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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 27 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté 2004/80 du Collège de la Commission communautaire française visant à favoriser l'intégration professionnelle des personnes handicapées

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2004031330
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28/06/2004
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 MAI 2004. - Arrêté 2004/80 du Collège de la Commission communautaire française visant à favoriser l'intégration professionnelle des personnes handicapées


Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées notamment l'article 26 modifié par le décret du 5 février 2004, notamment l'article 26;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné le 18 février 2004 Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2004;

Vu l'accord du membre du Collège chargé du Budget, donné le 30 mars 2004;

Vu la délibération du Collège du 1er avril 2004 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 36.916/4 du 3 mai 2004 du Conseil d'Etat donné en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, Arrête :

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, il faut comprendre par : - « la personne handicapée » : la personne handicapée en faveur de laquelle est prise la décision visée à l'article 21, 3e alinéa, du décret du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; - « administration » : le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998; - « équipe pluridisciplinaire » : l'organe mis en place par l'article 10 du décret; - « travailleur handicapé » : la personne handicapée engagée sous statut ou dans les liens d'un contrat de travail par un employeur; - « employeur » : les services de la Commission européenne, du Parlement européen, l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, les centres publics d'aide sociale, les personnes morales de droit privé ou public, à l'exception des entreprises de travail adapté agréées par : la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale; la Région wallonne; la Vlaamse Gemeenschap; la Deutschprachtige Gemeinschaft. CHAPITRE Ier. - Le stage de découverte

Art. 3.Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il faut comprendre par : - « stagiaire » : la personne handicapée ayant conclu la convention; - « convention » : la convention de stage conclue entre le stagiaire, l'administration et l'employeur; - « stage » : le stage de découverte conclu par la convention et remplissant les objectifs fixés par l'article 4 du présent chapitre.

Art. 4.L'équipe pluridisciplinaire peut accorder un ou plusieurs stages ayant pour but de favoriser l'intégration professionnelle de la personne handicapées en vue : - de permettre au stagiaire d'être initié à des situations professionnelles réelles et quotidiennes du métier qu'il souhaite exercer; - de vérifier l'adéquation de son projet professionnel et de ses capacités d'intégration professionnelle et sociale.

Art. 5.La demande de stage est introduite par la personne handicapée auprès de l'administration sur un document dont le modèle est établi par l'administration.

L'équipe pluridisciplinaire statue sur la demande.

Art. 6.Le stage fait l'objet d'une convention dont le modèle est établi par l'administration. La durée maximale du stage est fixée à dix jours ouvrables consécutifs.

La convention contient au moins : - l'identité et le domicile de chaque partie; - sa durée; - l'objet et la localisation des prestations du stagiaire; - les obligations de chaque partie; - ses modalités de suspension éventuelle et de résiliation.

Chaque partie peut résilier la convention avant l'expiration du terme prévu, moyennant notification à l'autre partie.

Art. 7.L'employeur s'engage à : - offrir au stagiaire la réelle possibilité de découvrir l'exercice du métier ou de la fonction; - mettre à la disposition du stagiaire l'équipement nécessaire à la découverte de la profession, notamment le matériel, les vêtements de travail et les équipements de sécurité; - désigner, en son sein, une personne chargée d'observer le stagiaire, d'apprécier ses possibilités d'adaptation au travail et de communiquer ses observations tant au stagiaire qu'à l'administration; - autoriser l'administration à rencontrer le stagiaire sur le lieu du stage; - informer immédiatement l'administration de tout élément l'amenant à mettre fin au stage; - informer dans les vingt-quatre heures de tout accident de travail ou sur le chemin du travail ainsi que de tout dégât occasionné aux outils, machines, tout accident matériel ou corporel survenu à des tiers lors du stage.

Art. 8.Le stagiaire s'engage à : - se conformer au règlement de travail en vigueur dans le lieu du stage; - agir conformément aux instructions qui lui sont données par le membre du personnel désigné par l'employeur; - s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire à sa propre sécurité ou à celle de tiers; - restituer en bon état l'équipement, le matériel, les outils et les matières premières non utilisées qui lui ont été confiés; - respecter le principe de confidentialité des informations auxquelles il aura eu connaissance pendant son stage; - avertir immédiatement l'administration et l'employeur de toute absence pour quelque motif que ce soit (accident, maladie,...); - informer immédiatement l'administration de tout élément l'amenant à mettre fin au stage.

Art. 9.Le stagiaire reste disponible sur le marché de l'emploi et pourra se présenter, pendant la période de stage, à toute convocation émanant d'un employeur potentiel.

L'employeur n'a pas l'obligation d'engager le stagiaire à l'issue du stage.

Art. 10.Le stage est gratuit. Le stagiaire ne peut réclamer aucune rémunération ou indemnité.

L'administration assure le stagiaire : - contre les accidents de travail et sur le chemin du travail; - en responsabilité civile tant pour les dégâts occasionnés aux outils et machines, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers lors du stage. CHAPITRE II. - La prime à l'intégration

Art. 11.Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il faut comprendre par : - « collègue » : le ou les membres du personnels qui exercent une fonction analogue à celle du travailleur handicapé et qui sont affectés au même poste de travail ou à la même unité de production; - « intervention » : la prime à l'intégration.

Art. 12.L'équipe pluridisciplinaire peut octroyer une intervention visant à favoriser l'intégration d'un travailleur handicapé chez un employeur par la sensibilisation et la formation du ou des collègues.

