publié le 22 mai 2007
Arrêté du Gouvernement relatif à l'accueil des Enfants
18 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement relatif à l'accueil des Enfants
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 9 mai 1988 visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans, notamment l'article 4, modifié par les décrets des 7 janvier 2002, 3 février 2003 et 20 février 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des enfants, modifié par les arrêtés des 21 décembre 2000, 22 juin 2001, 29 octobre 2002, 18 juin 2003 et 4 juin 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 1er juin 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 41.349/3 émis le 0 octobre 2006 en application de l'article 84, alinéa 1, 1?, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions liminaires Section Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° jeunes enfants : les enfants de 0 à 3 ans;2° enfants : les enfants de 0 à 12 ans;3° accueil d'enfants : l'accueil régulier d'enfants, contre paiement, en dehors de l'habitation des personnes chargées de leur éducation;4° service de gardiennes : une institution qui assure prioritairement l'accueil de jeunes enfants par le biais de gardiennes, qui emploie au moins 25 gardiennes et accueille régulièrement 50 enfants au moins;5° gardienne : une personne physique, affiliée à un service de gardiennes sans être engagée par lui dans les liens d'un contrat de travail, qui accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens;6° gardienne indépendante : une personne physique qui, dans le cadre d'un contrat de garde, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens en n'étant pas affiliée à un service de gardiennes;7° crèche : une institution qui accueille des jeunes enfants et a une capacité d'au moins 18 places;8° accueil extrascolaire : l'accueil d'enfants en dehors du temps scolaire; 9° C.C.C.A.E. : la Commission consultative communale d'accueil d'enfants; 10° concept d'accueil : contient les principes pédagogiques, la méthodologie, les valeurs et offres d'accueil;11° personne chargée de l'éducation : une personne qui, en vertu de la législation civile, d'un mandat ou d'une décision prise par une autorité, est habilitée à agir dans l'intérêt de l'enfant; 12° D.K.F. : le « Dienst für Kind und Familie » (Service pour l'enfant et la famille) du Ministère de la Communauté germanophone; 13° Ministre : le ministre de la Communauté germanophone compétent en matière de politique familiale;14° décret : le décret du 9 mai 1988 visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans;15° FESC : Fonds d'Equipement et de Services collectifs. Section II. - Principes généraux
Art. 2.Les personnes ou associations de fait agréées dans le cadre du présent arrêté garantissent, au niveau de l'accueil d'enfants, des possibilités et chances d'épanouissement maximales à chaque enfant, indépendamment de la race, de la nationalité, du sexe, des convictions philosophiques. Elles respectent le rythme de l'enfant, favorisent son développement intellectuel et moteur, sa créativité et ses capacités relationnelles. De plus, elles offrent à chaque enfant suffisamment de structure et de liberté de mouvement.
Art. 3.Sans préjudice de dispositions légales contraignantes contraires, les personnes qui sont partie prenante à l'exécution du présent arrêté doivent traiter confidentiellement les faits qui leur sont confiés dans le cadre de l'exercice de leur mission.
Art. 4.Toute personne physique ou morale agréée dans le cadre du présent arrêté ainsi que toute association de fait proposant un accueil d'enfants garantit la qualité de l'accueil conformément aux dispositions respectivement applicables du présent arrêté. Section III. - Agréation et contrôle
Art. 5.§ 1 - Toute personne physique ou morale ainsi que toute association de fait proposant un accueil d'enfants doit être agréée en application du décret dans le cadre du présent arrêté. § 2 - La durée d'agréation est de six années au plus et peut être prorogée.
La demande de prorogation doit être introduite au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant le terme de l'agréation. Y sont joints les documents nécessaires à l'agréation, dans la mesure où les données contenues dans la dernière demande d'agréation ne sont plus d'actualité. § 3 - Les personnes morales et physiques mentionnées à l'article 1, 4°, 6°, 7° et 8°, ainsi qu'aux articles 59 et 64 sont agréées par le Ministre sur avis du D.K.F. Lorsque les conditions mises à l'agréation ne sont plus remplies, le Ministre retire l'agréation sur avis du D.K.F. Avant le retrait, la personne a le droit d'être entendue par le D.K.F. Si un contrat de gestion ou une convention est conclu entre le Gouvernement et une personne en application du décret, cette personne est censée être agréée pour la durée du contrat. § 4 - La gardienne visée à l'article 1, 5°, est agréée par le service de gardiennes. L'agréation s'effectue par la conclusion d'une convention entre le service de gardiennes et la gardienne. Lorsque les conditions mises à l'agréation ne sont plus remplies, le service de gardiennes retire son agréation à la gardienne en résiliant la convention, moyennant respect d'un délai de préavis ou sans préavis dans le cas d'une infraction grave. Avant le retrait de l'agréation, la gardienne a le droit d'être entendue par le service de gardiennes.
Le contrat de garde conclu en application de l'article 23, § 3, n'est pas affecté par le retrait de l'agréation. En cas de retrait de l'agréation, le service de gardiennes est tenu de soumettre dans les plus brefs délai une autre offre de garde à la personne chargée de l'éducation de l'enfant. Si celle-ci n'accepte pas la proposition, le contrat de garde prend fin de plein droit à dater du refus. § 5 - Les projets ayant une portée géographique limitée sont considérés comme étant agréés pour la durée de la convention y afférente.
Art. 6.§ 1 - Les formes d'accueil mentionnées à l'article 1, 4°, 6°, 7° et 8°, ainsi qu'aux articles 58 et 64 du présent arrêté sont soumises à la tutelle du D.K.F. Les agents chargés de la surveillance ont accès, pendant les heures d'ouverture et de visite habituelles, aux locaux dans lesquels se déroule l'accueil et peuvent, sans déplacement, consulter tous les justificatifs se rapportant aux formes d'accueil subventionnées par la Communauté germanophone. § 2 - En cas de différend entre le pouvoir organisateur d'une forme d'accueil et la personne chargée de l'éducation, celle-ci peut s'adresser à l'autorité de tutelle représentée par le D.K.F. La personne chargée de l'éducation doit être informée par écrit de cette possibilité en début d'accueil. § 3 - Les personnes visées à l'article 5, § 1, sont tenues de communiquer immédiatement par écrit au D.K.F. tout fait inhabituel relatif à un enfant gardé. Section IV. - Commission consultative communale d'accueil d'enfants
(C.C.C.A.E.)
Art. 7.§ 1 - La C.C.C.A.E. s'occupe de toutes les formes d'accueil d'enfants régies par le présent arrêté.
La Commission remplit les missions suivantes : 1° établissement d'un état des lieux quant à l'accueil d'enfants existant dans la commune;2° calcul des besoins à court et moyen terme quant à l'accueil d'enfants existant dans la commune;3° formulation de recommandations en vue de l'amélioration de l'offre quant à l'accueil d'enfants en tenant compte des données locales;4° soutien lors de la mise en oeuvre des recommandations; 5° communication des premières recommandations au ministre au plus tard un an après la création de la C.C.C.A.E.; 6° rédaction d'un rapport de développement quant à l'accueil d'enfants dans la commune, y compris les recommandations revues tous les trois ans à partir de la date d'installation;7° remise d'un avis sur d'autres domaines relevant de la politique familiale, à la demande du Ministre ou d'initiative. Le rapport de développement et les recommandations sont transmis tant au conseil communal qu'au Gouvernement de la Communauté germanophone. § 2 - La C.C.C.A.E transmet au Ministre un avis sur toutes les nouvelles initiatives locales en matière d'accueil d'enfants.
L'avis porte au moins sur les points suivants : 1° la nécessité d'accueillir de jeunes enfants;2° l'adéquation et la situation des locaux prévus;3° le concept d'accueil;4° la capacité prévue;5° la participation de l'utilisateur aux frais; 6° le degré d'accord des membres de la C.C.C.A.E. pour ce qui concerne les nouvelles initiatives. § 3 - La C.C.C.A.E. se compose des personnes ci-après, issues de la commune concernée : 1° 1 représentant de la commune;2° 1 représentant du CPAS;3° des représentants des écoles;4° des représentants des conseils de parents d'élèves;5° 1 représentant par pouvoir organisateur d'accueil d'enfants dans la commune; 6° 1 représentant du D.K.F.; 7° d'autres partenaires locaux, importants en matière d'accueil d'enfants, invités par la C.C.C.A.E. à participer aux délibérations.
Le représentant de la commune préside les séances et y convoque les membres. § 4 - Le D.K.F. soutient, en accord avec les partenaires locaux concernés, la création d'une C.C.C.A.E. dans chaque commune.
Le D.K.F. assure le suivi « technique » ainsi que l'échange d'informations entre les différentes commissions consultatives et relaie l'information entre la C.C.C.A.E. et le Gouvernement. CHAPITRE II. - Service de gardiennes Section Ier. - Missions du service de gardiennes agréé
Accueil des enfants
Art. 8.§ 1- Le service de gardiennes, ci-après dénommé le service, doit assurer l'accueil de jeunes enfants du lundi au vendredi pendant 10 heures par jour et durant 220 jours ouvrables par année civile.
Dans des situations particulières et dans des cas urgents, un accueil peut être assuré la nuit ou les samedis, dimanches et jours fériés.
L'accueil a toujours lieu en dehors du domicile de l'enfant. Lors de l'accueil d'enfants malades, le D.K.F. peut, sur demande du service, accorder une dérogation.
Le service assure en continu la guidance psycho-sociale de l'enfant gardé quant à son épanouissement, son éducation et sa santé.
Le placement d'enfants chez des gardiennes s'opère via le service. § 2 - Le service peut également organiser un accueil extrascolaire à condition que : 1° la mission d'encadrement des jeunes enfants soit assurée prioritairement;2° le « capital garde » déterminé et la capacité d'accueil maximale soient respectés;3° la gardienne puisse décider librement d'assurer ou non un accueil extrascolaire;4° si un accueil collectif est déjà organisé dans la commune, le service oriente les parents prioritairement vers celui-ci. § 3 - Des enfants légèrement malades peuvent être accueillis s'il n'existe aucun risque de contagion pour les autres enfants.
En cas de doute, le service peut exiger un certificat médical et/ou consulter le D.K.F. Si un enfant est absent plus de deux jours pour cause de maladie, le service peut, avant de l'accueillir à nouveau, exiger un certificat médical confirmant que l'enfant en question ne présente aucun risque de contagion pour les autres.
Dans des cas motivés et sur demande du service ou de la personne chargée de l'éducation, la gardienne doit se présenter, avec les enfants qu'elle garde, au dépistage organisé par le D.K.F. § 4 - Si possible, le service assure la continuité de l'accueil de l'enfant en cas d'indisponibilité temporaire d'une gardienne. § 5 - Au plus, une gardienne peut accueillir simultanément quatre jeunes enfants et six enfants au total, ses propres enfants étant compris dans la capacité d'accueil maximale lorsqu'ils répondent aux conditions d'âge.
Le service peut, à titre exceptionnel, accorder une dérogation motivée à une gardienne lui permettant d'élargir sa capacité d'accueil.
Des obligations envers les personnes chargées de l'éducation
Art. 9.Le service réceptionne les demandes d'accueil et assure leur traitement en application de l'article 23.
Art. 10.Le service informe les personnes chargées de l'éducation en leur remettant du matériel d'information relatif au concept d'accueil et au service à la clientèle ainsi qu'à toutes les obligations du service et des personnes chargées de l'éducation. Le matériel d'information doit être approuvé au préalable par le D.K.F. Le personnel du service échange régulièrement des informations avec les personnes chargées de l'éducation des enfants. Il les invite toutes au moins une fois par an pour une rencontre commune afin de pouvoir intégrer leurs points de vue dans le concept pédagogique. Les personnes chargées de l'éducation reçoivent par écrit toutes les informations nécessaires quant au fonctionnement du service.
L'assistant ou infirmier social désigné pour la personne chargée de l'éducation doit se tenir à sa disposition par téléphone au moins une fois par semaine, durant des périodes prédéterminées, pour lui fournir des renseignements et discuter des problèmes rencontrés. Ces périodes doivent être communiquées aux personnes chargées de l'éducation.
Le personnel du service s'informe régulièrement des conditions de vie des enfants, de leur comportement, de leur santé et de leur alimentation auprès des gardiennes et des personnes chargées de l'éducation, et soutient la participation de ces dernières à la mission d'accueil.
Les personnes chargées de l'éducation sont régulièrement informées, sous la forme prévue par le service, du déroulement de l'accueil et du bien-être de leur enfant chez la gardienne.
Des obligations envers la gardienne agréée
Art. 11.Le service a les obligations suivantes envers les gardiennes : 1° conclure avec elles un contrat conformément à un modèle d'accord établi par le service.Le modèle d'accord devra être approuvé par le D.K.F., qui statue dans les deux mois de la réception du dossier. ÷ défaut de décision au terme de ce délai, le modèle sera censé être approuvé; 2° les soutenir dans leurs missions et favoriser/faciliter les contacts avec les personnes chargées de l'éducation;3° mettre à leur disposition l'équipement nécessaire à l'accueil d'enfants;4° conclure en leur faveur une assurance obligatoire de la responsabilité civile et une assurance accidents de travail;5° veiller à leur encadrement et à leur formation continue;6° assurer leur sécurité sociale conformément aux exigences contenues dans les dispositions applicables organisant le statut social des gardiennes; 7° leur recommander de faire vacciner leurs propres enfants conformément aux instructions du D.K.F.; 8° assurer à chacune d'elles un « capital garde » représentant au plus 92 jours par mois pour l'ensemble des enfants qui lui sont confiés.Le « capital garde » est le nombre maximal de jours de garde qu'une gardienne d'enfants peut compter mensuellement.
Le service notifie au D.K.F. les thèmes de la formation continue prévue pour les gardiennes afin qu'il les approuve. ÷ cette fin, le service introduit, avant le début d'un semestre, un programme des manifestations envisagées. Si le D.K.F. ne communique aucune décision au service dans le mois qui suit la date d'envoi, le programme est censé être approuvé.
Lors d'autres manifestations de formation continue, le service notifie quinze jours avant de les rendre publiques, le programme au D.K.F. pour information. Section II. - Agréation du service de gardiennes
Demande
Art. 12.§ 1 - Pour être agréé, le pouvoir organisateur du service de gardiennes, ci-après dénommé "service", adresse au D.K.F. une demande accompagnée des documents suivants : 1° l'identité du demandeur;2° les statuts de la personne morale;3° la preuve qu'un besoin d'accueil existe, en tenant compte des données géographiques, démographiques et socio-économiques;4° l'identité et la qualification tant des personnes chargées de l'encadrement des gardiennes que du personnel administratif;5° la capacité d'accueil demandée et le nombre souhaité de gardiennes à agréer;6° le concept de financement;7° le concept circonstancié du service qui reprend entre autres de façon détaillée l'objectif, le concept d'accueil, ainsi que la description de l'infrastructure, des différentes fonctions du personnel, de la coopération avec la personne chargée de l'éducation et les autres institutions ainsi que le concept de promotion de la santé;8° le règlement intérieur qui explicite les modalités du contrat et le fonctionnement du service. Toute modification apportée à ces données doit être communiquée dans le mois au D.K.F. § 2 - Le service doit assurer au moins 14.840 jours de garde pour les enfants âgés de 0 à 3 ans.
