publié le 22 octobre 2020
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 1995 fixant la procédure d'agréation et de fermeture des hôpitaux et des services hospitaliers
16 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 1995 fixant la procédure d'agréation et de fermeture des hôpitaux et des services hospitaliers
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 14/2, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 28 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019040712 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux fermer, et les articles 69, 72 et 74;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 1995 fixant la procédure d'agréation et de fermeture des hôpitaux et des services hospitaliers;
Vu le compte rendu de l'assemblée générale de la Cour des comptes, tenue le 10 septembre 2019;
Vu l'avis de la Commission consultative pour les hôpitaux, rendu le 11 septembre 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2020;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 21 février 2020;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.110/3, donné le 15 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le protocole de coopération du 30 décembre 2019 entre la Région wallonne, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'agrément de réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux comportant des hôpitaux relevant de la compétence de différentes entités;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Santé;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 1995 fixant la procédure d'agréation et de fermeture des hôpitaux et des services hospitaliers, les modifications suivantes sont apportées : 1°le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la loi sur les hôpitaux : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins; »; 2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la commission consultative : la commission consultative pour les hôpitaux de la Communauté germanophone »;3° l'article est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° le réseau hospitalier clinique locorégional : la coopération décrite à l'article 14/1 de la loi sur les hôpitaux, dotée de la personnalité juridique, entre au moins deux hôpitaux agréés distinctement, situés dans une zone géographiquement continue et proposant des missions de soins locorégionales de manière rationnelle et complémentaire;6° l'administration : le Ministère de la Communauté germanophone ».
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « un hôpital ou un service hospitalier » sont remplacés par les mots « un hôpital, un service hospitalier ou un réseau hospitalier clinique locorégional ».
Art. 3.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « article 26 » sont remplacés par les mots « article 39 »;2° dans le 2°, les mots « article 29 » sont remplacés par les mots « article 42 ».
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV.1, comportant les articles 10.1 à 10.9, rédigé comme suit : « Chapitre IV.1 - Agrément dans le cadre du réseautage clinique entre hôpitaux Section 1re. - Dispositions communes
Art. 10.1 - Le demandeur qui souhaite obtenir un agrément comme réseau hospitalier clinique locorégional s'étendant à la région de langue allemande introduit auprès de l'administration une demande allant dans ce sens.
Le demandeur qui dispose déjà d'un agrément mentionné au premier alinéa et souhaite apporter des modifications dans la répartition de l'offre médicale a besoin d'un nouvel agrément. Il introduit une demande ad hoc auprès de l'administration.
Art. 10.2 - Afin que la demande mentionnée à l'article 10.1 soit recevable, il faut qu'elle comporte les documents suivants : 1° une liste des hôpitaux déjà agréés qui participent au réseau hospitalier clinique locorégional;2° un plan conceptuel concernant la gestion et la structure du réseau hospitalier clinique locorégional;3° une liste des services et fonctions hospitaliers ainsi que des programmes de soins des hôpitaux participant au réseau hospitalier clinique locorégional, ventilés suivant la répartition desdits services, fonctions et programmes par lieu d'implantation. Dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande mentionnée au premier alinéa, le Ministre statue sur sa complétude et informe le demandeur de sa recevabilité.
Si la demande est incomplète, le demandeur peut la compléter après invitation par l'administration. Une fois la demande complète, le Ministre informe le demandeur de sa recevabilité. Section 2. - Procédure pour les demandes se rapportant essentiellement
à la région de langue allemande Art. 10.3 - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux demandes d'agrément en tant que réseau hospitalier clinique locorégional si : 1° la plupart des hôpitaux participant se situent en région de langue allemande ou;2° les hôpitaux participant sont répartis de manière équilibrée sur plusieurs entités et la plupart des lits sont situés en région de langue allemande. Art. 10.4 - L'octroi des agréments mentionnés à l'article 10.1 est soumis aux conditions suivantes : 1° le réseau hospitalier clinique locorégional est conforme à la programmation prévue à l'article 14/2, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux;2° il ressort des documents présentés que le réseau hospitalier clinique locorégional répond aux prescrits du titre I, chapitre II, section 4, et à l'article 22/1 de la loi sur les hôpitaux;3° le réseau hospitalier clinique locorégional remplit les normes spéciales fixées, le cas échéant, conformément à l'article 67, alinéa 1er, 5°, de la loi sur les hôpitaux;4° la répartition de l'offre médicale entre les hôpitaux participant au réseau hospitalier clinique locorégional a été fixée par le demandeur par lieu d'implantation. Art. 10.5 - Après réception de la demande complète, l'administration examine si les conditions d'agrément fixées à l'article 10.4 sont remplies.
L'administration peut inviter le demandeur à présenter tout document ou à fournir des renseignements complémentaires. Elle peut lui accorder un délai pour remplir les conditions fixées à l'article 10.4.
Art. 10.6 - § 1er - L'administration transmet à la commission consultative la demande d'agrément accompagnée de tous les documents.
Parallèlement, l'administration communique au demandeur les résultats de l'examen qu'elle a pratiqué. Le demandeur dispose d'un délai de quatorze jours pour communiquer ses remarques à la commission consultative et à l'administration. § 2 - La commission consultative transmet son avis au Ministre dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au § 1er, alinéa 2.
A défaut d'avis dans le délai imparti conformément à l'alinéa 1er, l'avis est réputé favorable.
En cas d'avis négatif, l'administration communique au demandeur les remarques formulées par la commission consultative et l'invite à transmettre sa position en la matière dans les quatorze jours à l'administration.
Art. 10.7 - Le Ministre accorde ou refuse l'agrément comme réseau hospitalier clinique locorégional ou l'agrément pour la modification de la répartition de l'offre médicale dans le mois suivant la date à laquelle survient le dernier des événements suivants : 1° la commission consultative rend son avis conformément à l'article 10.6, § 2, alinéa 1er; 2° le délai pour rendre un avis expire conformément à l'article 10.6, § 2, alinéa 2; 3° la concertation entre les entités fédérées compétentes a lieu conformément à l'article 8 du protocole de coopération du 30 décembre 2019 entre la Région wallonne, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'agrément de réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux comportant des hôpitaux relevant de la compétence de différentes entités; Le ministre communique au demandeur la décision qu'il a prise à propos de l'agrément en tant que réseau hospitalier clinique locorégional ou l'agrément pour la modification de la répartition de l'offre médicale et, dans le premier cas, inscrit le réseau dans la programmation fixée conformément à l'article 14/2, § 2, alinéa 2, de la loi lorsque la décision est favorable. Parallèlement, il transmet la décision à l'autorité compétente de l'entité fédérée dont relèvent les autres hôpitaux du réseau hospitalier clinique locorégional.
Lorsque le Ministre rend une décision positive, l'agrément ne prend effet que si l'autorité compétente d'une autre entité fédérée, autorité mentionnée à l'alinéa 2, a pris une décision positive. Section 3. - Procédure pour les demandes ne se rapportant pas
essentiellement à la région de langue allemande Art. 10.8 - Les dispositions de cette section s'appliquent aux demandes initiales pour l'agrément en tant que réseau hospitalier clinique locorégional s'étendant à la région de langue allemande si : 1° la plupart des hôpitaux participant se situent hors de la région de langue allemande ou;2° les hôpitaux participant sont répartis de manière équilibrée sur plusieurs entités fédérées, la plupart des lits se trouvant toutefois hors de la région de langue allemande. Art. 10.9 - Après la concertation tenue conformément à l'article 11 du protocole de coopération mentionné à l'article 10.7, alinéa 1er, 3°, le Ministre délivre ou refuse l'agrément en tant que réseau hospitalier clinique locorégional dans le mois suivant la réception de la décision relative à l'agrément en tant que réseau hospitalier clinique locorégional prise par l'autorité compétente de l'entité fédérée dont relèvent la plupart des hôpitaux ou lits d'hôpitaux.
Le Ministre communique au demandeur la décision qu'il a prise à propos de l'agrément comme réseau hospitalier clinique locorégional ou l'agrément pour la modification de la répartition de l'offre médicale. »
Art. 5.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté du Gouvernement, les mots « un hôpital ou un service hospitalier » sont remplacés par les mots « un hôpital, un service hospitalier ou un réseau hospitalier clinique locorégional ».
Art. 6.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 7.Le Ministre compétent en matière de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 16 juillet 2020.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS