Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 28 mars 2024
publié le 19 avril 2024

Arrêté 2023/2138 du Collège de la Commission communautaire française fixant les missions et les conditions d'exercice des missions du référent de la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2024003389
pub.
19/04/2024
prom.
28/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 MARS 2024. - Arrêté 2023/2138 du Collège de la Commission communautaire française fixant les missions et les conditions d'exercice des missions du référent de la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 127 de la Constitution ;

Vu l'accord de coopération, conclu le 20 février 1995 entre la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises,, approuvé par le décret du 17 juillet 2003 ;

Vu l'accord de coopération-cadre, conclu le 24 octobre 2008 entre la Commission communautaire française, la Communauté française, et la Région wallonne, relatif à la formation en alternance, approuvé par le décret du 5 mars 2009, modifié par l'accord de coopération du 27 mars 2014, approuvé par le décret du 28 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément du délégué à la tutelle dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 mars 2024 relatif à l'agrément des entreprises, à la convention de stage, au plan de formation, à la convention de stage de pratique professionnelle, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 octobre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 novembre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre de la fonction publique, donné le 19 novembre 2023 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes ;

Vu l'avis du SFPME, donné le 28 novembre 2023, en application de l'article 8, § 2, de l'accord de coopération du 20 février 1995 ;

Vu le protocole syndical 2013/16 conclu le 10 janvier 2024 en comité de secteur XV ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 18 janvier 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat introduite le 15 mars 2024 sous le numéro 75.914/2 et rayée du rôle de la section de législation le même jour en application de l'article 84, § 5, des lois coordonnées « sur le Conseil d'Etat » du 12 janvier 1973 ;

Considérant le chantier 2.3.3 "favoriser la formation en alternance et la formation professionnelle en entreprise" de la Stratégie Go4Brussels 2030 adoptée par le Gouvernement bruxellois le 9 janvier 2020, et signée avec les interlocuteurs sociaux lors du Sommet social du 16 janvier 2020 ;

Considérant la note d'orientation adoptée par le Collège de la Commission communautaire française réuni le 1er juin 2023 relatif à la réforme du dispositif francophone de l'alternance en Région bruxelloise ;

Considérant que le référent est la personne de référence quant à la mise en oeuvre du dispositif alternance, tant au niveau du contrat d'alternance que de la convention de stage ;

Considérant que le référent remplit une mission de soutien à l'apprenant qui est essentielle dans les divers aspects de la formation et qui permet de faciliter la réussite de la formation ainsi que l'intégration du jeune au sein de l'entreprise ;

Considérant que l'évolution des législations relatives à la formation en alternance nécessite une harmonisation et une actualisation des missions imparties au référent.

Sur la proposition du Membre du Collège, chargé de la formation professionnelle, Après délibération:

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Sfpme » : Service Formation P.M.E. relevant du service de la formation professionnelle de la Direction d'administration de l'enseignement et de la formation professionnelle de la Commission communautaire française, créé conformément à l'accord de coopération conclu le 20 février 1995, article 15bis, tel que modifié par l'accord de coopération du 4 juin 2003 ; 2° « Centre de formation » : l'association visée à l'article 16 de l'accord de coopération, conclu le 20 février 1995, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne.3° « Apprenant »: toute personne liée par contrat ou convention tel que défini aux 4° et 5° ;4° « Contrat d'alternance »: contrat par lequel l'entreprise s'engage à donner à l'apprenant en alternance une formation pratique en entreprise et par lequel l'apprenant s'oblige à apprendre sous autorité et avec une rétribution des compétences pratiques en entreprise et suivre la formation nécessaire auprès d'un opérateur de formation, 5° « Convention de stage » : convention de stage au sens de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément des entreprises, à la convention de stage et au plan de formation, à la convention de stage de pratique professionnelle, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, articles 13 et 14 ;6° « Entreprise » : toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public qui accueille un apprenant en alternance dans les liens d'un contrat d'alternance ou d'une convention de stage tels que définis aux 4° et 5°.7° « Plan de formation » : document reprenant le parcours de formation de l'apprenant en alternance et les compétences à acquérir.8° « Tuteur » : la personne responsable au sein de l'entreprise, de la formation et de l'accompagnement d'un apprenant en alternance.9° « Filière de formation chef d'entreprise » : la filière de formation comprenant notamment la formation de chef d'entreprise, la formation de coordination et d'encadrement et la formation de professionnels qualifiés Art.2. Le référent est un agent du service sfpme, engagé conformément aux règles de recrutement de l'Administration de la Commission communautaire française, chargé d'assister et d'accompagner les apprenants sous contrat d'alternance ou convention de stage dans leur parcours formatif conformément aux missions reprises à l'article 3.

Art. 3.Le référent a pour missions : - 1° d'être l'intermédiaire à la conclusion du contrat d'alternance ou de la convention de stage, de veiller à ce qu'il soit conduit à bonne fin et d'être notamment chargé des aspects administratifs dans le cadre du suivi de l'apprenant en alternance durant sa formation en entreprise ; - 2° d'établir le plan global de formation, en bonne communication avec le centre de formation; - 3° de veiller au respect du contrat d'alternance ou de la convention de stage, du plan de formation et au bon déroulement de la formation : a) en rencontrant les apprenants plusieurs fois par an au centre de formation, notamment lors de l'évaluation de la formation pratique, et dans l'entreprise lors de l'exécution du contrat d'alternance ou la convention de stage conformément au tableau des priorités fixées par le sfpme annuellement ;b) en rédigeant un rapport de suivi sur le déroulement de la formation lors de chaque visite de suivi en entreprise ;c) en participant aux séances d'évaluation ;d) en s'assurant de la bonne utilisation des supports pédagogiques ;e) en conseillant le tuteur lorsque celui-ci rencontre des difficultés dans son action de formation ; - 4° de garantir que l'apprenant en alternance et l'entreprise répondent aux obligations visées dans l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, article 2 § 2 à 3bis § 4 et l'arrêté relatif à l'agrément des entreprises,, à la convention de stage et au plan de formation, à la convention de stage de pratique professionnelle, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises. - 5° de veiller à assurer une collaboration efficace entre l'apprenant en alternance, l'entreprise, le tuteur, l'opérateur de formation et le centre de formation en alternance et être, au besoin, le conciliateur en cas de difficultés rencontrées dans le cadre de la formation en alternance, par l'entreprise ou par l'apprenant, accompagné au besoin de son représentant légal ; - 6° de communiquer à l'apprenant en alternance, à ses parents ou son ou ses tuteurs, les informations utiles concernant les droits sociaux et accompagner l'apprenant au besoin, dans les démarches à accomplir ; - 7° d'informer l'apprenant sur les conditions de certification, de leurs effets de droit et l'informer sur les possibilités de formations complémentaires, de poursuite de la formation ou d'insertion professionnelle sur le marché de l'emploi en collaboration avec le service public de l'emploi compétent ; - 8° d'aider toute personne qui souhaite suivre une formation en alternance dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises à s'orienter dans son choix professionnel ainsi que dans celui de l'organisme de formation ; - 9° de communiquer et d'informer toute entreprise qui souhaite engager un apprenant sous contrat d'alternance ou sous convention de stage sur les modalités d'agrément, sur les droits et les obligations de chaque partie, sur les possibilités de perfectionnement pédagogique et sur les aides à l'emploi en collaboration avec le service public de l'emploi compétent ; - 10° d'assurer la guidance, l'accompagnement et l'encadrement des apprenants ; - 11° de collaborer avec le personnel du centre de formation notamment : a) En participant aux conseils des formateurs et aux travaux des organes constitués en vue d'évaluer les problèmes de guidance et d'accompagnement prévus au point 5° ;b) En rencontrant et en échangeant avec les formateurs ;c) Sans préjudice du 3°, en participant à des actions conjointes de recherche, d'accompagnement et de suivi de stage, d'information et d'orientation ; - 12° de proposer l'agrément des entreprises conformément à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, article 2 § 2 à 3bis § 4 et à l'arrêté du 28 mars 2024 relatif à l'agrément des entreprises, à la convention de stage et au plan de formation, à la convention de stage de pratique professionnelle, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, titre 2 ; - 13° de vérifier les activités réelles de l'entreprise et de faire remonter aux services compétents les suspicions éventuelles et les constat relatifs au non-respect des règles de sécurité et d'hygiène ; - 14° d'assurer le suivi et la gestion des évaluations d'acquis d'apprentissage organisées en entreprise ; - 15° de rédiger des rapports circonstanciés, dans les cas suivants : a) de manquements du chef d'entreprise, du tuteur ou de l'apprenant constatés lors d'une visite en entreprise ou suite à une plainte d'une des parties ;b) de difficultés notamment pédagogiques rencontrées dans le cadre de la formation en alternance par le tuteur;c) de désaccord entre le chef d'entreprise ou le tuteur et l'apprenant ;d) de rupture de contrat ;e) de procédure de suspension ou de rupture d'agrément ;f) à la demande de la direction sur des cas individuels ou spécifiques ; - 16° de prendre les mesures nécessaires si les manquements, difficultés ou désaccords persistent ou s'il existe des doutes sérieux quant à la sécurité de l'apprenant, après avis de la direction du sfpme; - 17° d'une manière générale de représenter et de promouvoir la formation en alternance opérée par le sfpme: a) en assurant des séances d'information sur les modalités de stage en entreprise au sein des entreprises, du centre de formation ou toute autre institution ;b) en contribuant à la création, au développement et à l'entretien du réseau bruxellois d'entreprises disposées à accueillir des apprenants ;c) en participant aux opérations de promotion de la formation en alternance ;d) en participant activement aux réunions et actions organisées dans le cadre des partenariats sectoriels et institutionnels.

Art. 4.§ 1er. Le référent exerce les missions visées à l'article 3 selon les modalités déterminées et les objectifs fixés par le sfpme.

Il dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'exercice de ses missions, sous réserve du contrôle du sfpme. § 2. Le référent en impossibilité d'exercer l'une de ses missions ou d'atteindre les objectifs fixés informe sans délai la direction du sfpme. § 3. Le référent transmet un rapport annuel au sfpme sur la situation de la formation en alternance dans son ressort. Une synthèse annuelle des rapports est transmise dans le courant du mois d'octobre au Membre du Collège ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. § 4. Le référent fait preuve d'objectivité dans l'accomplissement de ses missions et s'abstient de toute activité ou attitude susceptible d'ébranler la confiance de l'apprenant ou de l'entreprise envers le sfpme.

Le référent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Le référent ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflit d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.

Art. 5.Le sfpme apporte au référent l'aide administrative nécessaire.

Il fixe le lieu d'exécution des missions du référent, le nombre de contrats d'alternance et de conventions de stage qu'il gère.

Art. 6.Les modalités d'application du présent arrêté sont fixées par le sfpme.

Art. 7.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément du référent dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 8.Les missions du référent ne peuvent être déléguées. Cette disposition ne peut entraver la collaboration et les actions conjointes à mener avec le centre de formation.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2024.

Art. 10.Le Membre du Collège compétent pour la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2024.

Par le Collège : B. CLERFAYT Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle B. TRACHTE Présidente du Collège

^