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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 28 septembre 2023
publié le 12 décembre 2023

Arrêté 2023/653 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2005/383 du Collège de la Commission communautaire française du 15 juin 2006 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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28/09/2023
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté 2023/653 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2005/383 du Collège de la Commission communautaire française du 15 juin 2006 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87 § 3 modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 6 janvier 2014 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 79 § 1er ;

Vu l'arrêté 2005/383 du Collège de la Commission communautaire française du 15 juin 2006 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 27 mars 2023 ;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 27 avril 2023 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 27 avril 2023 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation de la personne handicapée du 27 avril 2023;

Vu le protocole n° 2023/06 du 21 juin 2023 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'arrêté 2005/383 du Collège de la Commission communautaire française du 15 juin 2006 précité octroie une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un stagiaire ou d'un agent statutaire des services du Collège de la Commission communautaire française ;

Considérant que, depuis le 1er janvier 2013, l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité n'octroie plus d'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un agent contractuel ;

Considérant qu'il y a lieu de supprimer la discrimination existante depuis lors entre les agents statutaires et stagiaires d'une part et les agents contractuels d'autre part ;

Considérant qu'il convient en outre de préciser les personnes qui sont exclues de l'indemnité funéraire ;

Considérant qu'il y a lieu par conséquent de modifier l'arrêté du 15 juin 2006 ;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 15 juin 2006 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, les mots « aux fonctionnaires et aux stagiaires » sont remplacés par les mots « aux fonctionnaires, stagiaires et contractuels ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.3. L'indemnité est allouée : 1° si le défunt est un fonctionnaire, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, en activité de service, en disponibilité ou en non-activité dans le cadre des prestations réduites pour convenances personnelles;2° si le défunt est un stagiaire, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, en activité de service ou en disponibilité pour maladie ;3° si le défunt est un contractuel, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, dans une situation où il acquiert de l'ancienneté pécuniaire ou dans une des situations visées à l'article 86, § 1er, 1° a) et b), 2° et 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ».

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sont toutefois exclus de l'indemnité pour frais funéraires : 1° les personnes auxquelles s'appliquent l'article 4.6, du Livre 4 du Code civil ; 2° les entrepreneurs de pompes funèbres, leurs parents, leurs préposés ou mandataires, sauf s'ils sont le conjoint, le cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au troisième degré du défunt;3° les personnes morales de droit privé qui, en exécution d'un contrat d'assurance, ont pris en charge une partie ou la totalité des frais funéraires exposés ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

Par le Collège : B. TRACHTE, Présidente du Collège, chargée de la Fonction publique

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