publié le 26 novembre 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone sur le permis de camping et le classement des terrains de camping
10 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone sur le permis de camping et le classement des terrains de camping
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping, modifié par les décrets des 21 octobre 1996, 14 février 2000 et 18 mars 2002;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 12 septembre 2003;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2003;
Vu l'avis n° 35.938/3 donné le 21 octobre 2003 par le Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - décret : le décret du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping, modifié par les décrets des 21 octobre 1996, 14 février 2000 et 18 mars 2002; - Ministre : le Ministre de la Communauté germanophone compétent en matière de Tourisme; - Ministère : la division du Ministère de la Communauté germanophone compétente en matière de Tourisme; - fonctionnaire délégué : le fonctionnaire compétent en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. CHAPITRE II. - Permis de camping Section 1re. - Demandes introduites par une personne de droit privé
Demande
Art. 2.Les documents suivants doivent être joints à la demande visée à l'article 12 du décret, introduite par une personne de droit privé : 1° une attestation de l'urbanisme ou, si nécessaire, une copie certifiée conforme du permis de bâtir ainsi qu' une copie de la décision d'approbation du plan directeur;2° un extrait cadastral indiquant le terrain pour lequel le permis est sollicité et toutes les parcelles situées dans un rayon de 200 mètres;3° un plan de situation avec les points de repère permettant de situer le terrain;4° un plan à l'échelle décrivant la nature du sol, situant les emplacements de camping groupés conformément à l'article 10 du décret, les installations à usage collectif, les parkings, les zones vertes, les plantations et le réseau routier;5° les données en ce qui concerne : - le mode d'alimentation en eau potable, le débit quotidien et la répartition des différents points d'eau dans le camping; - le type et le nombre des installations sanitaires; - le mode d'évacuation des eaux usées et des ordures; - l'équipement des postes d'incendie ainsi que leur répartition dans le camping; 6° une copie du contrat ou de la demande d'assurance visant à couvrir la responsabilité civile du requérant pour tous dommages causés par lui ou par ses préposés;7° lorsque la demande émane d'une personne morale, les actes constitutifs de la société publiés en annexe au Moniteur belge, avec leurs modifications éventuelles;8° un certificat de bonnes vie et moeurs de moins de trois mois de date, destiné à une administration publique, établi au nom du requérant ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, au nom du président du conseil d'administration et du (des) administrateur(s) délégué(s), et un au nom de la personne chargée de la gestion journalière du terrain de camping. Le certificat de bonnes vie et moeurs peut être remplacé par une attestation équivalente, délivrée par une autorité compétente en la matière et dont il ressort que les conditions mentionnées à l'article 4, § 3, du décret sont respectées, lorsque les personnes pour lesquelles le certificat de bonnes vie et moeurs est requis appartiennent à une des catégories suivantes : - ressortissant d'un Etat membre de la Communauté Européenne ou d'un Etat, qui a conclu un accord d'association avec la Communauté européenne; - ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe, qui a ratifié la Convention européenne d'établissement; - apatride résidant de façon permanente en Belgique; - ressortissant, résidant de façon permanente en Belgique, d'un Etat accordant une réciprocité équivalente aux Belges.
Nouvelle demande en raison de la modification de l'infrastructure ou de la reprise du terrain de camping
Art. 3.La nouvelle demande visée à l'article 17 du décret doit être accompagnée des documents prévus à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 5°.
La demande visée à l'article 18 du décret doit être accompagnée des documents prévus à l'article 2, alinéa 1er, 6° à 8°.
Décision
Art. 4.Le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de permis après avoir pris l'avis du Ministère et du fonctionnaire délégué et notifie sa décision au demandeur par pli recommandé dans les nonante jours à dater de l'accusé de réception de la demande complète. La décision correspond au modèle prévu à l'annexe 1re; copie de la décision est transmise le jour même de la notification au Ministère et au fonctionnaire délégué.
L'absence de décision dans le délai prévu au premier alinéa équivaut à l'octroi du permis de camping.
Recours
Art. 5.§ 1er. En cas de refus, de suspension ou de retrait du permis de camping par le collège échevinal, le requérant ou le titulaire du permis peut, dans les 30 jours de la notification de la décision, introduire un recours motivé auprès du Ministre par pli recommandé.
Le recours est suspensif. § 2. Si le collège échevinal octroie ou refuse un permis de camping sans respecter l'un des avis prévus à l'article 4, alinéa 1er, le Ministère ou le fonctionnaire délégué ont droit au recours prévu au § 1er.
