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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 28 novembre 2002
publié le 08 mai 2003

Arrête 99/262/E4 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour pour enfants scolarisés

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2003031142
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08/05/2003
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 NOVEMBRE 2002. - Arrête 99/262/E4 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour pour enfants scolarisés


Le Collège, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 83, § 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 36, 37 et 38;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés, notamment les articles 28 à 31;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 22 novembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2002;

Vu l'accord du membre du Collège chargé du budget, donné le 27 novembre 2002;

Vu la délibération du Collège du 27 mai 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par : - « Administration » : le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre1998; - « Décret » : le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; - « Arrêté E 2 » : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés; - « Centre » : centre de jour pour enfants scolarisés agréé, constitué conformément aux dispositions de l'article 3 § 1er de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés; - « E.T.P. » : équivalent temps plein, tel que fixé par l'article 28 § 1er, de l'arrêté E 2. CHAPITRE II. - Normes d'encadrement

Art. 3.§ 1er Le présent arrêté fixe les normes d'encadrement pour les frais de personnel qui sont subventionnés dans le cadre de toute prise en charge de personnes handicapées présentes dans les centres. § 2. Toute subvention pour frais de personnel couvre des frais de cette nature sans qu'ils puissent être supérieurs aux normes d'encadrement, à aucun moment et quelle que soit la circonstance.

Art. 4.§ 1er. Les normes d'encadrement relatives à la direction, l'équipe administrative et comptable des centres sont fixées conformément à l'annexe 1. § 2. Seul le premier emploi ETP de la norme de direction est subventionné comme directeur, les autres emplois sont subventionnés comme sous-directeurs.

Art. 5.§ 1er. Les normes d'encadrement concernant le personnel relevant de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale sont fixées conformément à l'annexe 2. § 2. Elles comprennent : a) La norme individuelle de base (NIB) La norme individuelle de base garantit le fonctionnement viable du centre dans le cadre de ses missions par la concrétisation des projets individuels des personnes handicapées prévus dans les conventions personnalisées prévues à l'article 18 de l'arrêté E2. En fonction de la décision du Collège relative à l'agrément d'un centre, toutes les personnes prises en charge, comptées dans la capacité agréée et relevant d'un même groupe défini à l'annexe 2, bénéficient de la même norme individuelle de base. b) La norme individuelle supplémentaire (NIS) La norme individuelle supplémentaire est accordée à un centre pour les seules personnes handicapées comptées dans la capacité agréée qui ne sont pas prises en charge en centre d'hébergement.c) La norme individuelle complémentaire (NIC) La norme individuelle complémentaire est fixée à 10 % de la somme des normes individuelle de base (NIB) et individuelle supplémentaire (NIS) lorsque la personne handicapée présente une déficience surajoutée parmi la liste des déficiences reprises en annexe 5.On entend par déficience surajoutée une déficience qui n'est pas directement la conséquence de la déficience principale et qui atteint au moins les seuils prévus à l'art. 6, a), alinéa 1er du décret.

Art. 6.Parmi le personnel de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale, la subvention prend en compte : a) au maximum 0,067 ETP de la fonction éducateur-chef de groupe par ETP subventionné;b) la fonction de chef-éducateur en faveur des membres du personnel ayant bénéficié du barème correspondant à cette fonction à la date du 31 décembre 2003.

Art. 7.§ 1er. Les normes d'encadrement concernant le personnel relevant de l'équipe technique sont fixées à l'annexe 3. § 2. Elles comprennent : a) La norme individuelle de base technique (NIB T) En fonction de la décision du Collège relative à l'agrément d'un centre, toutes les personnes handicapées prises en charge et comptées dans la capacité agréée, bénéficient de la même norme individuelle de base technique.b) La norme individuelle complémentaire technique (NIC T) La norme individuelle complémentaire est accordée lorsque la personne handicapée présente une déficience surajoutée parmi la liste des déficiences reprises en annexe 5.

Art. 8.§ 1er En ce qui concerne le personnel médical, la subvention prend en compte : a) les activités des médecins ayant conclu une convention de collaboration avec une a.s.b.l. dont dépend au moins un centre; b) les activités des médecins engagés sous contrat de travail avant le 1er janvier 2003. § 2. Les normes d'encadrement personnel médical sont fixées conformément à l'annexe 4.

Elles comprennent : a) La norme individuelle de base médicale (NIB M) En fonction de la décision du Collège relative à l'agrément d'un centre, toutes les personnes handicapées comptées dans la capacité agréée et prises en charge bénéficient de la même norme individuelle de base médicale.b) La norme individuelle complémentaire médicale (NIC M) La norme individuelle complémentaire est accordée lorsque la personne handicapée présente une déficience surajoutée parmi la liste des déficiences reprises en annexe 5. § 3. Le personnel médical qui entre en fonction à partir du 1er janvier 2003 est subventionné sur base d'un ETP dont le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.A l'article 4, § 1, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er de l'arrêté E 2, les mots « 1er janvier 2003 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2004 ».