Chaque année, en février, le service introduit auprès du D.K.F. une liste reprenant le nombre de jours de garde par gardienne.
Dispositions relatives au personnel
Art. 13.§ 1 - Le service doit disposer de gens de métier suivant la clef du personnel suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image
Pour le calcul de la clef du personnel, les demi-jours de garde sont assimilés à des jours complets. Une garde à tiers-temps auprès du service de gardiennes compte pour un tiers.
Tout membre du personnel doit au moins être employé à mi-temps.
Les gens de métier doivent être titulaires du diplôme d'assistant social ou d'infirmier social.
Le Ministre peut admettre des titulaires d'autres qualifications, pour autant qu'ils puissent justifier d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation particulière pour la fonction concernée. Pour le subventionnement, le plafond retenu est toutefois l'échelle de traitement d'un assistant social telle que fixée par le Gouvernement pour la subsidiation des frais de personnel dans les domaines Affaires sociales et Santé.
La mission des gens de métier consiste prioritairement à choisir les gardien(ne)s, placer les enfants, conseiller les personnes chargées de l'éducation, ainsi qu'à encadrer les gardiennes et à assurer leur formation continue.
Les gens de métier participent à des formations continues. En fin d'année, le service transmet au D.K.F. une liste des formations suivies. § 2 - Le service dispose d'un secrétariat et propose au moins une fois par semaine des consultations "ouvertes".
Le rédacteur compétent pour le secrétariat, occupé au moins à mi-temps, est au moins titulaire du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. § 3 - Chaque année, en février, le service introduit une liste récapitulative du personnel effectivement occupé l'année précédente et mentionnant obligatoirement les données personnelles suivantes : le nom, l'année de naissance, le diplôme, la fonction, l'entrée en service, l'ancienneté de service, le régime de travail, les barèmes applicables ainsi que le traitement brut.
Toute modification au niveau du personnel doit être communiquée dans le mois au D.K.F. Section III. - Subventionnement du service de gardiennes agréé
Disposition générale
Art. 14.Seuls les services agréés peuvent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dans le cadre des obligations imposées par le contrat de gestion conclu le cas échéant en application de l'article 4 du décret, obtenir des subsides pour les frais admissibles relatifs au personnel, à l'accueil, à l'administration et à la formation continue conformément aux dispositions ci-après.
Le dédommagement visé à l'article 27, § 2, est déduit du subside total annuel accordé l'année suivante par le Gouvernement, 20 % revenant au service pour frais de dossier.
Frais admissibles relatifs au personnel
Art. 15.§ 1 - Pour le subventionnement des frais relatifs au personnel, ce sont les bases de calcul fixées par le Gouvernement dans les domaines Affaires sociales et Santé qui sont appliquées.
Seuls les frais relatifs aux membres du personnel titulaires des diplômes admis dans le présent arrêté, sont pris en considération. § 2 - Pour le subventionnement des frais relatifs aux gens de métier, c'est la clef du personnel fixée à l'article 13, § 1, qui est prise en considération. Tout subside éventuellement obtenu dans le cadre de mesures favorisant l'emploi est déduit.
En ce qui concerne le rédacteur employé au secrétariat, le service reçoit un subside pour un rédacteur occupé à mi-temps s'il assure au moins 35.300 jours de garde et pour un rédacteur occupé à 75% à partir de 50.001 jours de garde. Pour calculer la clef de personnel, les demi-jours de garde sont assimilés à des jours entiers. Une garde d'un tiers de journée est comptée pour un tiers.
Le subventionnement des frais relatifs au personnel est adapté tous les 2 ans sur la base du nombre total de jours de garde des 2 années calendrier précédentes. En février, le service est informé de l'effectif subsidiable à partir du mois de septembre. § 3 - En ce qui concerne les gens de métier occupés à temps plein, un montant forfaitaire de 72,63 euro est accordé mensuellement pour les frais de déplacement. En cas de travail à temps partiel, le montant est réduit à due concurrence.
Frais de garde admissibles
Art. 16.§ 1 - Pour les frais de garde admissibles, le service reçoit un subside qui correspond à la différence entre l'indemnité journalière des gardiennes fixée à l'article 22, § 1, et la participation aux frais payée par les personnes chargées de l'éducation des enfants, en ce compris le dédommagement prévu à l'article 27, § 2. § 2 - Pour l'accueil d'enfants handicapés, le service peut obtenir un subside supplémentaire s'élevant à 50% de l'indemnité journalière visée à l'article 22, § 1, alinéa 1, si ces enfants nécessitent des soins particuliers, un encadrement plus intensif et une attention plus soutenue. ÷ cette fin, le service introduit auprès du D.K.F. une demande individuelle accompagnée d'un avis émis par un organisme spécialisé ou un médecin spécialiste ou, le cas échéant, d'un rapport social. Le D.K.F. statue dans le mois. ÷ défaut de décision au terme de ce délai, la demande est censée être approuvée. § 3 - Les cotisations patronales et primes versées pour l'assurance contre les accidents du travail des gardien(ne)s sont remboursées au service par le Gouvernement. § 4 - Pour l'acquisition de matériel pédagogique destiné aux gardiennes, le service reçoit annuellement un subside maximal de 2.500 euro sur la base des justificatifs de paiement.
Frais administratifs admissibles
Art. 17.Pour les frais technico-administratifs, un subside de 0,71 euro par enfant est accordé par jour de garde payant. Pour le calcul du subside, les demi-jours de garde sont assimilés à des jours entiers. Une garde d'un tiers de journée est comptée pour un tiers.
Frais admissibles relatifs à la formation continue
Art. 18.§ 1 - Pour l'organisation de la formation continue des gardiennes visée à l'article 21, 6?, et lorsque les obligations imposées en la matière ont été remplies, le service obtient un forfait annuel de 1.240 euro maximum sur présentation de justificatifs. Pour la participation des gardiennes à cette formation continue, et lorsque les obligations imposées en la matière ont été remplies, le service obtient par gardienne un forfait annuel de 38 euro à payer aux gardiennes participantes.
Pour l'organisation de la formation continue des gens de métier, visée à l'article 13, § 1, du présent arrêté, le service obtient un forfait annuel de 745 euro lorsque les obligations imposées en la matière ont été remplies.
Pour bénéficier de ces subsides de formation continue, le service doit - à la fin de chaque année - présenter au D.K.F. une liste des participants aux formations continues organisées au cours de l'année qui s'achève.
Dispositions relatives à la liquidation des subsides
Art. 19.Les subsides accordés en application de la présente section sont liquidés aux conditions suivantes : 1° en début de mois, le service reçoit une avance représentant 90% du subside mensuel moyen fixé annuellement en janvier sur la base des subsides payés les deux premiers trimestres de l'année précédente;2° le décompte entre les avances et le subside à liquider effectivement est opéré trimestriellement après introduction des justificatifs;3° pour les services agréés après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une première avance est payée six mois après le début des activités.Cette avance est calculée sur la base des frais admissibles moyens des six mois écoulés.
Gestion financière
Art. 20.Pour le 31 août de chaque année au plus tard, le service soumet une proposition budgétaire au D.K.F. Au plus tard six semaines après la fin de chaque trimestre, le service introduit auprès du D.K.F. les justificatifs trimestriels pour la demande de subsides.
Au plus tard pour le 31 mai de chaque année, le service notifie au D.K.F. une copie du bilan et du compte de résultats de l'année précédente.
En cas d'introduction tardive des justificatifs trimestriels, du bilan ou du compte de résultats, 5% du solde des subsides sont retenus si le retard est d'1 mois, 10% s'il est de 2 mois. Section IV. - Agréation des gardiennes
Art. 21.Pour être agréée comme gardienne par le service, la personne doit : 1° être âgée de 18 ans au moins et de 65 ans au plus;des dérogations aux conditions d'âge peuvent être accordées par le service; 2° se soumettre à une sélection d'aptitude qui tient compte de la compétence éducative, de la disponibilité, des conditions d'hygiène et des possibilités d'accueil offertes par les locaux ainsi que de la disposition à collaborer avec le service et les personnes chargées de l'éducation.La procédure de sélection des gardiennes nécessite l'approbation préalable du D.K.F.; 3° présenter, pour elle-même et pour les personnes majeures qui font partie du ménage et/ou auront régulièrement des contacts avec les enfants à garder, un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique.En cas de modification de la composition du ménage, cette obligation vaut aussi pour tout nouveau membre du ménage. Dans des cas motivés, le service peut en tout temps demander à nouveau aux gardiennes un certificat de bonnes vie et moeurs pour ces personnes; 4° sauf certificat médical contraire, apporter la preuve qu'elle-même et les membres féminins de sa famille sont immunisés contre la rubéole;5° produire un certificat médical attestant qu'elle est en mesure de garder les enfants;6° participer à des formations continues à raison d'au moins 10 heures par an.Celles-ci portent sur des thèmes tels que l'éducation sanitaire, la psychologie et l'éducation générale de l'enfant ainsi que l'évolution du champ d'action des gardiennes.
A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seules des gardiennes disposées à être occupées à 34% au moins pourront être agréées en plus s'il existe une demande de garde permettant d'occuper ces gardiennes. Section V. - Indemnisation des gardiennes agréées
Art. 22.§ 1 - Par enfant gardé, la gardienne agréée reçoit du service une indemnité de 11,51 euro par garde d'une journée complète et de 6,90 euro par demi-journée de garde. Pour un accueil extrascolaire d'un tiers de journée, elle reçoit 4,60 euro par enfant.
Dans le cadre d'une garde de longue durée telle que définie à l'article 24, § 2, la gardienne agréée reçoit une indemnité supplémentaire de 2,19 euro pour toute heure prestée au-delà d'un jour de garde complet.
Après autorisation, l'indemnité est chaque fois majorée de 50% en application de l'article 16, § 2. § 2 - Si la gardienne participe aux formations continues prévues à l'article 21, 6°, elle reçoit le forfait annuel fixé à l'article 18, § 1, alinéa 1. Section VI. - Inscription et participation aux frais supportée par les
personnes chargées de l'éducation
Art. 23.§ 1 - Tout accueil nécessite au préalable une demande d'accueil.
Toute demande d'accueil est inscrite dans un registre qui reprend au moins l'identité et l'âge de l'enfant, la date de la demande d'accueil, celle demandée pour le début de l'accueil et, le cas échéant, la date prévue pour la fin de l'accueil. § 2 - Le service veille à ce que les personnes chargées de l'éducation confirment leur demande d'accueil dans les 3 mois en acquittant le droit de réservation fixé en annexe.
Au plus tard 8 semaines avant que débute l'accueil demandé, le service communique - de façon contraignante pour lui - à la personne chargée de l'éducation si un accueil peut ou non intervenir à la date demandée.
Le droit de réservation est retenu lorsque la personne chargée de l'éducation ne sollicite pas l'accueil proposé. La gardienne qui a réservé la place sollicitée perçoit du service 50% du droit de réservation retenu.
Si aucune proposition d'accueil n'est faite aux personnes chargées de l'éducation dans le délai fixé au § 2, alinéa 2, du présent article, le service leur rembourse directement le droit de réservation.
Le droit de réservation est remboursé au plus tard trois mois après l'expiration du contrat de garde sur initiative du service ou vient en compensation de montants éventuellement dus. § 3 - Au plus tard 2 semaines avant le début de l'accueil, le service conclut avec la personne chargée de l'éducation un contrat de garde conforme au modèle établi par le service. Ce modèle doit être approuvé par le D.K.F., qui statue dans les 2 mois suivant la réception du dossier. ÷ défaut de décision au terme de ce délai, le modèle est censé être approuvé.
L'accueil ne peut commencer que lorsque toutes les parties ont signé le contrat de garde.
Sans préjudice de l'article 5, § 4, alinéa 2, du présent arrêté, la personne chargée de l'éducation ou le service peuvent résilier ledit contrat moyennant un préavis de trois mois.
En cas de retard de paiement et après deux avertissements successifs, le service peut résilier le contrat de garde moyennant un préavis d'un mois. La résiliation doit être précédée d'un contact personnel avec le travailleur social compétent.
Art. 24.§ 1 - La participation aux frais de garde supportée par la personne chargée de l'éducation est calculée conformément à l'annexe.
Ne sont pas compris le coût des aliments de régime, des aliments « bio », des médicaments, des langes et de leur collecte en tant qu'immondices, du lait en poudre et des produits de marque non courants.
Pour couvrir les frais engendrés par la collecte des déchets, le service exige un forfait annuel des personnes chargées de l'éducation. § 2 - Pour le calcul de la participation aux frais, une garde d'une demi-journée dure de 0 à 5 heures, une garde d'une journée complète plus de 5 heures et une garde de longue durée plus de 10 heures.
Pour une garde de longue durée, les personnes chargées de l'éducation paient, en plus du forfait journalier calculé en application du § 1 du présent article, un forfait horaire de 2,19 euro par enfant gardé si le revenu du ménage excède 1.500 euro .
Conformément au § 1 du présent article, la participation journalière s'élève à : 100% pour une garde d'une journée complète (plus de cinq heures); 60% pour une garde d'une demi-journée (jusqu'à cinq heures); 40% pour une garde d'un tiers de journée (de zéro à trois heures - accueil extrascolaire); 100% plus chaque heure entamée pour une garde de longue durée (plus de dix heures).
En cas d'accueil simultané d'au moins deux enfants de la personne chargée de l'éducation, dont un âgé d'au moins trois ans, la participation est de 100% pour l'enfant le plus gardé au cours d'un mois et de 70% pour l'enfant le moins gardé au cours du même mois.
En cas d'accueil simultané de deux jeunes enfants, la participation par enfant correspond à 70% de la participation fixée au § 2. Par accueil simultané, l'on entend l'accueil par la crèche et/ou par le service de gardiennes. Cette diminution vaut également pour chaque enfant d'une famille qui, fiscalement, a au moins trois enfants à charge.
Art. 25.§ 1 - La participation aux frais est calculée en se basant sur les revenus mensuels nets cumulés du ménage de la personne chargée de l'éducation.
En ce sens, sont considérés comme "ménage" les conjoints, les personnes vivant maritalement ainsi que les personnes seules chargées de l'éducation d'un enfant. § 2 - Sont considérés comme revenus : 1° les revenus professionnels;2° les prestations sociales telles que les prestations en cas de maladie ou d'invalidité, les pensions, les indemnités en matière d'accidents ou de maladies professionnelles, les allocations de chômage, les allocations de handicapés ou les allocations d'interruption de carrière;3° le revenu garanti, le revenu d'intégration déterminé par la loi et les interventions du CPAS;4° les pensions alimentaires reçues. Les allocations familiales et les allocations d'études ne sont pas prises en considération.
Seules les pensions alimentaires non déductibles fiscalement et effectivement versées peuvent être déduites des revenus. § 3 - Le mois de référence pour le calcul de la participation aux frais est le mois de novembre. Une adaptation de la participation a lieu annuellement au mois de janvier. § 4 - Le service veille à ce que la personne chargée de l'éducation introduise lors de la signature du contrat de garde les preuves de revenus correspondantes. ÷ défaut, c'est la participation aux frais la plus élevée qui est portée en compte.
En lieu et place de ces preuves, le service peut aussi accepter le dernier avertissement-extrait de rôle. Dans ce cas, les revenus correspondent aux revenus nets imposables y mentionnés, majorés de 20%. Les revenus du nouvel avertissement-extrait de rôle sont pris en compte au plus tard au 1er juillet de chaque année. § 5 - Le service signale aux personnes chargées de l'éducation que toute modification des revenus du ménage représentant au moins 10% des revenus déterminés conformément au présent article doit immédiatement lui être communiquée. Le service adapte en conséquence la participation aux frais à partir du mois suivant la modification.
Si une augmentation des revenus représentant au moins 10% n'est pas signalée, le service applique le taux maximal de la participation aux frais déterminée dans l'annexe au présent arrêté, et ce à titre rétroactif dès le début de l'accueil.
Art. 26.En raison de la situation financière particulière de la personne chargée de l'éducation ou lorsque les revenus du ménage sont inférieurs au revenu d'intégration déterminé par la loi, le service peut diminuer en conséquence la participation aux frais pour une durée maximale de trois mois. Le service mène une enquête sur la situation financière particulière.
Dans la mesure où la situation visée au premier alinéa perdure, le service introduit auprès du D.K.F., quinze jours avant l'expiration du délai imparti, une demande motivée en vue de pouvoir continuer à appliquer une participation moindre. Le D.K.F. statue dans les deux mois. ÷ défaut de décision au terme de ce délai, la demande est censée être approuvée.
Art. 27.§ 1 - Dans le cadre du plan de garde fixé dans le contrat, la personne chargée de l'éducation dispose, dans le cas d'un accueil de 5 jours complets par semaine, d'un "crédit" de 35 jours francs par année de garde pour l'absence de l'enfant. En cas de garde partielle, les jours de crédits sont réduits proportionnellement. ÷ ces jours de crédit sont ajoutés : 1° les 10 jours fériés légaux, le jour de la Communauté germanophone, le lendemain de Noël et le lundi de carnaval;2° la durée d'hospitalisation et de convalescence de l'enfant attestée par certificat médical;3° la durée de la maladie de la gardienne;4° les jours de congés de la gardienne;5° la durée de la maladie contagieuse d'un membre de la famille de la gardienne. § 2 - Les absences de l'enfant dépassant les jours de crédit octroyés sont considérées comme jours d'accueil pour lesquels le service exige un dédommagement égal à 60% de la participation aux frais de garde supportée par la personne chargée de l'éducation et calculée conformément à l'article 24.
En cas de maladie fréquente de l'enfant en raison d'une affection chronique, le dédommagement dû peut être supprimé en tout ou partie. ÷ cette fin, le service introduit une demande motivée auprès du D.K.F., accompagnée du rapport de l'assistante sociale et d'un certificat médical. Le D.K.F. statue dans les deux mois. ÷ défaut de décision au terme de ce délai, la demande est censée être approuvée. CHAPITRE III. - Crèches Section Ier. - Missions des crèches agréées
Accueil des enfants
Art. 28.§ 1 - L'accueil doit être assuré du lundi au vendredi pendant 10 heures par jour et durant 220 jours ouvrables par année civile.
Des enfants légèrement malades peuvent être accueillis s'il n'existe aucun risque de contagion pour les autres enfants. ÷ cette fin, le pouvoir organisateur de la crèche peut exiger un certificat médical. § 2 - Le pouvoir organisateur exige des personnes chargées de l'éducation de l'enfant qu'elles fassent vacciner les enfants conformément aux instructions du D.K.F. Des obligations envers les personnes chargées de l'éducation
Art. 29.§ 1 - Au mois de janvier de chaque année, les personnes chargées de l'éducation reçoivent un horaire reprenant les données contraignantes relatives aux jours de fermeture de la crèche pendant l'année en cours. Le pouvoir organisateur transmet simultanément ce plan au D.K.F. § 2 - Le personnel échange régulièrement des informations avec les personnes chargées de l'éducation des enfants. La crèche les invite toutes au moins une fois par an pour une rencontre commune afin de pouvoir intégrer leurs points de vue dans le concept d'accueil. § 3 - Les personnes chargées de l'éducation reçoivent par écrit toutes les informations nécessaires quant au fonctionnement de la crèche. § 4 - Le personnel s'informe régulièrement des conditions de vie des enfants, de leur comportement, de leur santé et de leur alimentation auprès des personnes chargées de l'éducation, et assure la participation de ces dernières à la mission d'encadrement. § 5 - Les personnes chargées de l'éducation sont régulièrement informées du développement de leur enfant sous la forme prévue par la crèche. Section II. - Agréation de la crèche
Demande
Art. 30.Pour être agréé, le pouvoir organisateur de la crèche adresse au D.K.F. une demande accompagnée des documents suivants : 1° l'identité du demandeur;2° les statuts de la personne morale;3° la preuve qu'un besoin d'accueil existe, en tenant compte des données géographiques, démographiques et socio-économiques;4° l'identité et la qualification des personnes chargées de l'accueil des enfants;5° la capacité d'accueil demandée;6° le concept de financement;7° le concept circonstancié qui reprend entre autres de façon détaillée l'objectif, le concept d'accueil, ainsi que la description de l'infrastructure, des différentes fonctions du personnel, de la coopération avec la personne chargée de l'éducation et les autres institutions;8° le règlement intérieur qui explicite les modalités du contrat, le fonctionnement de la crèche et son concept de promotion de la santé. 9° l'avis de la C.C.C.A.E. de la commune où la crèche sera installée; 10° un avis en matière de protection incendie établi par le commandant des pompiers de la commune où l'accueil sera assuré.11° la preuve que le pouvoir organisateur a bien conclu une assurance en responsabilité civile pour exercer ses activités. Toute modification apportée aux informations contenues dans ces documents doit être communiquée dans le mois au D.K.F. Capacité d'accueil
Art. 31.§ 1 - La crèche doit avoir une capacité d'accueil minimale de 18 places. § 2 - La décision d'agréation stipule la capacité d'accueil agréée ainsi que la clef de personnel fixée conformément à l'article 34, § 1.
Pour augmenter la capacité d'accueil, la crèche agréée adresse une demande motivée au Ministre compétent.
Toute nouvelle augmentation du nombre de places suppose que 85% des places existantes sont pleinement occupées pendant les jours d'ouverture de la crèche. Le calcul du taux d'occupation est effectué un fois par année sur la base des présences effectives, les jours complets autant que les demi-jours étant considérés comme présence complète. Pour calculer le taux d'occupation, la formule suivante est appliquée : Capacité maximale théorique : 220 T x capacité = X;
Taux d'occupation : nombre de jours de garde effectifs (tant les 1/2 que les jours complets) = Y = % de X § 3 - La crèche doit être occupée à 70 % de sa capacité au moins pendant les 220 jours d'ouverture déterminés.
Dispositions relatives aux locaux et à la situation
Art. 32.La crèche doit se trouver à un endroit répondant aux critères suivants : 1° accès facile du public;2° sécurité routière;3° environnement "enfants admis";4° possibilités de jeux en plein air. Le bâtiment doit répondre aux dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie.
Lorsque la crèche fait partie d'un bâtiment utilisé à d'autres fins, elle dispose d'une entrée séparée.
La crèche dispose d'un raccordement téléphonique.
Art. 33.§ 1 - La surface minimale totale des locaux de la crèche est de 12 m2 par place d'accueil, dont 5,5 à 6 m2 pour les coins jeux, les coins repos et les coins repas et 2 à 3 m2 pour l'accueil et les soins.