L'intervention porte sur le coût de cours prévus par le programme de sensibilisation et de formation, organisés et dispensés par des personnes extérieures au personnel de l'employeur, sans pouvoir porter sur du matériel, de l'équipement ou de l'aménagement de poste de travail.

Le programme de sensibilisation et de formation est approuvé par l'administration.

Art. 13.La demande d'intervention est introduite par l'employeur auprès de l'administration sur un document dont le modèle est fixé par l'administration.

L'équipe pluridisciplinaire statue sur la demande.

Art. 14.L'intervention est accordée à l'employeur en fonction de l'engagement du travailleur handicapé. Elle n'est pas renouvelable.

Art. 15.La durée de l'intervention ne peut être supérieure à six mois et au tiers de la durée totale de l'engagement du travailleur handicapé.

L'intervention peut rétroagir au maximum nonante jours avant la date d'engagement du travailleur handicapé, si, à la date de prise d'effet, ce travailleur était admis au bénéfice des prestations de l'administration en vertu de l'article 12 du décret du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Art. 16.Le montant de l'intervention est fixé à euro 1.500 maximum par travailleur handicapé engagé.

Art. 17.L'administration notifie la décision d'intervention à l'employeur dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires. CHAPITRE III. - La prime de tutorat

Art. 18.Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par : - « tuteur » : la personne qui accompagne et guide le travailleur handicapé; - « intervention » : la prime de tutorat.

Art. 19.L'équipe pluridisciplinaire peut accorder une intervention à un employeur pour un tuteur au moment de l'engagement du travailleur handicapé ou lors de la reprise du travail de celui-ci après une période d'inactivité provoquée par un accident ou une maladie et ayant entraîné une aggravation voire l'apparition d'une déficience.

Art. 20.Le tuteur est membre du personnel de l'employeur, sous statut ou lié par un contrat de travail à celui-ci.

Le tuteur est désigné par l'employeur en concertation avec le travailleur handicapé et en accord avec l'administration.

Au cas où le tuteur cesserait de remplir sa fonction, l'employeur est tenu d'avertir immédiatement l'administration et de lui communiquer le nom de son remplaçant dans le mois civil qui suit, sous peine de ne plus pouvoir bénéficier de l'intervention.

Art. 21.Le tuteur a pour missions : - accueillir, informer, guider et suivre le travailleur handicapé; - être un soutien dans la relation du travailleur handicapé avec l'employeur, l'administration et les associations pour les personnes handicapées (problèmes spécifiques au handicap du travailleur); - établir un rapport mensuel de ses activités pendant le premier trimestre suivant l'engagement et puis tous les trois mois suivant le modèle déterminé par l'administration; - à la demande du travailleur handicapé, émettre des avis pour toutes les matières relatives au déroulement de la carrière du travailleur handicapé, notamment l'accueil, l'équipement du poste de travail et l'accessibilité des locaux.

L'employeur doit s'engager à ce que le tuteur puisse remplir correctement les missions susmentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 22.La demande motivée de l'employeur est introduite à l'administration sur le document fixé par elle.

Elle doit être introduite, au plus tard, dans le mois qui suit l'entrée en service du travailleur ou de sa reprise d'activité et signée par l'employeur, le tuteur et le travailleur handicapé concerné.

L'équipe pluridisciplinaire statue sur la demande.

Art. 23.L'intervention est accordée pour une durée maximale de six mois à partir de la date de réception de la demande visée à l'article 22 du présent arrêté.

Elle peut être renouvelée, sans que la durée totale ne puisse toutefois excéder un an, sur base de la nécessité de ce tutorat et ce, en accord avec l'administration.

Art. 24.Le montant mensuel de l'intervention est fixée à euro 250 maximum.

Art. 25.L'administration notifie la décision d'intervention à l'employeur dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

Les prestations du tuteur doivent commencer au plus tard dans le mois qui suit la notification de la décision d'intervention. CHAPITRE IV. - Dispositions communes, modificative et finales

Art. 26.Le paiement des interventions visées aux chapitres II et III du présent arrêté s'effectue à l'expiration de chaque mois sur production des documents justificatifs déterminés par l'administration et introduits par l'employeur. Ces documents doivent être introduits, sous peine de forclusion, dans un délai de douze mois à dater de l'expiration du mois auquel ils se rapportent.

Le paiement est effectué par l'administration dans un délai de trente jours à partir de la date de réception de ces documents dûment complétés.

Art. 27.Est exclu du bénéfice des interventions visées aux chapitres II et III du présent arrêté et, le cas échéant, tenu de rembourser celles-ci : a) l'employeur qui, d'après des présomptions précises et concordantes, a licencié un ou plusieurs travailleurs handicapés ou non et les a remplacés par un ou plusieurs travailleurs handicapés à la seule fin de bénéficier de l'intervention prévue au présent arrêté;b) l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à lui en sa qualité d'employeur.

Art. 28.Les montants repris aux articles 16 et 24 sont révisables et liés à l'indice-santé de référence de décembre 2003.

A partir du 1er janvier 2005, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : Montant de base au 31 décembre de l'année n-1 x indice-santé moyen de l'année n-1 indice-santé moyen de l'année n-2

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa parution au Moniteur belge.

Art. 30.Le membre du Collège chargé de la politique des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2004.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège W. DRAPS, Membre du Collège chargé de la Politique des Personnes handicapées A. HUTCHINSON, Membre du Collège, chargé du Budget

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