A l'article 19, alinéa 1er de l'arrêté E 2, est ajouté un point 6. rédigé comme suit : « 6. la détermination des déficiences surajoutées. ».

A l'article 28 de l'arrêté E 2, le paragraphe 1er est remplacé par la phrase suivante : « Les normes d'encadrement des centres sont calculées sur base d'un équivalent temps plein dont le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures. Toutefois, pour le personnel médical en fonction avant le 1er janvier 2003, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 24 heures ».

A l'article 28, § 2 de l'arrêté E 2, le premier alinéa est remplacé par la phrase suivante : « La vérification du respect des normes d'encadrement s'opère à tout moment de l'année ».

A l'article 40 de l'arrêté E 2, le paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « La subvention est augmentée des frais d'activités médicales, à l'exclusion de toute prestation figurant à la nomenclature des prestations de santé établie sur base de la législation relative à l'assurance obligatoire des soins de santé, à condition que la norme du personnel médical prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, la subvention couvre ces activités médicales dans les limites de cette norme non utilisée et selon les montants horaires maxima ci-dessous : - 30,85 euro pour le médecin généraliste en fonction dans le centre avant le 1er janvier 2003; - 20,01 euro pour le médecin généraliste qui entre en fonction dans le centre à partir du 1er janvier 2003; - 40,92 euro pour le médecin spécialiste en fonction dans le centre avant le 1er janvier 2003; - 26,54 euro pour le médecin spécialiste qui entre en dans le centre avant le 1er janvier 2003. » A l'article 43 de l'arrêté E 2, est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « La rémunération et les frais éventuels d'un administrateur provisoire sont déduits des revenus de la personne handicapée avant le calcul de sa contribution financière ».

Les articles 53 et 54 de l'arrêté E2 sont abrogés.

Un article 57bis rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté E 2 : « En vue d'accorder les premiers agréments aux centres à partir du 1er janvier 2004, le Collège tient compte des demandes d'agrément introduites au plus tard le 1er février 2003.

Les dispositions des points 9 et 11 de l'article 5 et des points 4 (projet collectif), 5, 15 et 16 de l'article 6 sont rencontrés pour le 1er avril 2003.

Les dispositions du point 9 de l'article 6 sont rencontrées pour le 30 juin 2003.

Les dispositions du point 8 de l'article 5 sont rencontrées pour le 1er avril 2004. » A l'article 58 de l'arrêté E 2, les mots « 1er janvier 2003 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2004 ». La phrase est complétée par les mots suivants : « et de l'article 57bis qui entre en vigueur le 1er janvier 2003 ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception : - de l'article 8, § 1er et § 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003; - de l'article 9, alinéas 4 à 6, 8 et 9; - de l'article 6 qui entre en vigueur à une date fixée par le Collège.

Art. 11.Le membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 novembre 2002.

Par le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, E. TOMAS Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, W. DRAPS Le Membre du Collège chargé du Budget, A. HUTCHINSON


Annexe 1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour pour enfants scolarisés NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LA DIRECTION, L'EQUIPE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE a) Normes de direction : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. Par le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, E. TOMAS Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, W. DRAPS Le Membre du Collège chargé du Budget, A. HUTCHINSON

Annexe 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour pour enfants scolarisés NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL DE L'EQUIPE PSYCHOLOGIQUE, EDUCATIVE, REEDUCATIVE ET SOCIALE a) Norme individuelle de base (NIB) : en ETP par personne handicapée : Pour la consultation du tableau, voir image Les groupes : Groupe 1 : enfants et adolescents relevant des catégories 074 et 111; Groupe 2 : enfants et adolescents relevant des catégories 113, 114, 140 et 141;

Groupe 3 : enfants et adolescents relevant des catégories.10, 21, 22, 50, 60, 80 et 90;

Groupe 4 : enfants et adolescents relevant des catégories 71, 72, 73, 100 et 112; telles que définies à l'annexe 5.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002.

Par le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, E. TOMAS Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, W. DRAPS Le Membre du Collège chargé du Budget, A. HUTCHINSON

Annexe 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour pour enfants scolarisés NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL DE L'EQUIPE TECHNIQUE Norme individuelle de base technique (NIB T) : 0,045 ETP par personne handicapée.

Norme individuelle complémentaire technique (NIC T) : 0,03 ETP par personne handicapée.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002.

Par le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, E. TOMAS Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, W. DRAPS Le Membre du Collège chargé du Budget, A. HUTCHINSON

Annexe 4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour pour enfants scolarisés NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL MEDICAL a) Norme individuelle de base médicale (NIB M) : 0,00325 ETP par personne handicapée;b) Norme individuelle complémentaire médicale (NIC M) : 0,0065 par personne handicapée. Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002.

Par le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, E. TOMAS Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, W. DRAPS Le Membre du Collège chargé du Budget, A. HUTCHINSON

Annexe 5 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour pour enfants scolarisés LISTE DES CATEGORIES DE DEFICIENCES POUR LA DETERMINATION DES DEFICIENCES SURAJOUTEES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002.

Par le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, E. TOMAS Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, W. DRAPS Le Membre du Collège chargé du Budget, A. HUTCHINSON

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