publié le 17 septembre 2020
Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus dans le secteur de la formation dans les classes moyennes
2 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus dans le secteur de la formation dans les classes moyennes
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, les articles 7, § 7, 6°, 8, § 3, 4°, 36 et 38;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2018 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes;
Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, donné le 18 juin 2020;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 2 juillet 2020;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les mesures de lutte contre le coronavirus (COVID-19), prises par le gouvernement fédéral les 13, 18 et 23 mars, les 3 et 17 avril, ainsi que les 15 et 30 mai 2020 sur avis du Conseil national de sécurité et en vigueur depuis le 13 mars 2020, continueront à être appliquées au moins jusqu'au 7 juin 2020; que ces mesures ont une incidence considérable sur la vie sociale, incidence qui reste largement visible; que le Gouvernement, dans l'optique de la fin de l'année de formation 2019-2020 dans la formation de base des classes moyennes, décide de fixer quelques règles dérogatoires, de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre plus aucun délai;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dérogations à l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
Article 1er.- Par dérogation à l'article 10, § 1er, et à l'article 10bis, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002 portant subventionnement des frais de personnel et de fonctionnement relatifs à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les indemnités des enseignants exerçant leur fonction à titre accessoire sont liquidées ou leurs factures acquittées pour les heures de cours et d'examens qu'ils auraient normalement prestées, conformément à leur horaire, entre le 14 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. Si, après concertation avec les enseignants et l'IAWM, les cours sont reportés, les heures rattrapées ne font pas l'objet d'une nouvelle indemnisation.
Art. 2.- Par dérogation à l'article 15, § 1er, et à l'article 16 du même arrêté, les subventions forfaitaires par heure de cours et par auditeur régulier dans la formation de base jusqu'au 30 juin 2020 inclus sont liquidées, pour les heures de cours qui, conformément à l'horaire, auraient normalement été effectivement organisées entre le 14 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. » CHAPITRE 2. - Dérogations à l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation
Art. 3.- Les formations pratiques interentreprises qui sont obligatoires en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation, mais qui - en raison de la crise provoquée par le coronavirus - n'ont pas pu avoir lieu au cours de l'année de formation 2019-2020 pour les apprentis en 1re et 2e années de formation seront récupérées d'ici la fin de leur formation.
Les formations pratiques interentreprises obligatoires en application de l'article 3, § 1er, du même arrêté qui - en raison de la crise provoquée par le coronavirus - n'ont pas pu avoir lieu avant l'examen final C au cours de l'année de formation 2019-2020 pour les apprentis en 3e année de formation ne doivent pas être récupérées.
Art. 4.- Par dérogation à l'article 19, § 1er, du même arrêté, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus, en 2020, jusqu'au 1er novembre inclus.
Dans le contexte de la crise provoquée par le coronavirus, il peut être dérogé au délai mentionné à l'article 19, § 3, du même arrêté pendant la période allant du 14 mars 2020 au 30 juin 2020. CHAPITRE 3. - Dérogations à l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2018 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes
Art. 5.- Par dérogation aux articles 5, § 2, 6, 7, 8, 9, § 1er, 10, 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2018 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes, aucune première session d'examen n'a lieu en fin de 1re et de 2e années d'apprentissage pendant l'année de formation 2019-2020.
L'évaluation en fin d'année d'apprentissage portant sur les connaissances générales, les connaissances professionnelles théoriques et les connaissances intégrées se compose uniquement de l'évaluation continue jusqu'à l'interruption des cours à la mi-mars 2020 et, le cas échéant, après leur reprise dans les centres à partir de la mi-mai 2020.
Art. 6.- Par dérogation à l'article 10, § 1er, du même arrêté, le conseil de classe constate si, pour l'année de formation 2019-2020, les candidats ont réussi l'évaluation de fin d'année mentionnée à l'article 5 ou la seconde session.
Le conseil de classe décide si les candidats : 1° n'ayant pas réussi l'évaluation de fin d'année mentionnée à l'article 5 possèdent malgré tout les aptitudes pour être admis dans la classe supérieure, et ce, sans devoir passer une seconde session;2° n'ayant pas réussi l'évaluation mentionnée à l'article 5 sont autorisés à participer à la seconde session;3° n'ayant pas réussi l'évaluation de fin d'année en seconde session possèdent malgré tout les aptitudes pour être admis dans la classe supérieure. La décision est prise en tenant compte notamment des schémas de progression remplis par l'entreprise.
Art. 7.- Par dérogation à l'article 16, § 1er, du même arrêté, les évaluations intermédiaires qui devaient avoir lieu au cours de l'année de formation 2019-2020 en 2e année de formation, mais n'ont pu avoir lieu en raison de la crise provoquée par le coronavirus, seront rattrapées au cours de l'année de formation 2020-2021.
Art. 8.- Par dérogation à l'article 18, § 2, à l'article 19, à l'article 21 et à l'article 26 du même arrêté, aucun examen portant sur les connaissances générales, les connaissances professionnelles théoriques et les connaissances intégrées n'a lieu en fin d'apprentissage au cours de l'année de formation 2019-2020 si les dispositions applicables prises par l'Etat fédéral pour enrayer le coronavirus (COVID-19) ne peuvent pas être respectées en fonction de la profession. Dans ce cas, l'évaluation en fin d'apprentissage portant sur les connaissances générales, les connaissances professionnelles théoriques et les connaissances intégrées se compose uniquement de l'évaluation continue jusqu'à l'interruption des cours à la mi-mars 2020 et, le cas échéant, après leur reprise dans les centres à partir de la mi-mai 2020.
Si, pour l'une des matières, il n'y a pas eu d'évaluation continue jusqu'à l'interruption des cours à la mi-mars 2020 et, le cas échéant, après leur reprise dans les centres à partir de la mi-mai 2020, ni organisation d'un examen pour l'année de formation 2019-2020, il n'est pas tenu compte de cette matière pour l'évaluation en fin d'apprentissage.
Art. 9.- Par dérogation à l'article 23, § 1er, du même arrêté, le jury d'examen pour l'année de formation 2019-2020 se compose de deux professeurs spécialisés s'il n'a pas pu être fait appel à un professionnel externe en raison des dispositions applicables prises par l'Etat fédéral pour enrayer le coronavirus (COVID-19).
Art. 10.- Par dérogation à l'article 34, § 2, à l'article 35, à l'article 36 et à l'article 38 du même arrêté, aucun examen portant sur les connaissances en gestion, les connaissances professionnelles théoriques et les connaissances intégrées n'a lieu en fin d'année de formation de chef d'entreprise au cours de l'année de formation 2019-2020 - sauf en dernière année - si les dispositions applicables prises par l'Etat fédéral pour enrayer le coronavirus (COVID-19) ne peuvent pas être respectées en fonction de la profession. Dans ce cas, l'évaluation en fin d'année de formation de chef d'entreprise portant sur les connaissances en gestion, les connaissances professionnelles théoriques et les connaissances intégrées se compose uniquement de l'évaluation continue.
Si, pour l'une des matières, il n'y a pas eu d'évaluation continue jusqu'à l'interruption des cours à la mi-mars 2020 ou après leur reprise dans les centres à partir de la mi-mai 2020, ni organisation d'un examen pour l'année de formation 2019-2020, il n'est pas tenu compte de cette matière pour l'évaluation en fin d'année de formation de chef d'entreprise.
Art. 11.- Par dérogation à l'article 45, § 2, et à l'article 48 du même arrêté, aucun examen portant sur les connaissances en gestion, les connaissances professionnelles théoriques et les connaissances intégrées n'a lieu en fin de formation de chef d'entreprise au cours de l'année de formation 2019-2020 si les dispositions applicables prises par l'Etat fédéral pour enrayer le coronavirus (COVID-19) ne peuvent pas être respectées en fonction de la profession. Dans ce cas, l'évaluation en fin d'année de formation de chef d'entreprise portant sur les connaissances en gestion, les connaissances professionnelles théoriques et les connaissances intégrées se compose uniquement de l'évaluation continue.
Si, pour l'une des matières, il n'y a pas eu d'évaluation continue jusqu'à l'interruption des cours à la mi-mars 2020 ou après leur reprise dans les centres à partir de la mi-mai 2020, ni organisation d'un examen pour l'année de formation 2019-2020, il n'est pas tenu compte de cette matière pour l'évaluation en fin de formation de chef d'entreprise.
Art. 12.- Par dérogation à l'article 50, § 1er, du même arrêté, le jury d'examen pour l'année de formation 2019-2020 se compose de deux professeurs spécialisés s'il n'a pas pu être fait appel à un professionnel externe en raison des dispositions applicables prises par l'Etat fédéral pour enrayer le coronavirus (COVID-19).
Art. 13.- Par dérogation à l'article 59 du même arrêté, aucun examen portant sur les matières des cours accélérés de gestion n'a lieu au cours de l'année de formation 2019- 2020 si les dispositions applicables prises par l'Etat fédéral pour enrayer le coronavirus (COVID-19) ne peuvent pas être respectées. Dans ce cas, ces examens sont rattrapés le plus rapidement possible dans le respect des dispositions applicables prises par l'Etat fédéral.
Art. 14.- Le présent arrêté produit ses effets le 15 mai 2020, à l'exception des articles 1er et 2, lesquels produisent leurs effets le 14 mars 2020.
Art. 15.- Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 2 juillet 2020.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, H. MOLLERS