Dans les locaux destinés à l'accueil, les ouvertures donnant de la lumière du jour couvrent au moins un sixième de la surface.
Tous les locaux doivent être faciles à nettoyer et bien éclairés. Ils doivent pouvoir être aérés et chauffés suivant la température extérieure.
Tous les locaux accessibles aux enfants doivent être pourvus d'un revêtement de sol antidérapant. § 2 - Le local de repos est séparé des autres locaux. Si des nourrissons sont accueillis, une surface de repos séparée doit être prévue.
L'aménagement de la cuisine permet une distribution rapide et simple de la nourriture.
Le local destiné aux soins d'hygiène est équipé d'un nombre suffisant de lavabos, tables à langer et toilettes adaptées. § 3 - La crèche dispose d'une chambre d'isolement avec contact visuel pour les gens de métier depuis leur local de séjour.
Dispositions relatives au personnel
Art. 34.§ 1 - La crèche doit disposer de gens de métier conformément au tableau suivant, dont les conditions sont cumulatives :
Pour la consultation du tableau, voir image
Tout membre du personnel doit être employé au moins à mi-temps. § 2 - L'assistant/infirmier social doit être titulaire du diplôme d'enseignement supérieur correspondant. Sa mission consiste prioritairement à organiser et gérer la crèche, à assurer la formation continue des gardiennes et à former des équipes. Il sert de relais entre le service, les parents et le personnel d'encadrement.
Le ministre compétent peut admettre des titulaires d'autres qualifications, pour autant qu'ils puissent justifier d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation particulière pour la fonction concernée. Pour le subventionnement, le plafond retenu est toutefois l'échelle de traitement d'un assistant social, telle que fixée par le Gouvernement pour la subsidiation des frais de personnel dans les domaines Affaires sociales et Santé.
Le membre du personnel d'encadrement doit être titulaire du diplôme de puéricultrice ou avoir terminé avec fruit une formation dans le domaine de la garde de jeunes enfants reconnue par la Communauté germanophone.
Le Ministre compétent peut admettre des titulaires d'autres qualifications, pour autant qu'ils puissent justifier d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation particulière pour la fonction concernée. Pour le subventionnement, le plafond retenu est toutefois l'échelle de traitement d'une puéricultrice, telle que fixée par le Gouvernement pour la subsidiation des frais de personnel dans les domaines Affaires sociales et Santé.
Le membre du personnel d'encadrement participe aux formations continues organisées par la crèche. Les thèmes abordés lors de la formation continue doivent être communiqués au D.K.F. avant le début de celle-ci et être approuvés par lui. ÷ cette fin, la crèche introduit avant le début de chaque semestre un programme des manifestations prévues en matière de formation. Si le D.K.F. ne communique aucune décision dans le mois qui suit la date d'envoi, le programme est censé être approuvé.
Les gens de métier participent à des formations continues. En fin d'année, le service transmet au D.K.F. un récapitulatif des formations continues suivies. § 3 - Le pouvoir organisateur introduit annuellement au mois de février une liste récapitulative du personnel effectivement occupé l'année précédente et mentionnant obligatoirement les données personnelles suivantes : l'année de naissance, le diplôme, la fonction, l'entrée en service, l'ancienneté de service, une copie du contrat de travail, les barèmes applicables ainsi que le traitement brut.
Toute modification au niveau du personnel doit être communiquée dans le mois au D.K.F. Section III. - Subventionnement des crèches agréées
Disposition générale
Art. 35.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dans le cadre des obligations imposées par le contrat de gestion conclu le cas échéant en application de l'article 4 du décret, seules les crèches agréées peuvent recevoir des subsides pour les frais admissibles relatifs au personnel, à l'accueil et à la formation continue conformément aux dispositions suivantes.
Frais admissibles relatifs au personnel
Art. 36.§ 1 - Pour le subventionnement des frais relatifs au personnel, ce sont les bases de calcul fixées par le Gouvernement dans les domaines Affaires sociales et Santé qui sont appliquées.
Seuls les frais relatifs aux membres du personnel titulaires des diplômes admis dans le présent arrêté, sont pris en considération. § 2 - En ce qui concerne le subventionnement des frais relatifs aux gens de métier, c'est la clef du personnel fixée à l'article 34, § 1, qui est prise en considération. Tout subside éventuellement obtenu dans le cadre de mesures favorisant l'emploi est déduit.
L'effectif subsidiable du service est adapté tous les 2 ans sur la base du nombre total de jours de garde des 2 années précédentes. En février de l'année en cours, le service est informé de l'effectif subsidiable à partir du mois de septembre.
Frais admissibles relatifs à l'accueil
Art. 37.Pour l'accueil d'enfants handicapés, la crèche peut obtenir par jour et par enfant un subside de 5,45 euros pour un jour de garde complet et de 3,27 euros par demi-jour de garde si ces enfants nécessitent des soins particuliers, un encadrement plus intensif et une attention plus soutenue.
La demande y afférente, qui doit être accompagnée d'un avis émis par un organisme spécialisé ou un médecin spécialiste ou, le cas échéant, d'un rapport social, sera introduite auprès du D.K.F. pour approbation. Si le D.K.F. ne communique aucune décision au pouvoir organisateur dans le mois suivant l'envoi, la demande est censée être approuvée.
Frais admissibles relatifs à la formation continue
Art. 38.Pour l'organisation de la formation continue visée à l'article 34, § 2, et lorsque les obligations imposées en la matière ont été remplies, la crèche obtient un forfait annuel de 745 euros maximum sur présentation de justificatifs. Ce forfait comprend aussi les frais de formation continue dans les questions d'ordre médical.
Dispositions relatives à la liquidation des subsides
Art. 39.Les dispositions relatives à la liquidation des subsides décrites à l'article 19 du présent arrêté sont également valables pour les crèches agréées.
Gestion financière
Art. 40.Les procédures décrites à l'article 20 du présent arrêté sont également valables pour les crèches agréées. Section IV. - Inscription et participation aux frais des personnes
chargées de l'éducation
Art. 41.Les procédures décrites à l'article 23 du présent arrêté sont également valables pour les crèches. CHAPITRE IV. - Accueil extrascolaire (Aes) Section Ier. - Missions de l'accueil extrascolaire agréé
Art. 42.§ 1 - L'accueil extrascolaire doit se distinguer nettement de la vie scolaire quotidienne. Cette distinction doit se refléter clairement au niveau de l'organisation, des locaux et du concept d'accueil de la structure d'accueil. § 2 - L'accueil extrascolaire doit être assuré avant et/ou après l'école au moins 4 jours par semaine scolaire.
Art. 43.Les données suivantes doivent être disponibles pour chaque enfant gardé : 1° nom, prénom et adresse de l'enfant;2° nom, adresse et numéro de téléphone de la/des personne(s) de contact;3° l'adresse et le numéro de téléphone du médecin traitant;4° des données particulières quant à l'état de santé de l'enfant lorsqu'elles sont pertinentes pour les contacts quotidiens avec l'enfant. Section II. - Agréation de l'accueil extrascolaire
Demande
Art. 44.§ 1 - Pour être agréé, le pouvoir organisateur de l'accueil extrascolaire, dénommé ci-après « pouvoir organisateur », introduit auprès du D.K.F. une demande accompagnée des documents suivants : 1° l'identité du demandeur;2° le concept d'accueil;3° la preuve que les conditions énoncées à l'article 42 sont remplies; 4° un avis positif de la C.C.C.A.E.. Si l'offre s'adresse à la population de plusieurs communes, il faudra remettre un avis de chaque C.C.C.A.E. compétente territorialement et matériellement; 5° un avis positif en matière de protection incendie établi par le commandant des pompiers compétent portant sur les locaux utilisés pour l'accueil extrascolaire;6° la preuve que le pouvoir organisateur a conclu une assurance en responsabilité civile pour exercer son activité. Toute modification apportée aux informations contenues dans ces documents doit être communiquée dans le mois au D.K.F. § 2 - Le D.K.F. émet un avis sur les locaux, le concept d'accueil et la conformité par rapport aux dispositions juridiques applicables, ainsi que sur l'opportunité de l'accueil extrascolaire.
