publié le 15 décembre 2000
Arrêté du Gouvernement relatif au fonctionnement de la Commission paritaire pour la gestion du Fonds de pensions du B.R.F.
12 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement relatif au fonctionnement de la Commission paritaire pour la gestion du Fonds de pensions du B.R.F.
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret-programme du 29 juin 1998, notamment l'article 102;
Vu le protocole n° 4/99 du Comité de secteur XIX du 9 septembre 1999;
Vu la délibération du Gouvernement en date du 7 octobre 1999 concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus;
Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 3 août 2000 en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la Commission paritaire pour la gestion du Fonds de pensions du « Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft » (Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone), ci-après dénommé "BRF".
Art. 2.La délégation des membres du Conseil d'administration du B.R.F. et la délégation de chacune des organisations syndicales représentées au sein de la commission peuvent se faire accompagner par un expert pour chaque point à l'ordre du jour. Le président doit être informé de la présence des experts avant la réunion.
Art. 3.La commission se réunit au moins une fois par an ainsi qu'à la demande du Conseil d'administration du B.R.F. ou d'un délégué d'une des organisations syndicales représentatives.
Le président convoque aux réunions. Il peut, d'initiative ainsi qu'à la demande du Conseil d'administration du B.R.F. ou d'un délégué d'une des organisation syndicales représentatives, convoquer d'urgence une réunion de la commission afin de traiter des questions urgentes et importantes.
Art. 4.Les dates des réunions sont fixées par le président.
S'il est fait usage de la procédure d'urgence, la réunion doit avoir lieu dans les dix jours ouvrables suivant la réception - par le secrétariat de la commission - de la demande visée à l'article 3, alinéa 2.
L'administration du B.R.F. est compétente pour le secrétariat de la commission.
Art. 5.Sauf en cas d'urgence, les convocations sont adressées aux membres effectifs, aux commissaires du Gouvernement et au directeur du B.R.F. au moins 5 jours ouvrables avant la réunion.
Les convocations sont accompagnées d'un ordre du jour détaillé ainsi que de tous les documents nécessaires à la discussion des différents points inscrits à l'ordre du jour.
Les membres suppléants ne peuvent participer aux réunions que pour remplacer des membres effectifs, sauf s'ils sont appelés à participer aux réunions au titre d'experts.
Tout membre effectif qui est dans l'impossibilité de participer à une réunion de la commission doit lui-même en avertir son suppléant et lui faire parvenir la convocation. En outre, il en informera immédiatement le secrétariat de la commission.
Art. 6.L'ordre du jour est établi par le président.
Art. 7.Pour tout point qui doit être inscrit à l'ordre du jour à la demande d'un ou de plusieurs membres, le demandeur doit établir un document suffisamment détaillé permettant de préparer la discussion sur le sujet en question.
Toute demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour doit être communiquée suffisamment tôt au secrétariat afin que les délais prévus à l'article 5, alinéa 1 puissent être respectés.
Lorsque l'urgence l'exige, le président peut approuver l'inscription d'un point en dehors des délais prévus dans cet article.
Art. 8.La commission ne peut statuer que sur des points inscrits à l'ordre du jour.
Le point "Communications et questions" est d'office inscrit comme dernier point de l'ordre du jour. Sous ce point, les membres peuvent poser des questions. Les réponses à ces questions pourront être données lors de la réunion suivante.
Art. 9.Le président constate la présence des membres effectifs et vérifie les mandats des suppléants.
Art. 10.La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres plus un sont présents.
Toutes les décisions de la commission sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En cas de parité des voix, la décision est reportée à la réunion suivante, laquelle peut avoir lieu au plus tôt après un mois. Si aucune majorité ne se dégage au cours de cette nouvelle réunion, la proposition est censée être rejetée.
En cas de parité des voix lors de procédures d'urgence, une proposition est censée être rejetée.
Art. 11.Le secrétariat de la commission établit un procès-verbal résumant les discussions et mentionnant les décisions prises par la commission.
Une note supplémentaire éventuelle, établie par une délégation, peut être annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux font l'objet d'une numérotation continue et par année. Les annexes aux procès-verbaux sont pourvues du numéro du procès-verbal auquel elles se rapportent.
Art. 12.Un exemplaire du procès-verbal est adressé à tous les membres ainsi qu'aux commissaires du Gouvernement et au directeur du B.R.F. Ceux-ci disposent de dix jours ouvrables pour introduire par écrit leurs éventuelles remarques et propositions de correction.
D'éventuelles corrections de texte ne peuvent modifier le sens des paroles d'une personne présente ni la position qu'elle a défendue au cours de la réunion en question.
Le président statue sur la version finale du procès-verbal. Celle-ci est envoyée à tous les membres effectifs et suppléants, aux organisations syndicales, aux commissaires du Gouvernement ainsi qu'au directeur et au Conseil d'administration du B.R.F.
Art. 13.Tous les dossiers, avec les documents originaux et toute la documentation y afférente, sont confiés au secrétariat de la commission qui veille à l'archivage.
Les membres de la commission peuvent consulter en tout temps ces documents auprès du secrétariat.
Art. 14.L'administration du B.R.F. se charge de l'application des décisions prises par la commission du Fonds de pensions.
Art. 15.Le Ministre compétent pour la tutelle sur le B.R.F. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 12 octobre 2000.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