publié le 26 juin 1999
Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant approbation du Règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement primaire, secondaire, ordinaire et spécial de plein exercice, organisés par la Commission communautaire française
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 MAI 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant approbation du Règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement primaire, secondaire, ordinaire et spécial de plein exercice, organisés par la Commission communautaire française
Le Collège, Vu les articles 136, 163 et 166 de la Constitution coordonnée par la loi du 17 février 1994;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 19 juin 1997 portant modification du Règlement organique général des établissements provinciaux dont la langue d'enseignement est le français et approbation du Règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement primaire, secondaire, ordinaire et spécial de plein exercice, organisés par la Commission communautaire française;
Considérant que le Règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement de la Commission communautaire française doit être adapté au regard des dispositions du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, en particulier ses articles 92 et 93;
Considérant que cette adaptation doit également intégrer les dispositions contenues dans le décret de la Communauté française du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, en particulier ses articles 31 et 32;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire modifie les dispositions relatives au comptage des absences;
Considérant que le Règlement d'ordre intérieur susvisé nécessite en outre que des précisions soient apportées relativement à certaines notions abordées par les décrets précités;
Considérant que le nombre de modifications apportées ne permet plus une lecture aisée du Règlement précité;
Considérant qu'il est dès lors préférable d'adopter un texte coordonné afin de faciliter son utilisation et sa compréhension par tous les acteurs scolaires;
Vu l'avis de la Commission paritaire locale du 30 avril 1999;
Sur la proposition du Ministre, Membre du Collège, chargé de l'enseignement, Arrête :
Article 1er.Le Règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 19 juin 1997 portant modification du Règlement organique général des établissements provinciaux dont la langue d'enseignement est le français et approbation du Règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement primaire, secondaire, ordinaire et spécial de plein exercice, organisés par la Commission communautaire française est remplacé par le Règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement primaire, secondaire, ordinaire et spécial de plein exercice, organisés par la Commission communautaire française, annexé au présent arrêté.
Art. 2.Le Membre du Collège qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 1999.
Par le Collège : E. TOMAS, Membre du Collège chargé de l'Enseignement.
H. HASQUIN, Président du Collège, chargé du Budget
Annexe Enseignement de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale Règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement primaire, secondaire ordinaire et spécial de plein exercice Au sens du présent règlement, on entend par « parent » la personne légalement responsable de l'élève mineur. 1. Déclaration de principe. L'éducation et la formation professionnelle constituent un projet pédagogique qui requiert confiance, disponibilité, amitié et respect.
Il s'agit d'un travail d'équipe qui implique autant chaque partenaire : l'équipe éducative (Direction, enseignants, éducateurs, membres de l'équipe PMS), l'élève, les parents.
Méconnaître les contraintes associées à ce projet, c'est le rendre caduque et risquer de faire échouer toute démarche de formation à laquelle chacun a décidé de se consacrer.
Ces contraintes indispensables à la réussite du projet font l'objet d'un règlement d'ordre intérieur. L'inscription dans l'enseignement de la Commission communautaire française implique l'acceptation de ce règlement.
Quiconque fréquente l'école doit pouvoir jouir de l'éducation et s'épanouir dans sa formation sans craindre pour sa santé et son intégrité physique, psychologique et morale. Des dispositions concrètes seront prises par le pouvoir organisateur, l'équipe éducative, les élèves, selon leur degré de responsabilité, pour assurer une qualité satisfaisante de l'environnement (propreté, lumière, qualité de l'air, locaux salubres et sécurisants, absence d'objets dangereux...) L'école remplira son devoir de communiquer explicitement aux élèves et à leurs parents, toute information utile concernant son projet éducatif, en terme d'objectifs, de critères d'évaluation. Elle s'engage dans le cadre de sa mission, à mettre tout en oeuvre pour répondre aux besoins de chacun, à proposer une guidance efficace, à soutenir celui qui connaîtrait des difficultés momentanées, dans un climat de transparence et de dialogue. 2. Champ d'application. Le présent règlement d'ordre intérieur s'applique à l'enseignement primaire, secondaire ordinaire et spécial de plein exercice des établissements organisés par la Commission communautaire française. 3. Notions de discipline générale. 3.1. Tous les membres de la communauté scolaire se respecteront mutuellement. Dans ce cadre, les élèves doivent le respect à tous les membres du personnel de l'établissement ainsi qu'à leurs condisciples, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du campus. Les échanges de propos seront aimables et pondérés. 3.2. Chaque métier a ses exigences d'hygiène, de sécurité et de présentation : autant les adopter déjà en cours d'apprentissage.
L'hygiène personnelle et la tenue vestimentaire seront pour le cours d'éducation physique, les cours de pratique professionnelle et les stages, conformes aux règles d'hygiène, de sécurité et de présentation exigées par l'exercice de la profession à laquelle ils se préparent (les instructions seront données en début d'année par le professeur titulaire du cours). Les élèves observeront les consignes courantes du savoir-vivre, notamment ne porteront pas de couvre-chef dès l'entrée dans un bâtiment. 3.3. Il est également interdit de porter un signe distinctif qui ferait référence à une idéologie, quelle qu'elle soit. 3.4. Chacun veillera à adopter une tenue et une attitude correctes tant au sein de l'établissement qu'aux abords de celui-ci. 3.5. La consommation d'alcool et de drogues est interdite. Dans les limites fixées par l'Arrêté royal du 31 mars 1987, il est strictement interdit de fumer à l'intérieur des bâtiments. 3.6. L'introduction dans l'école de tout objet étranger au cours qui soit de nature à distraire l'intéressé de ses études est interdite.
Ces objets pourront être confisqués jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Tout commerce, non expressément autorisé, est interdit. Le contrevenant s'expose à une sanction disciplinaire et, d'autre part, à la confiscation des objets négociés. 3.7. Dans l'intérêt général de la communauté scolaire, les élèves veilleront au maintien de la qualité de l'environnement. Les papiers et détritus seront jetés à la poubelle. Par mesure d'hygiène, il est interdit de cracher. Les élèves s'abstiendront de tout acte de vandalisme envers les bâtiments, le mobilier, les plantations, sous peine de sanctions disciplinaires et cela indépendamment du remboursement des déprédations occasionnées à ceux-ci. 3.8. Les élèves ne peuvent se rendre en classe en l'absence du professeur ou du surveillant-éducateur. L'accès aux locaux fera l'objet d'une autorisation explicite de la Direction ou de son délégué. 3.9. A la fin des cours, les locaux seront remis en ordre, les fenêtres fermées et la lumière éteinte. Les élèves les quitteront avec le professeur dans le plus grand calme, de façon à respecter le travail des autres. 3.10. La Direction décline tout responsabilité en cas de vol, de perte ou de déprédation des objets appartenant aux élèves. 4. Tutelle sanitaire et aide psycho-médico-sociale. 4.1. Les élèves de l'établissement sont soumis à la tutelle sanitaire de l'Inspection médicale scolaire. Un examen médical de prévention et un test tuberculinique sont organisés dans les limites des dispositions légales. L'élève ne peut en être dispensé qu'en apportant une attestation médicale extérieure remplissant le même office. 4.2. Un centre PMS est également accessible aux élèves qui en feront la demande. Si l'aide requise pour répondre à cette demande consiste en une guidance, elle n'est pas possible, si l'élève est mineur d'âge, lorsque les parents s'y sont opposés.
La consultation du centre par un élève, même mineur, est couverte par la règle du secret professionnel. Il en résulte que les travailleurs du centre PMS ou leurs collaborateurs obligés de l'Institut (secrétariat, éducateurs, directeurs, professeurs, selon le cas) ne seront autorisés à divulguer les confidences reçues que si l'élève se trouve dans une situation de danger ou de péril grave. Les rendez-vous avec un membre de l'équipe du PMS seront communiqués impérativement au secrétariat de l'école pour qu'ils puissent entrer en ligne de compte comme absence justifiée. Dans la mesure du possible, ils seront pris en dehors des heures de cours. En toutes circonstances, l'heure de retour sera contrôlée. 5. Visites pédagogiques et voyages scolaires. Compte tenu de leur intérêt sur le plan de la formation, diverses visites pédagogiques, voyages scolaires, échanges culturels, animations culturelles et sportives peuvent être organisés tout au long de l'année.
Ces activités et les travaux qui les accompagnent sont, au même titre que les cours, obligatoires. Les élèves n'en seront dispensés que pour raisons médicales ou autorisation expresse de la Direction en cas de circonstances exceptionnelles. Cependant, la Direction est en droit d'en exclure l'élève qui, au cours d'une activité antérieure, a été cause de perturbations graves, pouvant nuire à la sécurité des participants ou au bon renom de l'établissement. 6. Fréquentation scolaire. 6.1. Sur le chemin de l'école, l'assurance scolaire ne couvre l'élève que s'il emprunte le trajet normal qu'il doit accomplir afin de se rendre de son domicile au lieu où se déroule l'activité scolaire et vice-versa. 6.2. Les horaires des cours doivent être respectés. Les parents des élèves mineurs et les élèves majeurs veilleront à ce que retards et absences soient exceptionnels et motivés. 6.3. Les élèves ne peuvent se trouver dans la cour de l'école sans autorisation qu'une demi-heure avant le début des cours et doivent quitter les locaux dès la fin de ceux-ci. L'interdiction formelle est adressée aux élèves de demeurer dans les locaux, les couloirs, les escaliers, avant ou après les cours ou durant les récréations, sauf autorisation.
Les élèves seront présents au moins cinq minutes avant le début des cours et ne peuvent sous aucun prétexte sortir de l'institut avant la fin de ceux-ci (se référer à l'horaire noté dans le journal de classe). 6.4. Des rangs seront constitués aux emplacements indiqués. 6.5. Les retardataires doivent se présenter à leur surveillant-éducateur avant d'aller en classe. Les retards seront notés systématiquement dans le journal de classe et tout abus constaté sera sanctionné. Sauf cas exceptionnel ou appréciation contraire de l'éducateur responsable, l'élève en retard ne sera admis au cours qu'à l'heure suivante. En attendant, il devra se rendre à l'étude où sa présence sera contrôlée. 7. Absences. 7.1. Les élèves doivent suivre effectivement et assidûment tous les cours et activités organisés pour eux. Les parents des élèves mineurs et les élèves majeurs auront l'attention attirée sur l'impérieuse nécessité d'observer scrupuleusement les prescriptions qui suivent, afin d'éviter que l'élève ne s'expose au risque de perdre la possibilité de passer dans la classe supérieure ou fasse l'objet, pour l'élève majeur, d'une sanction d'exclusion définitive de l'établissement. 7.2. Sont considérées comme justifiées, les absences motivées par : - l'indisposition ou la maladie de l'élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier, - la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l'élève de se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation, - le décès d'un parent ou allié de l'élève, au premier degré; l'absence ne peut dépasser 4 jours, - le décès d'un parent ou allié de l'élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'élève; l'absence ne peut dépasser 2 jours, - le décès d'un parent ou allié, du 2e au 4e degré n'habitant pas sous le même toit que l'élève; l'absence ne peut dépasser 1 jour.
Un régime particulier peut être appliqué aux élèves jeunes sportifs de haut niveau ou espoirs tels que visés dans l'Arrêté royal du 29 juin 1984.
Tout document relatif aux absences énumérées ci-dessus doit être remis au chef d'établissement ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour d'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le quatrième jour d'absence dans les autres cas. L'absence non justifiée dans ces délais est notifiée aux parents de l'élève mineur ou à l'élève majeur au plus tard à la fin de la semaine pendant laquelle elle a pris cours.
Le chef d'établissement peut accepter d'autres motifs d'absence pour autant qu'ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève ou de transports. Le nombre de ces absences ne pourra être supérieur à 24 demi-jours au cours de l'année scolaire.
Elles devront faire l'objet d'une justification écrite de la part de l'élève majeur ou des parents de l'élève mineur. Toute autre absence est considérée comme injustifiée. 7.3. Dans l'enseignement secondaire, est considéré comme demi-jour d'absence injustifiée : - l'absence non justifiée de l'élève durant un demi-jour de cours, quel que soit le nombre de périodes que ce demi-jour comprend, - l'absence non justifiée de l'élève à deux périodes de cours ou plus, consécutives ou non, au cours d'un même demi-jour. 7.4. De retour à l'école, l'élève qui a été absent est tenu de mettre son journal de classe et ses cahiers en ordre le plus rapidement possible.
Une absence, même justifiée, ne dispense pas l'élève d'effectuer les tâches demandées pendant son absence. 7.5. Le cours d'éducation physique figure dans la grille horaire au même titre que les autres. Les dispenses de ce cours ne peuvent être accordées que pour des raisons médicales. Les élèves dispensés temporairement de ce cours sont tenus d'assister aux leçons et de remettre un rapport écrit au titulaire de cours qui l'évaluera. Ils doivent donc impérativement se trouver à l'école, sauf autorisation exceptionnelle de la direction. 7.6. Les séances de rattrapage organisées pour combler les lacunes dans la formation de certains élèves sont signalées dans le journal de classe et sont également obligatoires. 7.7. En période d'examens, toute absence doit être justifiée soit par un certificat médical, en cas de maladie, soit par une lettre d'excuse indiquant le motif de l'absence. Le chef d'établissement détermine si le motif invoqué constitue un cas de force majeure. Dans le cas contraire, ou en cas d'absence injustifiée, la note d'examen est nulle. 7.8. Dans l'enseignement secondaire, l'élève mineur soumis à l'obligation scolaire qui compte au cours d'une même année scolaire vingt demi-journées d'absence injustifiée est signalé par le pouvoir organisateur ou son délégué au Conseiller de l'Aide à la Jeunesse.
A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire plus de trente demi-jours d'absence injustifiée perd la qualité d'élève régulier sauf dérogation accordée par le Ministre de la Communauté française en raison de circonstances exceptionnelles.
L'exclusion définitive peut être prononcée si l'élève majeur compte, au cours d'une même année scolaire, plus de quarante demi-jours d'absence injustifiée. 7.9. Au plus tard à partir du dixième jour d'absence injustifiée d'un élève, le chef d'établissement convoque les parents de l'élève s'il est mineur ou l'élève majeur par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le chef d'établissement rappelle les dispositions relatives aux absences scolaires et propose des actes de prévention des absences.
Si les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur ne répondent pas à la convocation, le chef d'établissement délègue au domicile ou au lieu de résidence de l'élève un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou le médiateur scolaire ou un membre du centre psycho-médico-social moyennant l'autorisation du directeur de ce centre.
Un rapport de visite est établi à l'attention du chef d'établissement. 7.10. Si l'élève se trouve dans une situation de crise telle qu'elle rend sa fréquentation scolaire difficilement conciliable avec les problèmes qu'il rencontre, le Ministre de la Communauté française peut l'autoriser à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas un mois, renouvelable une fois, par des services collaborant à l'Aide à la Jeunesse ou par un service agréé et désigné par la Commission des discriminations positives. Cette possibilité de prise en charge, permettant à l'élève de rester régulièrement inscrit dans son établissement scolaire, est examinée à la demande conjointe du mineur, de ses parents, du pouvoir organisateur ou de son délégué, après avoir pris l'avis du conseil de classe et du CPMS. 8. suspension des cours et autorisations de sortie. 8.1. Les autorisations de sortie ne peuvent être octroyées que moyennant l'accord préalable des parents. 8.2. Les élèves ne peuvent quitter l'établissement durant les inter-cours et les récréations. 8.3. Si pour une raison quelconque, les cours sont suspendus avant la fin normale prévue à l'horaire, l'élève peut être autorisé à rentrer chez lui. Cette modification d'horaire sera notée dans le journal de classe par le chef d'établissement ou son délégué ainsi que l'autorisation de licenciement. Les parents des élèves mineurs veilleront à parapher cet avis. 8.4. Pour se rendre au secrétariat, au centre PMS, etc., l'élève doit recevoir l'autorisation écrite du professeur, du secrétariat ou du responsable PMS. 8.5. En cas de sortie non autorisée le jeune n'est pas couvert par les assurances scolaires, la sortie s'effectue sous l'entière responsabilité des parents pour l'élève mineur : compte tenu de la configuration de l'établissement, nous ne sommes pas en mesure de garantir une surveillance de chaque instant.
En cas de sortie autorisée, et pour rappel, les assurances scolaires ne couvrent l'élève que s'il est sur le chemin de l'école, à savoir le trajet normal qu'il doit accomplir afin de se rendre de son domicile au lieu où se déroule l'activité scolaire et vice-versa. 9. Le journal de classe. 9.1. Le journal de classe est un document officiel de première importance. Il doit être présenté à toute demande. L'élève doit le conserver avec lui en toute circonstance. Il se procurera dès son entrée dans l'établissement le modèle prescrit par l'école et le maintiendra en bon état durant toute l'année scolaire. En cas de convocation à la Direction ou au secrétariat, quelle qu'en soit la raison, il l'apportera avec lui.
Le journal de classe est un document personnel; il ne peut être cédé à un autre élève. 9.2. L'élève y consignera soigneusement : - l'horaire hebdomadaire; - la matière enseignée, les devoirs et les leçons; - les notes d'interrogations et contrôles; - les avis de licenciement. 9.3. Moyen de communication de l'école vers les parents et des parents vers l'école, le journal de classe contiendra des messages importants.
Les parents de l'élève mineur sont donc instamment priés de prendre connaissance du journal de classe, de le vérifier et de le signer à chaque fin de semaine et de parapher chaque avis inséré. L'élève majeur est tenu de respecter les mêmes dispositions. 9.4. Le journal de classe sera conservé durant toute la durée des études, en vue d'un éventuel contrôle de l'homologation. Il en est de même des cahiers de 5ème, 6ème et 7ème année. 9.5. Si elle est prévue, la carte d'élève est un document obligatoire, chaque élève est tenu d'en être porteur et de la remettre à tout membre du personnel sur simple demande. Il en est de même du journal de classe. 10. Evaluation : le bulletin. 10.1. L'évolution scolaire de l'élève mineur sera communiquée aux parents notamment par la remise d'un bulletin dans lequel seront consignées les évaluations particulières à chaque cours.
Toute information supplémentaire sur son contenu pourra être demandée auprès du professeur de la branche concernée, auprès de l'éducateur responsable et de la Direction. En dehors des visites de parents programmées durant l'année scolaire, ceux-ci pourront obtenir un rendez-vous en téléphonant au secrétariat de l'école. 10.2. Des bulletins seront distribués régulièrement et comporteront des informations relatives au travail journalier et aux résultats des examens ou bilan. 10.3. L'élève mineur est tenu de remettre son bulletin à ses parents dès réception de celui-ci. 10.4. Le bulletin sera restitué au titulaire de classe au plus tard le lundi qui suit, revêtu des signatures requises. 11. Calendrier scolaire. Le calendrier scolaire (congés, bulletins, examens, visites de parents) est communiqué par avis au journal de classe en début d'année scolaire. 12. Conditions de réussite. 12.1. La responsabilité d'évaluer la formation des élèves et de prononcer leur passage dans l'année supérieure est exercée collégialement. Elle appartient aux conseils de classe, dans le respect des dispositions décrétales ou réglementaires en vigueur et fixées par la Communauté française. Lesdites dispositions peuvent être consultées au secrétariat de l'établissement où toute information complémentaire peut être obtenue. 12.2. Note de comportement : Cette note n'est pas certificative et ne peut infléchir le cours des délibérations, sauf si des normes précises de comportement social font partie de la formation pédagogique se rapportant à certaines disciplines, en relation avec le profil de métier (hygiène et sens social dans les métiers de service et les métiers de l'alimentation).
Le retrait de points à la note de comportement est une appréciation, objective mais provisoire de la gravité d'un ou plusieurs faits susceptibles, seul ou par leur addition, d'entraîner le prononcé d'une sanction disciplinaire. 13. Sanctions disciplinaires. Les mesures d'ordre et les mesures disciplinaires susceptibles d'être prises à l'égard des élèves, ainsi que les procédures de recours qui peuvent leur être opposées, sont contenues dans l'Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 fixant le règlement relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux élèves des établissements d'enseignement fondamental, secondaire, ordinaire et spécial et de promotion sociale organisés par la Commission communautaire française.
Cet arrêté est annexé au présent règlement d'ordre intérieur, pour faire partie intégrante de celui-ci, conformément au prescrit de l'article 76, 4°, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.