publié le 04 octobre 2021
Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants
15 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'article 7, alinéa 4, l'article 8, § 3, 2°, l'article 9, alinéa 2, et l'article 12, alinéa 2, 1° à 4° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 avril 2021 ;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 20 avril 2021 ;
Vu l'avis n° 69.353/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 10° est abrogé ;2° dans le 19°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule ;3° l'article est complété par un 20° rédigé comme suit : « 20° portail en ligne : une plate-forme numérique destinée à l'accueil des enfants, mise à la disposition des prestataires ainsi que des personnes chargées de l'éducation par le Gouvernement, et ce, à des fins d'information, de réservation, d'administration et d'octroi des places d'accueil.»
Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aux articles 72, § 2, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « aux articles 72, § 2, alinéa 3 » ;2° le montant « 2,09 euros » est remplacé par le montant « 2,26 euros » ; 3° le nombre « 94 » est remplacé par les mots « 94, 94.1 » ; 4° le nombre « 106, » est abrogé ;5° les mots « 76, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3 » sont remplacés par les mots « 76, § 1er, § 2, alinéa 1er, § 3 et § 4 » ;les mots « 116, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « 116, alinéa 1er, 116.1, § 2, alinéa 1er » et les mots « 135, § 1er, alinéas 1er et 2, et 137 » sont remplacés par les mots « 135, § 1er, alinéas 1er et 2, 137, 160.1 ainsi que 160.2 ».
Art. 3.A l'article 18 du même arrêté, les mots « , minicrèches » sont abrogés.
Art. 4.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Tous les six ans » sont remplacés par les mots « Au moins tous les six ans » ;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret, l'introduction d'un avis positif en matière de sécurité incendie établi par les services d'incendie compétents n'est pas nécessaire si l'accueil a lieu dans une implantation de l'une des écoles fondamentales ou spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone ou dans des locaux qui sont rattachés à ces établissements.»
Art. 5.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2.1, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, les mots « ou d'une mini-crèche » et les mots « ou de la mini-crèche » sont abrogés ; 2° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « S'il s'agit de l'agréation provisoire d'un lieu d'accueil extrascolaire, il n'y a pas lieu, conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret et par dérogation au § 1er, 16°, de joindre un avis en matière de sécurité incendie si l'accueil a lieu dans une implantation de l'une des écoles fondamentales ou spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone ou dans des locaux qui sont rattachés à ces établissements.»
Art. 6.Dans l'article 38 du même arrêté, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « S'il s'agit d'une demande d'agréation pour un lieu d'accueil extrascolaire qui assure l'accueil d'enfants dans une implantation de l'une des écoles fondamentales ou spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone, le département n'inspecte pas les locaux, par dérogation à l'alinéa 1er. »
Art. 7.Dans l'article 42 du même arrêté, le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En outre, pendant l'agréation provisoire, le lieu d'accueil extrascolaire communique dans les quinze jours au département, par écrit, toute modification relative à l'infrastructure mentionnée à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 7°, si l'accueil d'enfants est assuré dans une implantation de l'une des écoles fondamentales ou spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone. »
Art. 8.Dans l'article 43 du même arrêté, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les modifications relatives à l'infrastructure d'un lieu d'accueil extrascolaire mentionnée à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 7°, ne requièrent pas d'approbation préalable si l'accueil d'enfants est assuré dans une implantation de l'une des écoles fondamentales ou spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone. »
Art. 9.Dans l'article 47 du même arrêté, le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En outre, pendant l'agréation provisoire, le lieu d'accueil extrascolaire communique dans les trente jours au département, par écrit, toute modification relative à l'infrastructure mentionnée à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 7°, si l'accueil d'enfants est assuré dans une implantation de l'une des écoles fondamentales ou spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone. »
Art. 10.Dans l'article 48 du même arrêté, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les modifications relatives à l'infrastructure d'un lieu d'accueil extrascolaire mentionnée à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 7°, ne requièrent pas d'approbation préalable si l'accueil d'enfants est assuré dans une implantation de l'une des écoles fondamentales ou spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone. »
Art. 11.A l'article 62, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le tableau est remplacé par ce qui suit :
Nombre d'accueillants conventionnés agréés
Nombre d'équivalents temps plein pour le personnel socio-pédagogique spécialisé
1-18
1 1/2
19-24
2
25-30
2
31-36
2 1/2
37-42
3
48-53
3
54-59
3
60-65
3 1/2
66-71
3 2/3
72-77
4
78-83
4 1/2
84-89
4 2/3
90-95
5
96-101
5 1/2
102-107
5 2/3
108-113
6
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour calculer la clé de personnel, le nombre d'accueillants conventionnés agréés le plus élevé de chaque année calendrier est pris en compte.»