Dans le cas prévu à l'article 4, alinéa 2, le délai pour former recours prend cours à l'expiration du délai dans lequel la décision aurait dû être notifiée. § 3. Dans les 10 jours de la réception du recours, le Ministre en adresse copie au collège échevinal et, selon le cas : - au demandeur ou titulaire du permis de camping; - au Ministère et/ou au fonctionnaire délégué.
Le demandeur et/ou le titulaire du permis de camping ou leur conseil, le collège échevinal ou son délégué ainsi que le fonctionnaire délégué sont entendus à leur demande. Dans ce cas, les autres parties concernées sont invitées à comparaître. § 4. La décision du Ministre est notifiée, par pli recommandé à la poste, à toutes les parties dans les 60 jours de la lettre contenant le recours; lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. Section 2. - Demandes introduites par une personne morale de droit
public Demande
Art. 6.Les documents suivants doivent être joints à la demande visée à l'article 13 du décret, introduite par une personne morale de droit public : 1° les documents repris à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 6°;2° un certificat de bonnes vie et moeurs de moins de trois mois de date destiné à une administration publique, établi au nom de la personne chargée de la gestion journalière du terrain de camping. Celui-ci peut être remplacé par l'attestation mentionnée à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté.
Nouvelle demande en raison de la modification de l'infrastructure ou de la reprise du terrain de camping
Art. 7.La nouvelle demande visée à l'article 17 du décret doit être accompagnée des documents prévus à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 5°.
La demande visée à l'article 18 du décret doit être accompagnée des documents prévus à l'article 2, alinéa 1er, 6° à 8°.
Décision
Art. 8.Le Ministre statue sur la demande après avoir pris l'avis du fonctionnaire délégué et du collège échevinal, si celui-ci n'est pas le requérant.
Le Ministre notifie sa décision au requérant par pli recommandé dans les nonante jours à dater de l'accusé de réception de la demande complète, la décision correspondant au modèle prévu à l'annexe 2; copie de la décision est transmise le jour même de la notification au fonctionnaire délégué et, le cas échéant, au collège échevinal.
L'absence de décision dans le délai prévu au deuxième alinéa équivaut à l'octroi du permis de camping. Section 3. - Dispositions communes
Avis provisoire
Art. 9.§ 1er. Du jour où il reçoit l'accusé de réception de sa demande au jour de la décision définitive relative à cette demande, le requérant doit afficher un avis conforme à l'annexe 3 ou 4 sur le terrain concerné, avis qui doit rester bien visible et lisible durant toute cette période.
Cet avis doit mesurer au moins 50 x 70 cm et être imprimé en noir sur papier jaune. Il doit être affiché à une hauteur minimale de 1,50 m sur un panneau fixé à un piquet à la limite du terrain et de la voie publique, parallèlement à celle-ci.
Le requérant remet à l'administration communale un double de l'avis affiché. § 2. Pendant 15 jours à partir de la délivrance de l'accusé de réception, l'administration communale affiche aux endroits habituels prévus à cette fin un avis qui, suivant le cas, mentionnera les données figurant aux annexes 3 ou 4.
Pendant ces 15 jours, toute personne ayant des remarques ou réclamations à formuler à l'encontre du projet peut, suivant le cas, soumettre celles-ci par écrit au Ministre ou au collège échevinal. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent qu'aux demandes introduites en vue d'aménager un nouveau terrain de camping ou d'agrandir un terrain de camping existant.
Suspension ou retrait du permis
Art. 10.L'autorité qui a suspendu ou retiré un permis de camping notifie sa décision au requérant par pli recommandé. Copie de cette décision est notifiée le jour même au fonctionnaire délégué et, suivant le cas, au Ministre ou au collège échevinal.
Si le collège échevinal est l'autorité mentionnée au premier alinéa, le requérant ou le titulaire du permis de camping sont autorisés à introduire le recours visé à l'article 5 de cet arrêté. CHAPITRE III. - Classement, écusson et tarifs Classement
Art. 11.Les terrains de camping sont classés conformément au tableau figurant à l'annexe 5.
Si le terrain de camping répond aux normes minimales d'une catégorie supérieure, le titulaire du permis de camping peut demander le classement dans cette catégorie supérieure.
La demande de classement dans une autre catégorie doit être adressée au Ministère entre le 1er avril et le 1er octobre au moyen du formulaire ad hoc.
Le Ministre notifie sa décision motivée au demandeur par lettre recommandée dans les 50 jours suivant la réception de la demande.
Déclassement
Art. 12.Le Ministre peut déclasser un terrain de camping si celui-ci ne répond plus aux normes de la catégorie attribuée.
Cette décision motivée est notifiée au titulaire du permis de camping par lettre recommandée.
Ecusson
Art. 13.Le titulaire du permis de camping reçoit un écusson qui mentionne la catégorie du terrain de camping au moyen d'un nombre correspondant d'étoiles et qui doit être apposé de façon apparente à proximité de l'entrée principale du terrain de camping.
L'écusson est conforme au modèle prévu à l'annexe 6; il reste la propriété de la Communauté germanophone.
Le vol, la perte ou la destruction de l'écusson doivent être signalés à la police locale ou à la police fédérale. Un nouvel écusson n'est délivré que moyennant la preuve de cette déclaration.
Tarifs
Art. 14.Le nombre d'emplacements et les tarifs doivent être affichés de façon apparente à proximité de l'entrée principale du camping.
Si des tarifs réduits sont appliqués pour les enfants, ils doivent indiquer l'âge au-delà duquel le taux plein est applicable. CHAPITRE IV. - Obligations du titulaire d'un permis de camping Présentation des documents
Art. 15.Durant les heures d'ouverture du terrain de camping, le permis de camping ainsi que la police d'assurance en responsabilité civile, doivent pouvoir être présentés à la première réquisition des fonctionnaires mentionnés à l'article 22 du décret, que ce soit sous forme d'original ou de copie.
Obligations
Art. 16.Le titulaire du permis de camping doit : 1° afficher de façon apparente, près de l'entrée principale, le règlement d'ordre intérieur du terrain, lequel doit mentionner au moins les conditions figurant à l'annexe n° 7;il doit veiller à ce qu'il soit respecté et prendre toutes les mesures nécessaires afin de garder le terrain en parfait état; 2° afficher de façon apparente, près de l'entrée principale, les numéros de téléphone à utiliser en cas d'urgence;3° communiquer au Ministère, à la demande écrite de celui-ci et dans le délai imparti, toutes les données relatives à l'équipement du camping, aux services offerts ainsi qu'aux tarifs appliqués. Les données visées à l'alinéa 1er, 3° peuvent être utilisées par la Communauté germanophone pour publication d'un guide du camping ou pour mise à disposition.
Modifications au niveau du personnel
Art. 17.Si une personne pour laquelle un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs est requis est remplacée, un nouveau certificat de bonnes conduite, vie et moeurs répondant aux dispositions de l'article 2, alinéa 1er, 8°, du présent arrêté doit être notifié dans les 10 jours à l'autorité qui a délivré le permis.
Le titulaire du permis de camping est obligé de notifier un nouveau certificat de bonnes conduite, vie et moeurs à l'autorité qui a délivré le permis lorsque celle-ci en fait la demande. CHAPITRE V. - Contrôle des campeurs Inscription des campeurs
Art. 18.§ 1er. Pour toute personne qui passe une nuit sur le terrain de camping, le titulaire du permis de camping ou son représentant est tenu de remplir ou de faire remplir, le jour de l'arrivée, une double fiche conforme au modèle faisant l'objet de l'annexe 8. L'exactitude des données est vérifiée au moyen des pièces d'identité que le campeur doit présenter.
Avec l'accord de la police locale, la double fiche peut être remplacée par une saisie électronique reprenant les mêmes données.
Pour les couples et personnes ayant conclu un contrat de vie commune, il suffit de remplir une seule fiche; les données relatives aux enfants célibataires sont inscrites sur la fiche des parents.
La fiche est signée par le campeur. Si le campeur ne sait ni lire ni écrire, il doit en être fait mention. § 2. Le talon de la fiche est transmis aux autorités de la police locale au plus tard le lendemain du jour de l'arrivée du campeur.
La souche est conservée pendant un an et peut être consultée à tout moment par les fonctionnaires désignés conformément à l'article 22 du décret. La date de départ du campeur y sera inscrite dans les 24 heures. § 3. Lorsqu'un campeur loue un emplacement pour toute la saison ou pour une année complète, l'inscription prévue au présent article n'est enregistrée qu'une fois par an, lors de la première arrivée du campeur.
Inscription de groupes
Art. 19.En ce qui concerne les groupes organisés, les dispositions de l'article 18 ne s'appliquent qu'au chef de groupe responsable.
La liste des personnes qui l'accompagnent est remise au titulaire du permis de camping ou à son représentant. Elle mentionne pour chacune de ces personnes les nom, prénoms, domicile, nationalité, date de naissance et numéro de la carte d'identité. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Disposition abrogatoire
Art. 20.L'arrêté royal du 29 octobre 1971 sur le camping, modifié par les arrêtés royaux des 13 février 1974 et 26 mai 1978 est abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone.
Disposition transitoire
Art. 21.Les terrains de camping qui possèdent un permis de camping disposent d'un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour s'adapter aux nouvelles dispositions.
Disposition transitoire
Art. 22.Un terrain de camping qui, conformément à la loi du 30 avril 1970 et à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 relatif au camping, est classé dans une catégorie supérieure à « une étoile » doit, dans les trois ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, satisfaire aux dispositions de l'annexe 7 pour conserver ce classement.
Exécution
Art. 23.Le Ministre compétent en matière de Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 10 juin 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES
Annexe 1re DECISION RELATIVE A UNE DEMANDE DE PERMIS DE CAMPING INTRODUITE PAR UNE PERSONNE DE DROIT PRIVE Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de . . . . .
Vu le décret du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement sur le permis de camping et le classement des terrains de camping;
Vu la demande de permis de camping reçue complète le . . . . . introduite par . . . . . domicilié à . . . . . Rue . . . . . N° .... pour le terrain décrit ci-dessous/pour l'agrandissement du terrain de camping (1) dénommé . . . . . sis à . . . . ., Rue . . . . ., N° . . . . . cadastré commune . . . . ., Section . . . . ., N° . . . . . d'une contenance de....... ares et prévu pour.... emplacements, Vu l'avis positif/négatif (1) du fonctionnaire délégué, donné le . . . . .
Vu l'avis positif/négatif (1) du Ministère, donné le . . . . ., Arrête : Le requérant susnommé est autorisé/n'est pas autorisé (1) à utiliser le terrain décrit ci-dessus comme terrain de camping.
Copie de la présente décision est notifiée par même courrier au fonctionnaire délégué et au Ministère. . . . . ., le . . . . .
Pour le collège : Le secrétaire communal, Le bourgmestre, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur le permis de camping et le classement des terrains de camping.
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES _______ Note (1) Biffer la mention inutile
Annexe 2 DECISION RELATIVE A UNE DEMANDE DE PERMIS DE CAMPING INTRODUITE PAR UNE PERSONNE DE DROIT PUBLIC Le Ministre compétent pour .. . . .
Vu le décret du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping, notamment l'article 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement sur le permis de camping et le classement des terrains de camping;
Vu la demande de permis de camping reçue complète le introduite par dont le siège se trouve à . . . . . Rue . . . . . N° . . . . . ici représenté par . . . . . pour le terrain décrit ci-dessous/pour l'agrandissement du terrain de camping (1) dénommé sis à . . . . ., Rue . . . . ., N° . . . . . cadastré commune . . . . ., Section . . . . ., N° . . . . . d'une contenance de . . . . . ares et prévu pour . . . . . emplacements, Vu l'avis positif/négatif (1) du fonctionnaire délégué, donné le . . . . .
Vu l'avis positif/négatif (1) du collège échevinal, s'il n'est pas le requérant, donné le . . . . ., Arrête : Le requérant susnommé est autorisé/n'est pas autorisé (1) à utiliser le terrain décrit ci-dessus comme terrain de camping.
Copie de la présente décision est notifiée par même courrier au fonctionnaire délégué et le cas échéant au collège échevinal de la commune d'implantation. . . . . ., le . . . . .
Le Ministre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur le permis de camping et le classement des terrains de camping.
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES _______ Note (1) Biffer la mention inutile
Annexe 3 AVIS - DEMANDE DE PERMIS DE CAMPING INTRODUITE PAR UNE PERSONNE DE DROIT PRIVE .. . . . . . . . . a introduit une demande de permis de camping auprès du collège échevinal de la commune de . . . . . en vue de pouvoir exploiter/agrandir (1) un terrain de camping sur le terrain suivant : . . . . . . . . . .
Ce terrain est conçu pour ....... emplacements.
Les réclamations ou observations à l'encontre de ce projet seront communiquées par écrit, avant le ...................... au collège échevinal précité. (2) . . . . ., le . . . . .
Signature Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur le permis de camping et le classement des terrains de camping.
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES _______ Notes (1) Biffer les mentions inutiles (2) 15e jour suivant l'accusé de réception de la demande. Annexe 4 AVIS. - DEMANDE DE PERMIS DE CAMPING INTRODUITE PAR UNE PERSONNE DE DROIT PUBLIC . . . . . . . . . . a introduit une demande de permis de camping auprès du Ministère en vue de pouvoir exploiter/agrandir (1) un terrain de camping sur le terrain suivant : . . . . . . . . . .
Ce terrain est conçu pour ....... emplacements.
Les réclamations ou observations à l'encontre de ce projet seront communiquées par écrit au Ministère avant le . . . . . (2) ........................, le ......................................
Signature Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur le permis de camping et le classement des terrains de camping.
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES _______ Notes (1) Biffer les mentions inutiles (2) 15e jour suivant l'accusé de réception de la demande. Annexe 5 CLASSEMENT DES TERRAINS DE CAMPING Pour la consultation du tableau, voir image Les chiffres indiqués entre parenthèses renvoient au minimum absolu d'installations requises, indépendamment du nombre d'emplacements.
Annexe 6. - ECUSSON Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 7. - REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR 1 - Quiconque séjourne sur le terrain est tenu de se conformer au présent règlement. Toute infraction est susceptible d'entraîner l'expulsion du contrevenant par le chef de camp. 2 - Les campeurs sont tenus de se faire inscrire dès leur arrivée. 3 - Le chef de camp désigne les emplacements. 4 - La distance minimale calculée au sol entre des abris de camping situés sur différents emplacements est de 3 m. 5 - Les véhicules ne peuvent stationner ni sur les voies d'accès ni sur les voies intérieures. 6 - Les campeurs doivent respecter la moralité et la tranquillité publiques et observer la décence. 7 - Le fonctionnement des radios, pick-up, enregistreurs, CD ou autres appareils sonores ne peut incommoder personne et le silence est de rigueur après 22 heures. 8 - La circulation des véhicules à moteur est interdite entre 2 et 7 heures, sauf pour les nouveaux arrivants. 9 - L'achat et la vente des denrées alimentaires et boissons ne peuvent avoir lieu qu'aux endroits prévus à cette fin. La vente et la distribution d'autres objets ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation expresse du chef de camp. 10 - Aucune arme ne peut être apportée sur le terrain de camping, qu'avec l'autorisation du chef de camp. 11 - Les abris de camping ne peuvent servir ni à des activités ni au dépôt de marchandises qui aggraveraient le risque d'incendie ou les conséquences d'un incendie. 12 - Les appareils de cuisine et de chauffage au gaz, au pétrole, à l'électricité ou autres doivent être installés de façon à présenter toutes les garanties de sécurité. Ils doivent être placés dans un endroit bien ventilé et sur un support calorifuge. 13 - Il est interdit d'allumer un feu à moins de 100m des maisons, des bois, des bruyères, des vergers, des haies, du blé, de la paille, près des meules et des lieux où le lin est mis à sécher. Aucun feu ni réchaud ne peuvent être allumés en dehors des abris de camping, qu'après que le terrain a été nettoyé, dans un rayon de un mètre au moins, de toutes branches, brindilles, feuilles mortes, herbages, etc.
Dès leur allumage, les feux doivent être tenus sous surveillance constante. Les feux de camp ne peuvent être allumés qu'avec l'autorisation expresse du chef de camp. Après extinction, les foyers doivent être recouverts soigneusement de sable ou de terre ou copieusement arrosés d'eau. 14 - Les abris de camping et leurs abords ainsi que les installations à usage collectif doivent être tenus dans un état de propreté absolue. 15 - Il faut déposer les déchets, immondices et autres ordures dans les containers prévus à cet effet. 16 - Il est interdit de creuser et de fouiller le sol. Des rigoles d'écoulement pour l'eau de pluie ne peuvent être aménagées qu'autour des tentes suivant les indications du chef de camp. 17 - Les eaux usées ne peuvent être déversées qu'aux endroits désignés à cet effet. 18 - Tout dégât aux installations du terrain ainsi que tout accident doit être signalé sans retard au chef de camp.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur le permis de camping et le classement des terrains de camping.
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES
Annexe 8. - INSCRIPTION DES CAMPEURS Dénomination du camping : . . . . .
Numéro courant d'inscription : . . . . .
Nom : . . . . .
Prénom(s) . . . . .
Né(e) à . . . . . le . . . . .
Domicilié(e), rue, n° Localité : Code postal...../ . . . . .
Nationalité : . . . . .
N° de carte d'identité ou de passeport : . . . . .
Délivré par . . . . .
N° d'immatriculation du véhicule : . . . . .
Composition de la famille : . . . . .
Epouse (prénom, nom de jeune fille) . . . . .
Nombre d'enfants de moins de 15 ans : . . . . .
Date d'arrivée : . . . . .
Etabli à . . . . ., le . . . . .
Signature de l'exploitant Signature du touriste Date de départ : . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur le permis de camping et le classement des terrains de camping.
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES