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Arrêté De La Communauté Germanophone du 15 juin 2023
publié le 07 mai 2024

Arrêté du Gouvernement relatif au perfectionnement pédagogique pour chefs d'entreprise et formateurs organisé par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME

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ministere de la communaute germanophone
numac
2024202140
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07/05/2024
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15/06/2023
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15 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement relatif au perfectionnement pédagogique pour chefs d'entreprise et formateurs organisé par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, l'article 14, alinéa 2, inséré par le décret du 27 juin 2022;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des Classes moyennes et pour les entreprises de formation;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 11 juin 2009 instaurant un stage volontaire de maîtrise dans la formation de base des classes moyennes;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 2010 relatif à la formation pédagogique complémentaire pour chefs d'entreprise et formateurs dispensée par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;

Vu la proposition introduite le 17 octobre 2022 par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2023;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 8 juin 2023;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les nouvelles conditions concernant la mise en oeuvre et l'évaluation du perfectionnement pédagogique doivent s'appliquer à partir de l'année de formation 2023-2024 et que la conclusion de nouveaux contrats d'apprentissage après vérification du respect des conditions de formation par l'entreprise de formation est possible à partir du 1er juillet 2023, de sorte qu'à des fins de bon déroulement des opérations, l'adoption du présent arrêté ne souffre plus aucun délai;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° IAWM : l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen);2° unité de cours : une unité de cours qui correspond à 2,5 heures de cours.L'heure de cours dure 60 minutes; 3° absence justifiée : une absence justifiée conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire.

Art. 2.Le perfectionnement pédagogique comprend au moins 36 heures de cours et peut être organisé à trois niveaux : 1° en tant que cours spécifique destiné aux nouveaux formateurs;2° en tant que cours de la formation de chef d'entreprise;3° en tant que cours des formations initiales des sections « comptabilité », « banque », « assurances » et « sciences administratives et gestion publique » mentionnées dans le décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome. Pour pouvoir organiser le cours mentionné à l'alinéa 1er, 1°, le nombre minimal requis de participants par cours est de six. La classe est divisée en deux à partir de seize participants. Dans des cas justifiés et après concertation avec le chargé de cours concerné, l'IAWM peut augmenter le nombre maximal de participants par classe.

En l'absence d'offre de cours mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, ou pour d'autres raisons organisationnelles, l'IAWM peut également autoriser un ou plusieurs candidats à participer au cours de la formation de chef d'entreprise mentionné à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 3.§ 1er - Est admis à l'évaluation effectuée au terme du perfectionnement pédagogique le participant qui remplit les conditions suivantes : 1° le participant au cours mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 1°, s'est acquitté auprès de l'IAWM des frais de cours fixés par celui-ci dans son catalogue des frais, et ce, au plus tard à la date du deuxième cours du perfectionnement pédagogique;2° le participant ne compte aucune absence injustifiée aux cours du perfectionnement pédagogique et pas plus d'un tiers d'absences justifiées;3° le participant a remis un travail écrit à une date fixée au préalable. Le chargé de cours fixe en accord avec l'IAWM le sujet du travail écrit et le calendrier concernant la remise de celui-ci. § 2 - Le participant qui obtient au moins la moitié du maximum des points à attribuer aussi bien pour son travail écrit que pour la défense orale de celui-ci réussit l'évaluation lors de la première session d'examen.

Le travail écrit et sa défense orale comptent chacun pour 50 du total des points.

La défense orale du travail écrit correspond à une durée d'une unité de cours. § 3 - L'IAWM organise pour les participants qui ne réussissent pas l'évaluation mentionnée au § 2, alinéa 1er, une seconde session d'examen à l'issue du cours.

La seconde session d'examen a lieu pour les participants au cours mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 1°, dans les quatre semaines suivant la fin dudit cours. Pour les participants aux cours mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, la seconde session d'examen est organisée dans le cadre de la seconde session d'examen ordinaire de la formation.

Le participant qui ne réussit pas l'évaluation mentionnée au § 2, alinéa 1er, lors de la seconde session d'examen doit participer à nouveau à l'ensemble du perfectionnement pédagogique. § 4 - Les participants dont l'absence est justifiée le jour de la défense orale se voient communiquer une date de rattrapage par le chargé de cours.

Pour les participants au cours mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 1°, la preuve de l'absence justifiée est reçue par l'IAWM dans les deux jours ouvrables suivant le jour de l'épreuve manquée. La date du cachet de la poste, de l'horodatage ou de l'accusé de réception délivré fait foi. Les participants aux cours mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, font parvenir au Centre de formation et de formation continue la preuve de l'absence justifiée dans les deux jours ouvrables suivant le jour de l'épreuve manquée. La date du cachet de la poste, de l'horodatage ou de l'accusé de réception délivré fait foi.

En cas d'absence injustifiée, la défense orale du travail écrit est évaluée à zéro point.

Art. 4.Toute personne ayant réussi avec fruit obtient un certificat dont le modèle est établi par le Ministre compétent en matière de Formation sur proposition de l'IAWM.

Art. 5.Dans l'article 10, § 5, de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des Classes moyennes et pour les entreprises de formation, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 et 3 sont abrogés; 2° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 2, est complété par les phrases suivantes : « Sont considérés comme des certificats similaires le certificat d'aptitude pédagogique (CAP), la qualification de formateur dans l'artisanat selon la législation allemande, la formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie autodéterminée, le cours "Agriculteur - Formateur de stagiaires" du centre de formation agricole "Landwirtschaftliches Schulungszentrum der Grünen Kreise, Agra-Frauen und Ländlichen Gilden V.o.G." (asbl), ainsi que les certificats pédagogiques des autres régions linguistiques du pays et de l'étranger, pour autant que les contenus correspondent au présent cours. Les contenus ainsi que la durée du cours doivent être clairement mis en avant dans le certificat en question et sont contrôlés par l'IAWM. »

Art. 6.Dans l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement du 11 juin 2009 instaurant un stage volontaire de maîtrise dans la formation de base des classes moyennes, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 16 avril 2020, est complété par les phrases suivantes : « Sont considérés comme des certificats similaires le certificat d'aptitude pédagogique (CAP), la qualification de formateur dans l'artisanat selon la législation allemande, la formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie autodéterminée, le cours "Agriculteur - Formateur de stagiaires" du centre de formation agricole "Landwirtschaftliches Schulungszentrum der Grünen Kreise, Agra-Frauen und Ländlichen Gilden V.o.G." (asbl), ainsi que les certificats pédagogiques des autres régions linguistiques du pays et de l'étranger, pour autant que les contenus correspondent au présent cours. Les contenus ainsi que la durée du cours doivent être clairement mis en avant dans le certificat en question et sont contrôlés par l'IAWM. »

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 2010 relatif à la formation pédagogique complémentaire pour chefs d'entreprise et formateurs dispensée par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Art. 9.Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 15 juin 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG

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