publié le 12 octobre 2006
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire
13 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1983
pub.
25/01/2011
numac
2011000012
source
service public federal interieur
Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande
fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 2 et § 3, alinéa 2;
Vu le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, notamment les articles 28 et 63, modifiés par le décret du 26 juin 2006;
Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur, modifié par le décret de la Communauté germanophone du 31 août 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le nouveau règlement n'a été rendu possible que par l'adoption du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement - 2006, que les responsables scolaires doivent en avoir pris connaissance avant le début de l'année scolaire afin d'informer en conséquence les personnes chargées de l'éducation et que l'adoption du présent arrêté ne souffre dès lors aucun délai;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;
Après délibération, Arrête : Absence justifiée
Article 1er.L'article 3, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire est remplacé comme suit : « § 2. Outre les motifs énumérés au § 1er, les cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé et de transport, ainsi que la participation à des championnats nationaux, européens et mondiaux, à des jeux olympiques et des compétitions sportives internationales de haut niveau peuvent justifier une absence.
Les parents ou les élèves majeurs introduisent une demande motivée écrite auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement décide s'il s'agit d'un des cas énumérés au premier alinéa.
Le règlement intérieur de l'école établit le nombre d'absences que les parents ou les élèves majeurs peuvent justifier; ce nombre ne peut en aucun cas être inférieur à 8 demi-jours ni supérieur à 30 demi-jours. § 3. Outre les motifs énumérés aux §§ 1er et 2, une absence pour participer à des camps d'entraînement ou à des compétitions sportives peut être justifiée si ceux-ci préparent de manière ciblée à la participation à des championnats nationaux, européens et mondiaux, à des jeux olympiques et des compétitions sportives internationales de haut niveau. Les parents ou les élèves majeurs introduisent par écrit, au plus tard 2 semaines avant le camp d'entraînement ou la compétition sportive, une demande motivée auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement décide si l'absence est justifiée. La durée de ces absences ne peut être supérieure à 30 demi-jours par année scolaire.
Sur demande écrite des parents ou de l'élève majeur et sur avis positif de la direction de l'école et de la commission sportive instituée par le décret du 19 avril 1994, le Ministre compétent en matière d'Enseignement peut, en plus des absences prévues au § 2 et au § 3, alinéa 1er, approuver des absences de plus longue durée pour la participation à des camps d'entraînement et des compétitions sportives. Dans ce cas, un programme annuel des activités prévues, joint à la demande écrite, est introduit auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement en début d'année scolaire ou, si ce n'est pas possible, au plus tard un mois avant le début du camp d'entraînement ou de la compétition sportive. § 4. Toute autre absence est considérée comme injustifiée. » Entrée en vigueur
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Exécution
Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 13 juillet 2006.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH