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Arrêté De La Communauté Germanophone du 09 janvier 1998
publié le 29 juillet 1998

Arrêté du Gouvernement relatif à la reconnaissance et au subventionnement de personnes morales s'offrant à assurer la guidance résidentielle et ambulatoire de jeunes

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1998033043
pub.
29/07/1998
prom.
09/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/09/1998033043/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 JANVIER 1998. - Arrêté du Gouvernement relatif à la reconnaissance et au subventionnement de personnes morales s'offrant à assurer la guidance résidentielle et ambulatoire de jeunes


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;

Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 juin 1994;

Vu le décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment les articles 32 et 37, modifiés par le décret-programme du 20 mai 1997, et l'article 32bis, inséré par le décret-programme du 20 mai 1997;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 6 janvier 1998;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 1997;

Vu l'avis émis par le Conseil de l'Aide à la Jeunesse;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Attendu que le décret-programme du 20 mai 1997 est entré en vigueur le 2 juillet 1997 et qu'il modifie plusieurs dispositions du décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse;

Attendu que le présent arrêté, puisqu'il contient les dispositions portant exécution du décret modifié du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse, lequel renouvelle le fonctionnement et la mission des institutions et comprend des dispositions visant la subsidiation de ces institutions, doit entrer immédiatement en vigueur afin de garantir la continuité du travail des institutions et de leur éviter des difficultés financières;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrête : CHAPITRE Ier - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté règle la reconnaissance et le subventionnement des personnes morales, appelées ci-après institutions, s'offrant à assurer la guidance résidentielle et ambulatoire de jeunes en vertu de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse et du décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse.

Par jeune, on entend, au sens du présent arrêté, tout jeune en application du décret du 20 mars 1995. CHAPITRE II - Reconnaissance

Art. 2.Pour être agréées, les institutions doivent répondre aux dispositions du présent chapitre.

Art. 3.§ 1er. Les institutions ont pour mission d'accueillir, d'observer et d'éduquer des jeunes. En outre, dans le cadre de l'aide à la jeunesse, l'institution peut se voir confier la guidance de jeunes vivant à l'extérieur de l'institution, dans leur famille ou de façon autonome mais sous surveillance.

La pédagogie de l'institution doit être orientée vers l'épanouissement, l'autonomie et l'intégration sociale des jeunes. § 2. Les institutions présentent au Gouvernement un projet pédagogique contenant entre autres, de manière détaillée, l'objectif et la méthode, les critères d'accueil, l'infrastructure, la réglementation des visites, la description des fonctions du personnel et la collaboration avec d'autres institutions.

Art. 4.§ 1er. L'institution doit pouvoir accueillir au moins 18 jeunes.

En ce qui concerne la capacité d'accueil mentionnée dans le présent arrêté, les jeunes dont la guidance s'effectue à l'extérieur sont assimilés aux jeunes accueillis au sein de l'institution. § 2. L'accueil de jeunes s'effectue selon les critères d'accueil établis dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et l'institution. § 3. Tout accueil d'un jeune doit être communiqué au ministère compétent dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la prise en charge du jeune.

La fin d'un accueil doit être communiquée au Ministère de la Communauté germanophone dans un délai de trois jours ouvrables suivant le départ de l'institution. § 4. L'institution est tenue de transmettre à l'instance de placement, chaque année ainsi qu'à chacune de ses demandes, un rapport relatif à l'épanouissement du jeune, à ses contacts avec sa famille ainsi qu'une estimation quant à la manière dont l'accueil du jeune va se poursuivre.

Art. 5.§ 1er. L'effectif minimal correspond en moyenne annuelle à 20 emplois à temps plein pour une capacité d'accueil de 36 jeunes, 15 emplois à temps plein pour une capacité d'accueil de 27 jeunes et 10 emplois à temps plein pour une capacité d'accueil de 18 jeunes.

L'effectif minimum du personnel doit comprendre les fonctions suivantes : 1° Pour une capacité d'accueil de 36 jeunes : Personnel de direction 1 directeur Personnel administratif : 1 rédacteur Personnel d'entretien : 1 ouvrier spécialiste Personnel éducatif : 17 éducateurs 2° Pour une capacité d'accueil de 27 jeunes : Personnel de direction : 1 directeur Personnel administratif : 1 rédacteur Personnel d'entretien : 1 ouvrier spécialiste Personnel éducatif : 12 éducateurs 3° Pour une capacité d'accueil de 18 jeunes : Personnel de direction : 1 directeur Personnel administratif : 1/2 rédacteur Personnel d'entretien : 1/2 ouvrier spécialiste Personnel éducatif : 8 éducateurs § 2.Le personnel de l'institution doit remplir les conditions de qualification suivantes : Directeur : diplôme de l'enseignement universitaire ou supérieur (graduat) ou d'un enseignement y assimilé et une expérience de 3 ans minimum considérée comme utile pour cette fonction.

Rédacteur : diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

Ouvrier spécialiste : diplôme de l'enseignement professionnel inférieur.

Educateurs : La moitié au moins du personnel éducatif mentionné à l'article 5, § 1er doit être porteur du diplôme de l'enseignement supérieur pédagogique ou social de type court (graduat).

Un quart au plus du personnel éducatif peut être porteur du diplôme d'aide familiale.

Le reste du personnel éducatif doit produire un diplôme de fin d'études à orientation pédagogique ou sociale correspondant au moins à l'enseignement secondaire supérieur. § 3. Les aides familiales mentionnées à l'article 5, § 2, ne peuvent assurer des missions éducatives que sous les ordres d'un des éducateurs cités à l'article 5, § 2, porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur pédagogique ou social de type court (graduat). § 4. Dans la perspective de ses missions éducatives, l'institution doit affecter chaque année à la formation continue un capital horaire de 20 heures par éducateur occupé à temps plein.

Durant le premier trimestre de chaque année, l'institution remet au Gouvernement une liste des formations continues auxquelles ont pris part l'année précédente les travailleurs cités à l'alinéa 1er. § 5. Le ministre compétent peut, en cas d'urgence, octroyer une autorisation spéciale d'une durée renouvelable d'un an permettant d'engager des membres du personnel qui ne peuvent présenter les qualifications mentionnées au § 2.

Art. 6.§ 1er. L'institution adresse au Ministère de la Communauté germanophone une demande d'agrément contenant les éléments suivants : 1° l'identité du requérant;2° l'identité et la qualification du personnel ainsi que les échelles de traitement applicables;3° le projet pédagogique dont question à l'article 3, § 2 du présent arrêté. § 2. Le Gouvernement signifie sa décision à l'institution dans les deux mois qui suivent l'introduction de la demande complète d'agrément. Si aucune décision n'a été signifiée à l'institution dans le délai prescrit, l'institution est censée être agréée. § 3. La demande de prorogation de l'agrément doit être introduite au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'expiration de la validité de l'agrément. Elle contient les éléments prévus au § 1er pour autant que des modifications soient intervenues.

Le Gouvernement signifie sa décision à l'institution dans les deux mois qui suivent l'introduction de la demande complète de prorogation.

Si aucune décision n'a été signifiée à l'institution dans le délai prescrit, l'agrément est censé être prorogé pour un terme renouvelable de trois ans. CHAPITRE III - Subsidiation

Art. 7.§ 1er. La subsidiation s'effectue sous la forme d'une subvention annuelle, d'un prix journalier forfaitaire par jeune accueilli et d'éventuels avantages supplémentaires fixés dans le contrat de gestion. Sur demande motivée, des frais spéciaux peuvent être remboursés conformément aux dispositions du présent chapitre. § 2. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, la subsidiation est fixée dans un contrat de gestion.

Art. 8.La subvention annuelle allouée aux institutions peut être réduite à concurrence des montants versés à l'institution par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent.

Ces montants ne peuvent être déduits que s'ils sont octroyés pour couvrir des dépenses prises en considération pour calculer les subsides alloués par la Communauté germanophone.

Art. 9.Pour la subsidiation, il est tenu compte d'un effectif maximal correspondant à 23 emplois à temps plein pour une capacité d'accueil de 36 jeunes, à 18 emplois à temps plein pour une capacité d'accueil de 27 jeunes et à 12 emplois à temps plein pour une capacité d'accueil de 18 jeunes.

Art. 10.Si des jeunes sont refusés en faisant fi des critères d'accueil fixés dans le contrat de gestion, la subsidiation peut être réduite au prorata.

Art. 11.§ 1er. Aux conditions fixées dans le présent arrêté et éventuellement dans le contrat de gestion, des frais spéciaux exposés pour des jeunes peuvent être remboursés à l'institution qui introduit une demande motivée. § 2. Aucune dépense spéciale ne peut être remboursée si elle n'a été autorisée au préalable par le ministre compétent, à l'exception des soins de santé non courants dont le coût n'excède pas 25.000,- FB et de toute dépense urgente justifiée qui a été communiquée au ministre dans un délai de 3 jours ouvrables.

L'institution adresse sa demande motivée au ministre compétent.

Les dépenses spéciales ne peuvent être remboursées que sur production d'une facture ou d'un autre document probant. § 3. Les dépenses spéciales sont des frais exposés : - pour les soins de santé non courants; - pour couvrir les dépenses résultant de la fréquentation d'un établissement de l'enseignement supérieur par un mineur; - pour les heures de rattrapage scolaire suivies par un jeune. § 4. A l'exception des contrôles dentaires et des traitements réguliers, on entend par « soins de santé non courants » tous soins qui ne peuvent être donnés par un médecin généraliste ou un pédiatre.

Les soins de santé non courants doivent, pour pouvoir être imputés comme frais spéciaux, avoir été prescrits par le médecin traitant ou le pédiatre ou avoir été recommandés par un service de santé reconnu par la Communauté. § 5. A l'exception des médicaments prescrits par le médecin, les dépenses afférentes aux soins de santé non courants ne sont remboursées par voie de subsides qu'à concurrence des montants fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance maladie-invalidité. § 6. Les frais d'hospitalisation sont remboursés par voie de subsides à concurrence du prix de séjour en chambre commune.

Art. 12.Une répétition d'un remboursement indu de frais spéciaux peut être poursuivie dans les cas suivants : 1° si une personne physique ou morale est tenue légalement, conventionnellement ou en vertu d'un jugement exécutoire au remboursement de ces frais;2° si les frais spéciaux exposés résultent d'une faute, d'une négligence ou d'une imprudence dans le chef d'un membre du personnel de l'institution, constatées par un jugement exécutoire.

Art. 13.Le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande motivée de l'institution, octroyer un remboursement pour couvrir des dépenses spéciales engagées au profit de jeunes et non prévues aux articles précédents.

Art. 14.§ 1er. Chaque année, au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice, l'institution doit soumettre au ministre compétent le décompte se rapportant à l'exercice précédent. Sur base de ce décompte s'opère le calcul de la subvention annuelle effective. § 2. L'institution établit chaque année le budget des dépenses et le budget des recettes pour l'exercice suivant. Une note de politique générale y est annexée.

Ces budgets sont soumis au ministre compétent avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice. § 3. Au besoin, des extraits des journaux relatifs à toutes sortes d'opérations effectuées dans le cadre de l'octroi du subside peuvent être réclamés à tout moment.

Les journaux et justificatifs originaux peuvent être vérifiés à tout moment sur place par des mandataires du Ministère ou de la Cour des Comptes. CHAPITRE IV - Dispositions particulières

Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 27, § 3 du décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse et de l'application d'accords de coopération belges ou internationaux, les institutions ne peuvent, sans l'autorisation expresse du Ministre compétent, accueillir un jeune sur décision d'une autorité dont le siège n'est pas situé en Communauté germanophone.

Art. 16.Sans préjudice d'accords de coopération belges ou internationaux contraires, les frais d'un accueil opéré sur décision d'une autorité dont le siège n'est pas situé en région de langue allemande lui sont facturés par l'institution.

Art. 17.Sans préjudice d'accords de coopération belges ou internationaux contraires, la subvention journalière allouée pour l'hébergement de jeunes au sens de l'article 1er opéré en dehors de la Communauté germanophone est calculée selon le taux en vigueur pour l'institution d'accueil. CHAPITRE V - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 18.Les qualifications des membres du personnel occupés dans les institutions concernées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont considérées comme correspondant aux qualifications mentionnées à l'article 5.

Art. 19.L'arrêté de l'Exécutif du 14 juin 1985 fixant les règles applicables à la subsidiation des personnes physiques ou morales, des oeuvres ou établissements s'offrant à héberger des mineurs placés en vertu de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 2 octobre 1986, 16 décembre 1991 et par les arrêtés du Gouvernement des 20 décembre 1995 et 12 juillet 1996, est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 21.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 9 janvier 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales K.-H. LAMBERTZ

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