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Arrêté De La Communauté Germanophone du 16 novembre 2006
publié le 16 janvier 2007

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers et l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone

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ministere de la communaute germanophone
numac
2006033116
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16/01/2007
prom.
16/11/2006
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16 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers et l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 49, 57 et 66;

Vu la directive 77/452/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation des services, modifiée par les directives 81/1057/CEE du 14 décembre 1981, 89/595/CEE du 10 octobre 1989, 89/594/CEE du 30 octobre 1989 et 90/658/CEE du 4 décembre 1990;

Vu la directive 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux, modifiée par la directive 89/595/CEE du 10 octobre 1989;

Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que modifiées, notamment l'article 6bis;

Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées le 30 avril 1957, telles que modifiées;

Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, telle que modifiée;

Vu l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, modifié par l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 et par l'arrêté royal du 29 juin 1984;

Vu l'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et modifiant l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long, modifié par le décret du 27 juin 1990;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure de l'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone, notamment l'article 13, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'appel aux candidats pour les examens menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers, à présenter devant le jury extrascolaire, a été lancé et que les dispositions relatives à la présidence du jury et aux dispenses doivent dès lors être adoptées sans délai pour que les examens puissent avoir lieu régulièrement au cours du second semestre 2006;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête : Présidence du jury

Article 1er.L'article 22, § 1, 1°, de l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers, est remplacé par la disposition suivante : « 1° d'un président et d'un vice-président désignés par le Gouvernement parmi les agents de niveau 1 du Ministère de la Communauté germanophone ou les inspecteurs-conseils en activité de service ou retraités; ».

Dispenses

Art. 2.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Lorsque le candidat n'a pas réussi les examens, le jury délibère afin de déterminer pour quelles branches le candidat obtient une dispense d'examen. Une dispense pour le cours d'enseignement clinique et pour les épreuves en sciences infirmières et en enseignement clinique n'est pas possible. § 2. Moyennant le respect des conditions d'admission, le Gouvernement peut accorder des dispenses d'examen au candidat qui prouve qu'il a réussi devant un jury extrascolaire, en Belgique ou à l'étranger, des épreuves équivalentes dans la formation scolaire menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers ou dans une formation académique équivalente de l'enseignement supérieur. Des dispenses ne sont accordées que pour des examens réussis au plus tard 5 ans avant la demande.

Les dispenses doivent être demandées au moment de l'inscription aux examens. § 3. Pour obtenir des dispenses d'examen conformément aux §§ 2 et 3, le candidat doit : 1° avoir participé à une session d'examens complète (sauf cas de force majeure);2° avoir obtenu pour cette session au moins 50 % du total des points attribués;3° avoir obtenu au moins 60 % dans l'épreuve portant sur la branche pour laquelle il demande une dispense. § 4. Les dispenses d'examen sont valables pendant cinq ans. » Délégation de pouvoirs

Art. 3.Dans l'article 13.1 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2004, il est ajouté un § 10 rédigé comme suit : « § 10. Délégation est donnée au chef de division compétent pour statuer sur la dispense d'examen prévue à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers. » Entrée en vigueur

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005.

Exécution

Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 16 novembre 2006.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH

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