Art. 12.A l'article 71, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « l'adaptation du subventionnement des frais de personnel mentionnée à l'article 72, § 4, s'applique » sont remplacés par les mots « les adaptations du subventionnement des frais de personnel mentionnées à l'article 72, § 2, alinéa 2, et § 4, s'appliquent »;2° dans l'alinéa 4, les mots « l'adaptation du subventionnement des frais de personnel mentionnée à l'article 72, § 4, s'applique » sont remplacés par les mots « les adaptations du subventionnement des frais de personnel mentionnées à l'article 72, § 2, alinéa 2, et § 4, s'appliquent ».
Art. 13.A l'article 72 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « La subsidiation des frais du personnel sociopédagogique spécialisé est adaptée chaque année sur la base du nombre d'accueillants conventionnés agréés le plus élevé de chaque année calendrier.»; 2° dans le § 4, les mots « du rédacteur occupé auprès du secrétariat du service d'accueillants d'enfants » sont insérés entre les mots « relatifs au personnel » et les mots « est adapté ».
Art. 14.L'article 74 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 74 - Pour les frais administratifs, le service d'accueillants d'enfants reçoit, par enfant gardé, les subsides suivants : 1° 0,71 euro pour une garde d'une journée complète ;2° 0,71 euro pour une garde d'une demi-journée ;3° 0,24 euro pour une garde d'un tiers de journée ;4° 0,24 euro pour une garde de longue journée. Par enfant gardé, le service d'accueillants d'enfants peut, par jour d'ouverture, obtenir au plus un subside pour une garde soit d'une journée complète, soit d'une demi-journée, soit d'un tiers de journée.
Outre le subside pour une garde d'une journée complète, le service d'accueillants d'enfants peut recevoir un subside pour une garde de longue journée.
Aux fins d'application du présent article, l'article 134.1 s'applique mutatis mutandis. »
Art. 15.A l'article 76 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Le service d'accueillants d'enfants reçoit en plus, pour chaque accueillant conventionné qui a participé aux formations continues mentionnées à l'article 125, un forfait annuel conformément au tableau cumulatif suivant :
à partir de 10 heures/an
67,71 EUR
à partir de 15 heures/an
101,57 EUR
à partir de 20 heures/an
135,42 EUR
Ce forfait annuel doit être liquidé à l'accueillant conventionné participant, conformément à l'article 137. Afin de pouvoir bénéficier de ce subside pour formation continue, le service d'accueillants d'enfants produit, à l'intention du département, avant le 1er février de chaque année, une liste des participants aux formations continues et de leur nombre d'heures de formation accomplies. » ; 2° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Le service d'accueillants d'enfants reçoit un forfait annuel de maximum 5 169,44 euros afin de mettre à la disposition des accueillants conventionnés une connexion internet mobile dans le cadre de leur coopération avec les centres d'accueil.»
Art. 16.Dans l'article 82, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, le montant « 2,09 euros » est remplacé par le montant « 2,26 euros ».
Art. 17.A l'article 88 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le tableau est remplacé par ce qui suit :
Nombre de places d'accueil
Nombre de gardes d'enfants en équivalents temps plein
18
3
21
3,5
24
4
27
4,5
30
5
33
5,5
36
6
39
6,5
42
7
45
7,5
48
8
51
8,5
54
9
57
9,5
60
10
63
10,5
66
11
69
11,5
72
12
2° dans le § 2, le tableau est remplacé par ce qui suit :
Nombre de places d'accueil
Nombre d'équivalents temps plein pour le personnel socio-pédagogique spécialisé
18
0,5
21
0,5
24
0,75
27
0,75
30
1
33
1
36
1,25
39
1,25
42
1,50
45
1,50
48
1,75
51
1,75
54
2
57
2
60
2,25
63
2,25
66
2,5
69
2,5
72
2,75
3° dans le § 3, le tableau est remplacé par ce qui suit :
Nombre de places d'accueil
Nombre de gardes d'enfants remplaçants en équivalents temps plein
18
0,5
21
0,5
24
0,75
27
0,75
30
1
33
1
36
1,25
39
1,25
42
1,50
45
1,50
48
1,75
51
1,75
54
2
57
2
60
2,25
63
2,25
66
2,5
69
2,5
72
2,75
Art.18. Dans l'article 91, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ainsi que les absences dues à une maladie chez les enfants et attestées par un certificat médical » sont insérés entre les mots « les demi-jours » et les mots « étant considérés comme présence complète ».
