, ni en tout ni en partie.
Art. 5.- Les aides octroyées en vertu des chapitres 2 et 3 ne peuvent être cumulées avec d'autres aides, ayant le même objet, accordées par la Communauté germanophone ou la Région wallonne.
Art. 6.- Lorsque le calcul est possible, le loyer demandé pour le logement nouvellement pris en location ne peut excéder le montant repris dans la grille indicative des loyers telle que fixée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exécution de l'article 89 du décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation. CHAPITRE 2. - Aide au déménagement
Art. 7.- § 1er - L'aide au déménagement s'élève à 400 euros et est majorée de 20 % par enfant à charge. § 2 - L'aide mentionnée au § 1er n'est octroyée qu'une seule fois par ménage.
Art. 8.- Lorsque l'évacuation de plusieurs logements est suivie d'une prise en location d'un seul logement par l'ensemble des personnes qui ont déménagé, l'aide au logement est octroyée pour chaque logement évacué. CHAPITRE 3. - Aide au loyer
Art. 9.- Le montant de l'aide au loyer est fixé comme suit : 1° le montant de base correspond à la différence entre, d'une part, le loyer du logement évacué ou sa valeur locative si le demandeur l'occupait en tant que propriétaire ou à titre gratuit et, d'autre part, le loyer du logement pris en location; 2° le plafond de l'aide au loyer est fixé à 100 euros;3° le montant maximal de l'aide au loyer est majoré de 20 % par enfant à charge;4° L'aide au loyer n'est octroyée que si la différence entre le loyer du logement évacué ou sa valeur locative et celui ou celle du logement nouvellement pris en location s'élève à 5 euros au moins.
Art. 10.- Sont exclus du bénéfice de cette aide au loyer : 1° les ménages prenant en location une habitation gérée ou louée par un opérateur immobilier au sens de l'article 1er, 23°, du Code ou lui appartenant;2° les ménages prenant en location une habitation appartenant à un descendant ou un ascendant d'une membre du ménage et qui demande leur inscription dans les registres de la population ou des étrangers de la commune où le logement se situe.
Art. 11.- § 1er - L'aide au loyer est octroyée pendant une période d'un an à compter de la prise en location du logement manifestement salubre. § 2 - Lorsque le bénéficiaire de l'aide au loyer quitte le logement manifestement salubre pour prendre en location un autre logement également manifestement salubre, ladite aide continue à être octroyée pendant la durée résiduelle de l'aide. Ceci s'opère à condition que le déménagement ait été signalé à l'administration dans les trois mois de l'installation dans le nouveau logement.
En cas de décès du bénéficiaire de l'aide au loyer, le conjoint survivant ou la personne avec laquelle il vivait maritalement continue à être reconnu admissible au bénéfice de l'aide octroyée.
Si le bénéficiaire de l'aide au logement ne vivait pas en couple au moment de son décès, mais bien avec d'autres personnes en cohabitation, l'aide au loyer continue à être octroyée au cohabitant survivant. S'il existe plusieurs cohabitants survivants, ceux-ci désigne l'un d'entre eux, qui est âgé de 18 ans au moins ou émancipé pour bénéficier de cette aide au loyer.
Art. 12.- Lorsque l'évacuation de plusieurs logements est suivie d'une prise en location d'un seul logement par l'ensemble des personnes qui ont déménagé, l'aide au logement n'est octroyée qu'à un seul demandeur, désigné par les autres. CHAPITRE 4. - Procédure de demande
Art. 13.- § 1er - Le demandeur introduit une demande auprès de l'administration au moyen d'un formulaire délivré par celle-ci.
La demande reprend les informations et documents suivants : 1° un extrait du registre de la population ou des étrangers établissant la composition du ménage du demandeur au moment de l'occupation du logement évacué;2° l'identification précise du logement pris en location et du logement évacué;3° une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur par laquelle il certifie être membre d'un ménage des catégories 2 ou 3 au sens de l'article 1er, 30° et 31°, du Code;4° la preuve des revenus du ménage; 5° une copie du résultat de la simulation du loyer de l'habitation sur la base de la grille indicative des loyers disponible sur le site www.loyerswallonie.be ou une justification expliquant les raisons pour lesquelles les caractéristiques du logement concerné ne permettent pas une simulation du loyer sur la base de cette grille. § 2 - La demande doit être introduite au plus tard dans les trois mois suivant la date d'entrée dans le logement manifestement salubre.
Par dérogation à l'alinéa 1er et si le demandeur est entré dans le logement antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande peut être introduite jusqu'au 31 décembre 2021. § 3 - Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, l'administration transmet au demandeur un avis de dépôt.
Si la demande est incomplète, l'administration communique au demandeur, dans les quinze jours suivant la réception de la demande, un relevé des informations et documents manquants et l'informe en signalant que la procédure ne sera poursuivie qu'à partir de leur réception.
Le demandeur transmet à l'administration les informations et documents manquants dans les quinze jours suivant la réception du relevé mentionné à l'alinéa 2. § 4 - Si, au cours de la procédure de demande, le demandeur se sépare de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vivait maritalement, l'administration examine la situation de chacune des parties, notamment en ce qui concerne les enfants à charge, et désigne le bénéficiaire de l'aide. § 5 - Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande ou des informations et documents manquants dans le délai mentionné au § 3, alinéa 3, l'administration communique au demandeur la décision relative à la recevabilité de sa demande ou aux motifs d'irrecevabilité de cette dernière. CHAPITRE 5. - Réclamations et contrôle
Art. 14.- § 1er - Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de la décision mentionnée à l'article 13, § 5, pour introduire, par lettre recommandée, un recours à l'encontre du rejet de la demande auprès du ministre. § 2 - Le ministre statue dans les trois mois.
Le défaut de notification de la décision au demandeur dans le délai mentionné à l'alinéa 1er est assimilé à une décision d'octroi de l'aide.
Art. 15.- L'administration dispose d'un délai de cinq ans à dater de la liquidation des aides, à compter du premier jour du mois auquel la liquidation se rapporte, pour vérifier si la demande répond aux conditions d'octroi fixées dans le présent arrêté.
L'examen s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 16.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 17.- Le ministre compétent en matière de Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 18 novembre 2021.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement A. ANTONIADIS