Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Communauté Germanophone du 13 mars 2008
publié le 29 mai 2008

Arrêté du Gouvernement réglant le subventionnement de projets en matière de coopération au développement

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2008033045
pub.
29/05/2008
prom.
13/03/2008
ELI
eli/arrete/2008/03/13/2008033045/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement réglant le subventionnement de projets en matière de coopération au développement


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 18 décembre 1998, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 25 mai 1999, 22 décembre 2000, 7 janvier 2002, 24 décembre 2002, 5 mai 2003, 3 juillet 2003, 27 mars 2006, 20 mars 2007 et 21 avril 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2008;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 13 mars 2008;

Vu l'urgence;

Considérant que l'ancienne procédure de subventionnement, où le Conseil pour la coopération au développement jouait un rôle consultatif, ne peut plus être appliquée étant donné la récente création du Conseil pour la coopération au développement, la solidarité et l'intégration, et que le présent arrêté garantit la continuité du subventionnement;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération, Arrête : Secteurs soutenus

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre compétent peut soutenir des projets en matière de coopération au développement, notamment : 1° dans le cadre de l'aide bilatérale;2° dans le cadre de l'aide en cas de crise ou de catastrophe;3° en vue de sensibiliser ici la population. Les pays qui, suivant la liste des Nations Unies, sont peu développés bénéficient d'une attention particulière.

Sont prioritairement soutenus les projets relatifs aux secteurs de la formation, de l'emploi et de la santé ainsi que de la protection des groupes de population menacés.

Art. 2.Les initiatives visées à l'article 1er, 1° et 2°, doivent être menées en coopération avec une organisation partenaire ayant son siège ou une implantation dans le pays soutenu.

Demandeurs

Art. 3.§ 1er. Les demandeurs suivants, qui ont leur siège ou une implantation en région de langue allemande, peuvent bénéficier d'un subside au sens de l'article 1er : 1° organisations qui ont pour mission principale la coopération au développement;2° associations sans but lucratif, communes, syndicats, initiatives, coopératives et écoles;3° groupements d'organisations visées aux points 1° et 2°, une organisation assumant la responsabilité en tant que promoteur de projet. § 2. Les demandeurs suivants, qui n'ont ni siège ni implantation en région de langue allemande, peuvent également bénéficier d'un subside au sens de l'article 1er : 1° les organisations non gouvernementales reconnues par l'Etat fédéral dans le cadre de la coopération au développement;2° les organisations dont le projet est soutenu par un autre pouvoir public et qui introduisent, pour ce même projet, une demande de financement complémentaire. Principes et critères de subventionnement pour des projets dans le cadre de l'aide bilatérale

Art. 4.La coopération au développement visée à l'article 1er, 1°, soutenue par la Communauté germanophone répond aux principes suivants : 1° la promotion des objectifs de développement des Nations Unies;2° la coopération doit servir au développement à long terme du groupe cible;3° le travail de projet est structuré et mené en partenariat grâce à - une participation active de l'organisation partenaire et du groupe cible; - une analyse des besoins réalisée en coopération avec le groupe cible; - une analyse détaillée de la situation et des problèmes en coopération avec le groupe cible; - la mise au point des méthodes et techniques appliquées en vue de résoudre les problèmes faite en coopération avec le groupe cible; - la détermination des missions des différents partenaires; - un rapportage clair et une publicité de toutes les étapes et phases du projet ou de la campagne; - l'évaluation de l'efficience et de l'efficacité; 4° l'engagement pour le développement durable;5° des relations publiques efficaces.

Art. 5.Les initiatives en matière de coopération au développement visées à l'article 1er, 1°, doivent prioritairement poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants : - l'éducation de base, la formation initiale et la formation continuée et l'accès égalitaire à celles-ci; - la protection des groupes de population menacés, notamment de parties de population indigènes et de minorités; - l'amélioration de la condition féminine; - la promotion du commerce équitable; - la protection de l'enfant et la lutte contre le travail des enfants; - la promotion d'une évolution sociale équilibrée entre homme et femme; - le développement des ressources humaines; - la promotion des mesures de prévention et d'information; - le renforcement du système sanitaire; - la promotion de la protection de l'environnement et de la conscientisation en la matière; - la promotion de l'activité lucrative; - la promotion du microcrédit; - le développement socio-économique rural et urbain; - l'installation et extension de structures locales; - le renforcement de la société civile et de l'aide à l'entraide; - le respect des droits de l'homme et la promotion de la démocratie; - les initiatives visant la prévention, le règlement et la résolution de conflits.

Organisations partenaires

Art. 6.Les organisations partenaires des demandeurs visés à l'article 2 sont des organisations non gouvernementales locales, des organisations de base, des organisations de la société civile, des initiatives ou coopératives disposant d'une structure représentative et dont la probité et le sérieux sont avérés.

Les pouvoirs publics ne sont considérés comme organisations partenaires des demandeurs que dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Durée des projets dans le cadre de l'aide bilatérale

Art. 7.La durée des projets visés à l'article 1er, 1°, est de deux ans au moins. Des dérogations à cette durée minimale ne peuvent être accordées que dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Des projets déjà financés peuvent être prolongés.

Demande de subsides

Art. 8.§ 1er. La demande de subsides dûment complétée doit être introduite auprès de la division compétente du Ministère de la Communauté germanophone. Le demandeur peut joindre à sa demande des documents supplémentaires, de manière non formelle.

La demande comprend : - une description précise du projet; - la présentation des organisations qui sont parties prenantes; - les objectifs du projet; - l'étude de faisabilité; - une liste des indicateurs de contrôle; - les indicateurs de durabilité du projet. § 2. Les demandes de subsides pour les projets visés à l'article 1, 1° et 3°, seront introduites aux dates de référence suivantes : 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre.

Si une demande est incomplète, le demandeur en est informé par écrit.

Dans ce cas, la demande doit être réintroduite pour la date de référence suivante.

Sans préjudice des dates de référence, le ministre compétent peut en tout temps lancer des appels à projet. Le Conseil pour la coopération au développement, la solidarité et l'intégration en est informé par écrit. § 3. Les demandes relatives aux initiatives visées à l'article 1er, 2°, peuvent être introduites en tout temps.

Liquidation

Art. 9.Le subside promis est liquidé après la réalisation du projet, sur présentation des justificatifs et sous réserve d'un éventuel contrôle sur place. Sur demande motivée, une avance peut être versée à concurrence de 80 % du subside accordé.

Art. 10.Le Ministre compétent fixe le modèle de demande de subsides à utiliser pour toute demande.

Art. 11.Le Ministre compétent décide de la nature et du volume du subside pour un projet demandé.

Abrogation

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement du 7 avril 2004 fixant les critères selon lesquels un avis est remis quant aux demandes introduites en matière de coopération au développement est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2008.

Exécution

Art. 14.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 13 mars 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ

^