Art. 19.A l'article 92 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour les gardes d'enfants et le personnel sociopédagogique spécialisé, seuls sont pris en considération les frais des membres du personnel qui sont porteurs du diplôme autorisé par l'article 88, § § 5 et 7.» ; 2° dans le § 2, alinéa 1er, le tableau est remplacé par ce qui suit :
Nombre de places d'accueil
Nombre minimal de jours de garde
Subside pour nombre de gardes d'enfants en équivalents temps plein (y compris les remplaçants)
Subside pour nombre d'équivalents temps plein pour le personnel sociopédagogique spécialisé
Subside pour nombre d'équivalents temps plein Cuisinier
Subside pour nombre d'équivalents temps plein Technicien de surface
18
2 772
4,7
0,50
0,5
0,5
21
3 234
5,5
0,50
0,5
0,5
24
3 696
6,3
0,75
0,6
0,6
27
4 158
7,1
0,75
0,7
0,7
30
4 620
7,9
1
0,8
0,8
33
5 082
8,7
1
0,8
0,8
36
5 544
9,5
1,25
0,9
0,9
39
6 006
10,2
1,25
1,0
1,0
42
6 468
11,0
1,50
1,1
1,1
45
6 930
11,8
1,50
1,1
1,1
48
7 392
12,6
1,75
1,2
1,2
51
7 854
13,4
1,75
1,3
1,3
54
8 316
14,2
2,0
1,4
1,4
57
8 778
15,0
2,0
1,4
1,4
60
9 240
15,8
2,5
1,5
1,5
63
9 702
16,5
2,5
1,6
1,6
66
10 164
17,3
2,75
1,7
1,7
69
10 626
18,1
2,75
1,7
1,7
72
11 088
18,9
3
1,8
1,8
3° l'article est complété par un § 2.1 rédigé comme suit : « § 2.1 - Outre le subside énuméré au § 2 est pris en compte, pour la subsidiation des frais de personnel des crèches qui ne relèvent pas d'un centre d'accueil, le tableau cumulatif suivant :
Nombre de places
Subsidiation Nombre ETP Agent administratif ou Rédacteur
Subventionnement Nombre ETP pour le personnel sociopédagogique spécialisé
18
0,50
0,50
21
0,50
0,50
24
0,75
0,75
27
0,75
0,75
30
0,75
0,75
33
1,00
1,00
36
1,00
1,00
39
1,00
1,00
42
1,25
1,25
45
1,25
1,25
48
1,25
1,25
51
1,50
1,50
54
1,50
1,50
57
1,50
1,50
60
1,75
1,75
63
1,75
1,75
66
1,75
1,75
69
2,00
2,00
72
2,00
2,00
Les éventuels subsides reçus pour les mesures en faveur de l'emploi sont déduits. »
Art. 20.Dans l'article 94 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, le montant « 463,19 euros » est remplacé par le montant « 1 148,77 euros ».
Art. 21.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 3 septembre 2015, 10 décembre 2015, 19 janvier 2017 et 19 avril 2018, il est inséré un article 94.1 rédigé comme suit : « Art. 94.1 - Pour les frais administratifs, la crèche reçoit un forfait annuel de 287,19 euros par place d'accueil. »
Art. 22.Dans le titre 2, sous-titre 3 du même arrêté, le chapitre 3, comportant les articles 99 à 107, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, est abrogé.
Art. 23.A l'article 116.1, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, le montant « 22,50 euros » est remplacé par le montant « 13,99 euros » ;2° dans le 2°, le montant « 13,50 euros » est remplacé par le montant « 8,39 euros » ;3° dans le 3°, le montant « 9 euros » est remplacé par le montant « 5,60 euros ».
Art. 24.A l'article 125 du même arrêté, les mots « ou reconnues » sont insérés entre les mots « formations continues proposées » et les mots « par le service ».
Art. 25.A l'article 135, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 décembre 2015, le montant « 12,20 euros » est remplacé par le montant « 13,21 euros » ;2° dans l'alinéa 1er, 2°, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 décembre 2015, le montant « 7,32 euros » est remplacé par le montant « 7,93 euros » ;3° dans l'alinéa 1er, 3°, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 décembre 2015, le montant « 4,88 euros » est remplacé par le montant « 5,28 euros » ;4° dans l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, les montants « 0,60 euro », « 0,90 euro » et « 2,09 euros » sont respectivement remplacés par les montants « 0,64 euro », « 0,96 euro » et « 2,26 euros ».
Art. 26.Dans l'article 137 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, les mots « de 67,71 euros » sont remplacés par les mots « , conformément au tableau cumulatif mentionné à l'article 76, § 2, alinéa 1er, ».
Art. 27.L'article 157.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 2015, est abrogé.
Art. 28.A l'article 160 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le libellé actuel est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Peuvent être subsidiés les frais de personnel des centres d'accueil suivants : 1° 1 équivalent temps plein pour la direction mentionnée à l'article 156 ;2° 1 équivalent temps plein pour l'encadrement pédagogique mentionné à l'article 157 ;3° 1 équivalent temps plein pour une assistance administrative. Les professionnels mentionnés à l'alinéa 1er sont porteurs des diplômes suivants : 1° pour les professionnels mentionnés aux 1° et 2° : un diplôme de master ou tout diplôme y assimilé ;2° pour les professionnels mentionnés au 3° : un diplôme de bachelor ou tout diplôme y assimilé.» ; 2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Peuvent être subsidiés les frais de personnel des centres d'accueil suivants : 1° 1 équivalent temps plein pour un service de l'administration, des finances et des technologies de l'information ;2° 1 équivalent temps plein pour un service de l'administration du personnel. Les professionnels mentionnés à l'alinéa 1er sont porteurs d'un diplôme de bachelor ou de master ou d'un diplôme y assimilé. » ; 3° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Les frais de personnel des centres d'accueil peuvent être subsidiés à concurrence d'un équivalent temps plein pour un gestionnaire de projets et de croissance. Le professionnel mentionné à l'alinéa 1er est porteur d'un diplôme de bachelor ou de master ou d'un diplôme y assimilé. » ; 4° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Peuvent être subsidiés les frais de personnel des centres d'accueil suivants : 1° 1 équivalent temps plein pour un service de l'accueil de jeunes enfants ;2° 1 équivalent temps plein pour un service du lieu d'accueil extrascolaire ;3° 0,5 équivalent temps plein pour un collaborateur des technologies de l'information ;4° 1 équivalent temps plein pour un comptable ;5° 1 équivalent temps plein pour un aide-comptable ;6° 1 équivalent temps plein pour un rédacteur pour le portail en ligne ;7° 1 équivalent temps plein pour un rédacteur pour les planifications de lieux d'accueil extrascolaires ;8° 0,75 équivalent temps plein pour un rédacteur pour la prévention;9° 0,25 équivalent temps plein pour un rédacteur par crèche ;10° 1 équivalent temps plein pour un concierge pour les lieux d'accueil extrascolaire et le centre d'accueil. Les professionnels mentionnés à l'alinéa 1er sont porteurs des diplômes suivants : 1° pour les professionnels mentionnés aux 1° à 3° : un diplôme de bachelor ou de master ou tout diplôme y assimilé ;2° pour le professionnel mentionné au 4° : un diplôme de bachelor ou tout diplôme y assimilé ;3° pour le professionnel mentionné au 5° : le diplôme de comptable de 2e classe, conformément à l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, ou un diplôme y assimilé ;4° pour les professionnels mentionnés aux 6° à 9° : le diplôme de rédacteur, conformément à l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, ou d'un diplôme y assimilé ;5° pour le professionnel mentionné au 10° : le diplôme d'ouvrier d'entretien qualifié ou de premier ouvrier spécialisé, conformément à l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, ou un diplôme y assimilé ;» 5° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Peuvent être subsidiés les frais de personnel des centres d'accueil suivants : 1° 1 équivalent temps plein pour un collaborateur chargé du service client, de la communication et de la gestion des réclamations ;2° 0,5 équivalent temps plein pour un collaborateur chargé de la logistique ; Les professionnels mentionnés à l'alinéa 1er sont porteurs d'un diplôme de bachelor ou d'un diplôme y assimilé. » ; 6° l'article est complété par les § § 6 et 7 rédigés comme suit : « § 6 - Les postes mentionnés aux § § 1er à 5 peuvent être assumés respectivement par un ou plusieurs membres du personnel. § 7 - L'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé s'applique au subventionnement des frais relatifs au personnel.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, seuls sont pris en compte les frais des membres du personnel qui sont porteurs des diplômes fixés respectivement aux § § 1er à 5.
Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article et à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, le ministre peut étendre le subventionnement aux personnes titulaires d'autres qualifications pour autant qu'elles disposent d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation spécifique pour la fonction concernée. Le ministre statue dans les soixante jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être refusée.
Les éventuels subsides reçus pour les mesures en faveur de l'emploi sont déduits. »
Art. 29.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 3 septembre 2015, 10 décembre 2015, 19 janvier 2017 et 19 avril 2018, il est inséré un article 160.1 rédigé comme suit : « Art. 160.1 - Les centres d'accueil peuvent recevoir un forfait annuel de maximum 8 615,74 euros pour l'organisation de formations continues. »
Art. 30.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 3 septembre 2015, 10 décembre 2015, 19 janvier 2017 et 19 avril 2018, il est inséré un article 160.2 rédigé comme suit : « Art. 160.2 - Les centres d'accueil peuvent recevoir un forfait annuel de maximum 17 231,48 euros pour l'achat de prestations de services informatiques. »
Art. 31.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 3 septembre 2015, 10 décembre 2015, 19 janvier 2017 et 19 avril 2018, il est inséré un article 160.3 rédigé comme suit : « Art. 160.3 - Pour une durée limitée, les centres d'accueil peuvent recevoir un subside destiné au financement de conseils aux entreprises. »
Art. 32.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 3 septembre 2015, 10 décembre 2015, 19 janvier 2017 et 19 avril 2018, il est inséré un article 160.4 rédigé comme suit : « Art. 160.4 - Pour une durée limitée, les centres d'accueil peuvent recevoir un subside destiné à la prise en charge d'un déficit, conformément aux conditions fixées par le ministre. »
Art. 33.Dans l'article 205, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, les mots « d'un délai de trente-six mois à dater du 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots « , à dater du 1er janvier 2018, d'un délai allant jusqu'au 31 août 2025 ».
Art. 34.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 3 septembre 2015, 10 décembre 2015, 19 janvier 2017 et 19 avril 2018, il est inséré un article 205.4 rédigé comme suit : « Art. 205.4 - Par dérogation à l'article 92, § 2, alinéa 1er, s'applique, du 1er mars 2020 au 31 août 2020, pour la subsidiation des frais de personnel des crèches, le tableau cumulatif suivant :
Nombre de places d'accueil
Nombre minimal de jours de garde
Subside pour nombre de gardes d'enfants en équivalents temps plein (y compris les remplaçants)
Subside pour nombre d'équivalents temps plein pour le personnel socio- pédagogique spécialisé
18
2 772
4,7
0,50
21
3 234
5,5
0,50
24
3 696
6,3
0,75
27
4 158
7,1
0,75
30
4 620
7,9
1
33
5 082
8,7
1
36
5 544
9,5
1,25
39
6 006
10,2
1,25
42
6 468
11,0
1,50
45
6 930
11,8
1,50
48
7 392
12,6
1,75
Art. 35.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 3 septembre 2015, 10 décembre 2015, 19 janvier 2017 et 19 avril 2018, il est inséré un article 205.5 rédigé comme suit : « Art. 205.05 - Le service d'accueillants d'enfants liquide aux accueillants conventionnés l'indemnité mentionnée à l'article 135, § 1er, alinéa 1er, à partir du 1er janvier 2018.
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 2021, à l'exception : 1° de l'article 28, 2° et 6°, qui produit ses effets le 1er janvier 2018 ;2° de l'article 2, 1° et des articles 11 à 13, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2019 ;3° des articles 2, 5°, 14, 15, 1° et 2°, 18, 20, 23, 24, 26, 29 et 32, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2020 ;4° de l'article 28, 3°, qui produit ses effets le 19 juin 2020 ;5° des articles 2, 3°, 17, 19, 1° et 2°, 21, 28, 1° et 4°, et 30, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2020 ;6° des articles 28, 5°, 31 et 33, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2021 ;7° des articles 2, 2°, 16 et 25, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
Art. 37.Le Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 15 juillet 2021.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances O. PAASCH La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique L. KLINKENBERG