Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Communauté Germanophone du 17 septembre 2020
publié le 27 novembre 2020

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2008 relatif aux aides à la formation accordées pour les travailleurs occupés par les entreprises

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2020204644
pub.
27/11/2020
prom.
17/09/2020
ELI
eli/arrete/2020/09/17/2020204644/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2008 relatif aux aides à la formation accordées pour les travailleurs occupés par les entreprises


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone, l'article 2, § 1er, 2°, remplacé par le décret du 25 avril 2016, l'article 2, § 1er, 3°, l'article 2, § 2, et l'article 2, § 5, inséré par le décret du 25 juin 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2008 relatif aux aides à la formation accordées pour les travailleurs occupés par les entreprises;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2020;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 3 juillet 2020;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.868/2/V, donné le 2 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil économique et social, donné le 26 août 2020;

Considérant le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2008 relatif aux aides à la formation accordées pour les travailleurs occupés par les entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 26 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° petites et moyennes entreprises (PME) : les microentreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises définies selon l'annexe Ire du règlement;» 2° le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° grandes entreprises : les entreprises ne répondant pas à la définition figurant à l'annexe Ire du règlement;» 3° le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° travailleurs : le personnel qui est occupé dans le cadre de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail;» 4° l'article est complété par un 12° rédigé comme suit : « 12° règlement : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.»

Art. 2.Dans la phrase introductive de l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de l'article 2, d) et e), du Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 » sont remplacés par les mots « du chapitre Ier et de l'article 31 du règlement ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation » sont remplacés par le mot « règlement ».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Les aides à la formation sont octroyées uniquement aux entreprises qui, au moment de l'introduction de la demande mentionnée à l'article 14, remplissent leurs obligations envers le Service public fédéral Finances et l'Office national de Sécurité sociale, conformément à l'article 14, § 2, 2°. »

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 26 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 1°, le montant « neuf euros » est remplacé par le montant « 10,70 euros ";2° dans le § 1er, 2°, le montant « six euros » est remplacé par le montant « 7,10 euros ";3° le § 2 est abrogé;4° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Dès le début des formations, l'aide à la formation est limitée à : 1° 17 900 euros par an pour une petite et moyenne entreprise (PME);2° 23 800 euros par an pour une grande entreprise."; 5° dans le § 4, les mots « par convention conclue conformément à l'article 10 » sont remplacés par les mots « par demande introduite conformément à l'article 14 ";6° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Au 1er janvier de chaque année, le Ministre peut adapter les montants dans la limite des crédits budgétaires disponibles, en divisant l'indice du mois de mars de l'année calendrier précédente par l'indice du mois de mars de l'avant-dernière année calendrier et en le multipliant par les montants valables au moment de l'indexation. Les montants mentionnés au § 1er et indexés conformément à l'alinéa 1er sont arrondis au multiple de 0,10 supérieur ou inférieur, selon que la deuxième décimale atteint ou non 0,05.

Les montants mentionnés au § 3 et indexés conformément à l'alinéa 1er sont arrondis au multiple de 100 supérieur ou inférieur, selon que les deux derniers chiffres atteignent ou non 50.

L'indice-santé tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices.

Art. 6.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les coûts admissibles pouvant être couverts par l'aide à la formation pour des mesures de formation sont exclusivement ceux prévus à l'article 31, 3° et 4°, du règlement. »

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 10 - La formation dure au plus dix-huit mois. Elle commence au plus tôt le jour de l'envoi de l'accusé de réception adressé par l'Office de l'emploi conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 3, ou à l'article 14, § 1er, alinéa 4.

Art. 8.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° à tenir un registre de formation reprenant les présences des travailleurs en formation et la durée de leurs formations respectives. Les présences sont signées par les travailleurs en formation. Les systèmes électroniques destinés à saisir les temps de formation personnels sont assimilés au registre des formations. Au terme de la formation, l'Office de l'emploi peut interroger les participants sur le déroulement de la formation. En utilisant un formulaire proposé par l'Office de l'emploi, l'entreprise lui confirme la participation à la mesure de formation continue selon les modules fixés dans l'autorisation; » 2° dans le 2°, les mots « à la convention conclue entre l'Office et l'entreprise » sont remplacés par les mots « à l'autorisation ».

Art. 9.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les § § 1er à 3 sont abrogés;2° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - En cas de transfert du siège d'exploitation en dehors de la région de langue allemande au cours de la période de formation au sens de l'article 10, les heures de formation subventionnées sont calculées proportionnellement au temps passé dans les différents lieux."; 3° le § 5 est abrogé.

Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - L'entreprise introduit sa demande auprès de l'Office de l'emploi avant le début des formations, par voie électronique ou sur papier. L'Office de l'emploi vérifie si ladite demande est complète.

Si la demande est complète, l'Office de l'emploi en informe l'entreprise par écrit dans les cinq jours suivant la réception de ladite demande et joint également à cette lettre des modèles du registre de formation établis par lui ainsi que du certificat de fréquentation.

Si l'entreprise n'introduit pas tous les documents nécessaires conformément au § 2, l'Office de l'emploi l'en informe par écrit dans les cinq jours suivant la réception de la demande et précise les documents requis à fournir dans un délai de dix jours à compter de l'envoi de la lettre exigeant lesdits documents. L'Office de l'emploi accuse réception des éléments complémentaires dans les cinq jours à dater de leur réception. Si la demande est complète, l'Office de l'emploi joint à la lettre les documents mentionnés à l'alinéa 3.

Si les informations ou documents complémentaires ne sont pas transmis dans le délai mentionné à l'alinéa 4 ou, le cas échéant, dans le délai prolongé conformément à l'alinéa 6, l'Office de l'emploi déclare la demande irrecevable.

Par dérogation aux alinéas 3 et 4, les délais y mentionnés sont doublés pour les demandes réceptionnées par l'Office de l'emploi entre le 15 juin et le 31 août. » 2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Sur la proposition de l'Office de l'emploi, le Ministre met un formulaire de demande à disposition, qui reprend au moins les éléments suivants : ";b) dans le 1°, d), les mots « , ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires pour l'année en cours » sont abrogés;c) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une déclaration sur l'honneur dont il ressort que l'entreprise remplit ses obligations vis-à-vis du Service public fédéral Finances et de l'Office national de Sécurité sociale;» d) les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° pour les formations externes : les raisons expliquant la mise en oeuvre de la mesure de formation, les données relatives aux opérateurs de formation et la raison pour laquelle ils ont été choisis;5° pour les formations internes : a) les raisons expliquant la mise en oeuvre de la mesure de formation ainsi que le choix des formateurs;b) le nom du formateur, ses qualifications et, le cas échéant, ses compétences acquises de manière informelle;» e) le paragraphe est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° la durée de la formation conformément à l'article 10."; 3° le § 3 est abrogé.

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 15 - Dans les trente jours de la réception de la demande complète, l'Office de l'emploi décidera d'autoriser ou non une aide à la formation. Dans l'affirmative, l'Office de l'emploi sollicite l'approbation de l'autorisation par le Ministre. L'Office de l'emploi joint la décision relative à l'autorisation à la demande adressée au Ministre.

Le Ministre communique sa décision à l'Office de l'emploi dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande d'approbation.

L'Office de l'emploi transmet la décision à l'entreprise dès réception de l'approbation du Ministre.

Si l'Office de l'emploi refuse l'autorisation, il transmet sa décision à l'entreprise.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 3, l'entreprise peut introduire un recours auprès du Ministre. L'entreprise communique au Ministre le recours motivé, accompagné de tous les documents pertinents, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, dans le mois suivant la réception du refus. Le Ministre informe l'Office de l'emploi de la réception du recours. Dans le mois suivant la réception dudit recours, l'Office de l'emploi transmet au Ministre sa prise de position écrite.

Dans le mois suivant cette transmission, le Ministre statue sur l'octroi de l'autorisation. »

Art. 12.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « après signature de la convention » sont remplacés par les mots « après transmission de la décision positive à l'entreprise conformément à l'article 15, alinéa 2, ou de celle du Ministre conformément à l'article 15, alinéa 4 ";2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le solde est liquidé au terme de la mesure de formation et après vérification du respect des dispositions du présent arrêté.A cette fin, l'entreprise fait parvenir à l'Office de l'emploi, dans un délai d'un mois suivant le terme de la formation, les justificatifs et la déclaration de créance. Le contrôle final par l'Office de l'emploi est effectué dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration de créance.

Art. 13.Les articles 18, 20 et 21 du même arrêté sont abrogés.

Art. 14.Dans l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Art. 22 - Les délais fixés dans le présent arrêté sont exprimés en jours francs. Le délai court à partir du lendemain du jour de l'acte.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant. Une semaine calendrier compte cinq jours ouvrables. »

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22.1 rédigé comme suit : « Art. 22.1 - Les demandes introduites avant le 1er octobre 2020 auprès de l'Office de l'emploi sont soumises, en ce qui concerne le montant de l'aide à la formation concernée, à l'application de l'article 6, § § 1er et 3, dans leur version en vigueur au 30 septembre 2020. »

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020.

Art. 17.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 17 septembre 2020 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS

^