Dispositions relatives aux locaux et à la situation
Art. 45.§ 1 - Les locaux utilisés pour l'accueil extrascolaire doivent être conçus de telle manière que les enfants puissent s'y mouvoir librement et en sécurité. § 2 - Un local de jeu avec coin-repos doit être aménagé dans un cadre d'habitat. Les enfants doivent avoir la possibilité de jouer à l'extérieur dans un cadre sécurisé. Il y aura des installations sanitaires adaptées aux différents âges et en nombre suffisant ainsi que des lavabos. Le personnel d'encadrement doit pouvoir être joint par téléphone dans les locaux de l'accueil extrascolaire. § 3 - En ce qui concerne les locaux, le D.K.F. émet un avis sur les points suivants : 1° hygiène;2° sources de lumière (sources naturelles, éclairage); 3° sécurité : environnement extérieur (rue, trottoirs, clôtures,...), mesures de sécurité dans les locaux (prises, escaliers, fenêtres,...); 4° recommandation quant à la taille des locaux;5° état des locaux;6° distribution intérieure (différents coins-jeux, répartition par classe d'âge);7° possibilité d'aménager une cuisine; 8° extérieurs (jardin, possibilités de jeux...); 9° ambiance qui plaît aux enfants. Dispositions relatives au personnel
Art. 46.§ 1 - Le personnel d'encadrement doit avoir au moins 18 ans, avoir participé à un cours de premiers secours ou s'engager contractuellement à suivre un tel cours dans l'année suivant l'engagement. Il faut fournir la preuve de la participation à un tel cours. Les connaissances en matière de premiers secours doivent être recyclées tous les 5 ans, suivant les exigences. § 2 - Il faut un membre du personnel d'encadrement pour une présence moyenne de 16 enfants. En cas de présence moyenne de 17 à 32 enfants, deux membres du personnel d'encadrement doivent être présents. Les présences moyennes sont calculées en divisant le nombre total d'enfants présents par le nombre de jours d'ouverture par trimestre. § 3 - Des formations continues et des consultations sont proposées gratuitement par le pouvoir organisateur au personnel d'encadrement.
Dispositions en matière de sécurité
Art. 47.Il doit être satisfait à toutes les dispositions applicables en matière de sécurité. Le pouvoir organisateur veille à la sécurité des enfants sur le chemin entre l'école et le lieu d'accueil extrascolaire. Il y aura une trousse de premiers secours.
Règlement d'ordre intérieur
Art. 48.Un règlement intérieur reprenant le concept d'accueil, le déroulement concret de l'accueil, la possibilité de recours mentionnée à l'article 6, § 2, et la participation financière des parents, est remis à chaque utilisateur au début de l'accueil. Section III. - Subventionnement de l'accueil extrascolaire agréé
Dispositions générales
Art. 49.§ 1 - Seules les structures d'accueil extrascolaire agréées remplissant les conditions fixés dans la section précédente peuvent obtenir, dans la limite des crédits budgétaires disponibles et dans le cadre des obligations imposées par le contrat de gestion conclu le cas échéant en application de l'article 4 du décret, un subside pour les frais d'équipement admissibles et pour couvrir le déficit. § 2 - La demande de subsides peut être introduite en même temps que la demande d'agréation.
La demande de subsides comportera, outre les documents énoncés à l'article 44, § 1, un plan de financement contenant l'estimation des dépenses et des recettes.
Accueil
Art. 50.§ 1 - Toute personne chargée de l'éducation d'un enfant a accès à l'accueil extrascolaire. Les enfants de personnes actives professionnellement, de stagiaires et de personnes qui, pour des raisons sociales ou sanitaires, ne peuvent assurer la garde d'enfants bénéficieront de la priorité. § 2 - Le pouvoir organisateur définit la zone géographique desservie par son offre d'accueil, laquelle s'adresse en principe aux enfants de toutes les écoles de ladite zone.
Dispositions relatives au personnel
Art. 51.§ 1 - Les enfants doivent être encadrés par du personnel ayant une formation dans le domaine de l'enfance ou de l'éducation.
Si aucune personne ayant une formation dans le domaine de l'enfance ou de l'éducation n'est disponible en raison d'un manque prouvé de personnel, le pouvoir organisateur peut introduire une demande motivée de dérogation auprès du D.K.F. Le D.K.F. statue dans les deux mois de la réception de la demande. ÷ défaut de décision au terme de ce délai, la demande est censée être approuvée.
Le D.K.F. approuve la demande par écrit lorsque les compétences du membre du personnel d'encadrement correspondent aux directives fixées par lui. L'engagement de personnel d'encadrement n'ayant pas de formation dans le domaine de l'accueil d'enfants ou de l'éducation ne peut avoir lieu qu'après que le D.K.F. a donné cette approbation. § 2 - Le pouvoir organisateur veille à ce que chaque membre du personnel suive une formation continue d'au moins 10 heures par an.
Cette formation continue porte sur des thèmes tels que l'éducation sanitaire, la psychologie et l'éducation générale de l'enfant ainsi que l'évolution des missions confiées au personnel d'encadrement.
Art. 52.La clef du personnel suivante doit être garantie pour le personnel d'accueil extrascolaire :
Pour la consultation du tableau, voir image
Les présences moyennes sont calculées en divisant le nombre total d'enfants présents par le nombre de jours d'ouverture par trimestre.
Participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation
Art. 53.Le pouvoir organisateur exige des utilisateurs une participation personnelle aux frais et assure un tarif social pour les familles à revenus modestes.
Subventionnement
Art. 54.§ 1 - Pour le lancement de l'accueil extrascolaire, un subside unique de 50% est accordé au pouvoir organisateur pour aménager une implantation, à concurrence d'un montant total de 2.500 euro, subside qui pourra être sollicité dans les deux ans de l'agréation. La demande de subsides sera accompagnée d'une liste du matériel nécessaire et d'un devis.
Le Ministre décide du montant du subside après avoir demandé l'avis du D.K.F. § 2 - Le subside est liquidé après introduction et vérification des justificatifs de paiement. Les justificatifs doivent être introduits deux fois l'an, le 31 mars ou le 15 août au plus tard. § 3 - S'il est mis fin à l'accueil extrascolaire dans les deux ans de l'installation, le pouvoir organisateur est obligé, sur invitation du Gouvernement, de remettre au D.K.F. l'équipement acquis grâce à des moyens de la Communauté germanophone.
Art. 55.§ 1 - Si, toutes les recettes étant prises en considération, le compte de résultats de l'accueil extrascolaire montre un déficit en fin d'année calendrier, le Gouvernement prend en charge 50% du déficit par implantation, à concurrence de : 1° 758 euro lorsque, en moyenne, 6 à 10 enfants ont été gardés pendant l'année calendrier; 2° 1.137 euro lorsque, en moyenne, 11 à 22 enfants ont été gardés pendant l'année calendrier; 3° 1.515 euro lorsque, en moyenne, 23 à 36 enfants ont été gardés pendant l'année calendrier.
Les présences moyennes sont calculées en divisant le nombre total d'enfants présents par le nombre de jours d'ouverture par année calendrier. § 2 - Si la structure d'accueil n'existe pas pour l'ensemble de l'année calendrier, le montant fixé au § 1 sera calculé proportionnellement.
Art. 56.Tout pouvoir organisateur introduit, au plus tard pour le 30 mars de l'année suivante, un compte de résultat et un rapport d'activités de l'année écoulée.
Ce rapport d'activités mentionne : 1° le nombre de jours d'ouverture et les heures d'ouverture;2° le nombre total de présences;3° le nombre total des présences moyennes;4° le nombre de membres que compte le personnel d'encadrement;5° l'analyse et l'évaluation des activités;6° les perspectives quant à l'avenir de la structure d'accueil.
Art. 57.Si une structure d'accueil extrascolaire offre un accueil pendant au moins un mois par année pendant les vacances scolaires, elle peut être subsidiée en tant que projet à portée géographique limitée en application de l'article 64. CHAPITRE V. - Centre d'accueil pour enfants Section Ier. - Missions du centre d'accueil pour enfants
Art. 58.Un centre d'accueil pour enfants doit au moins proposer les services suivants : 1° un service de gardiennes agréé;2° une crèche agréée;3° un service agréé d'accueil extrascolaire. Section II. - Agréation du centre d'accueil pour enfants
Demande
Art. 59.Pour être agréé, le pouvoir organisateur, dénommé ci-après « centre », introduit auprès du D.K.F. demande accompagnée des documents suivants : 1° l'identité du demandeur;2° les statuts de la personne morale;3° la preuve que les conditions énumérées à l'article 58 du présent arrêté sont remplies;4° le concept de coordination des différents services proposés par le centre. Dispositions relatives au personnel
Art. 60.Le centre doit disposer d'une direction à temps plein. Cette fonction doit être assurée par une ou plusieurs personnes titulaires d'un diplôme universitaire utile à la direction du centre.
Pour les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont déjà chargées de la direction d'un centre, le ministre compétent peut, en raison d'une expérience exceptionnelle utile ou d'une formation particulière pour cette fonction, admettre d'autres qualifications.
Le centre doit en outre disposer au moins d'un pédagogue à mi-temps.
Celui-ci doit être au moins titulaire du diplôme de travailleur social et avoir de l'expérience dans le domaine pédagogique. Le ministre peut admettre les titulaires d'autres qualifications, pour autant qu'ils puissent justifier d'une expérience professionnelle exceptionnelle ou d'une formation particulière pour cette fonction. Section III. - Subventionnement du centre d'accueil pour enfants
Dispositions générales
Art. 61.Le centre agréé peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, obtenir un subside pour les frais admissibles relatifs au personnel.
Frais admissibles relatifs au personnel
Art. 62.§ 1 - Pour le subventionnement des frais relatifs au personnel, ce sont les bases de calcul fixées par le Gouvernement dans les domaines Affaires sociales et Santé qui sont appliquées.
Seuls les frais relatifs aux membres du personnel titulaires des diplômes déterminés à l'article 60, sont pris en considération. § 2 - Pour le subventionnement des frais relatifs au pédagogue, c'est l'échelle de traitement d'un travailleur social qui est prise en considération, même lorsque d'autres qualifications sont admises en application de l'article 60, alinéa 2. CHAPITRE VI. - Gardiennes indépendantes
Art. 63.§ 1 - Pour être agréée comme gardienne indépendante, la personne adresse au D.K.F. une demande accompagnée des documents suivants : 1° l'identité du requérant;2° une présentation de ses motivations à travailler comme gardienne indépendante;3° les preuves mentionnées au § 2, 4? à 6?, du présent article;4° une présentation des locaux d'accueil; 5° une déclaration de la gardienne affirmant qu'elle respecte les directives établies par le D.K.F. pour les gardiennes indépendantes; 6° la preuve que le requérant a conclu une assurance en responsabilité civile pour exercer ses activités;7° un certificat médical attestant que la gardienne est en mesure de garder les enfants. § 2 - Pour être agréé, le requérant doit remplir les conditions suivantes : 1° être âgé de 18 ans au minimum et de 65 ans maximum;une dérogation à la condition d'âge peut être accordée par le DKF sur demande; 2° avoir le contact facile avec les enfants et être disposé à suivre des formations continue relatives aux conceptions vis-à-vis de l'encadrement des enfants;3° disposer de suffisamment d'espace dans sa maison; 4 présenter, pour elle-même et pour les personnes majeures qui font partie du ménage et/ou auront régulièrement des contacts avec les enfants à garder, un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique.
En cas de modification de la composition du ménage, cette obligation vaut aussi pour tout nouveau membre du ménage. Dans des cas motivés, le service peut en tout temps demander à nouveau aux gardiennes un certificat de bonnes vie et moeurs pour ces personnes; 5° apporter la preuve qu'elle-même et les membres féminins de sa famille sont immunisés contre la rubéole;6° produire un certificat médical attestant qu'elle est en mesure de garder les enfants;7° les enfants à garder ne peuvent être âgés de plus de 12 ans;8° ne peuvent être gardés simultanément que 6 enfants maximum âgés de 0 à 12 ans, dont au plus 4 âgés de moins de 3 ans.Le D.K.F. peut accorder une dérogation sur demande; 9° une gardienne ne peut assurer un « capital garde » supérieur à 92 jours par mois pour l'ensemble des enfants qui lui sont confiés.Le « capital garde » est le nombre maximal de jours de garde qu'une gardienne peut compter par mois; 10° disposer de jeux et d'un équipement adapté aux enfants;11° les locaux doivent aménagés de manière à prévenir les accidents;12° pouvoir être joint par téléphone. Toute modification apportée aux données énumérées aux §§ 1 et 2, doit être communiquée dans le mois au D.K.F. § 3 - L'accueil a toujours lieu en dehors du domicile de l'enfant.
Lors de l'accueil d'enfants malades, le D.K.F. peut, sur demande de la gardienne, lui accorder une dérogation. § 4 - Sur demande, le D.K.F. met à la disposition des personnes agréées l'équipement nécessaire à l'accueil d'enfants. En cas de cessation des activités, le D.K.F. décide s'il y a lieu de le remettre ou non. CHAPITRE VII. - Projets à portée géographique limitée
Art. 64.La demande en matière d'accueil de jeunes enfants à laquelle les formes d'accueil existantes ne répondent pas peut être satisfaite par des projets ayant une durée et une portée géographique limitées.
La description des missions et le financement de ces projets sont alors régis par la convention conclue avec le Gouvernement. CHAPITRE VIII. - Indexation des subsides
Art. 65.Les montants fixés aux articles 15, § 3, 17, 22, 37 et 55, § 1, ainsi que celui fixé à 2,19 euro par heure à l'article 24 sont liés à l'indexation des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone. L'indice-pivot applicable est de 138,01. CHAPITRE IX. - Dispositions finales Disposition transitoire
Art. 66.Les structures d'accueil extrascolaire agréées en application de l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des enfants sont considérées comme agréées conformément à l'article 5 du présent arrêté pendant les six années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les services de gardiennes, crèches, centres d'accueil et gardiennes agréés en application de l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des enfants sont considérés comme agréés conformément à l'article 5 du présent arrêté pendant les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Abrogation
Art. 67.L'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des enfants, modifié par les arrêtés des 21 décembre 2000, 22 juin 2001, 29 octobre 2002, 18 juin 2003 et 4 juin 2004 est abrogé.
Entrée en vigueur
Art. 68.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.
Exécution
Art. 69.Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 18 janvier 2007.
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES
Annexe : participation personnelle journalière des personnes chargées de l'éducation et droit de réservation Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du 18 janvier 2007.
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES