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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 27 mai 1999
publié le 30 juin 1999

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant le Règlement relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux élèves des établissements d'enseignement fondamental, secondaire, ordinaire et spécial et de promotion sociale organisés par la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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1999031300
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30/06/1999
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 MAI 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant le Règlement relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux élèves des établissements d'enseignement fondamental, secondaire, ordinaire et spécial et de promotion sociale organisés par la Commission communautaire française


Le Collège, Vu les articles 136, 163 et 166 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994;

Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Considérant que l'article 94 du décret précité dispose que chaque pouvoir organisateur définit les sanctions disciplinaires et détermine les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement qu'il organise;

Considérant que les dispositions actuellement en vigueur à la Commission communautaire française telles que prévues par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 février 1996 fixant le règlement relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux élèves de ses établissements, doivent être revues à la lumière des dispositions du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 visé ci-avant ainsi que du décret de la Communauté française du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;

Considérant qu'il est préférable d'adopter un nouvel arrêté afin de disposer d'un texte complet et coordonné, rendant son application aisée par les acteurs scolaires;

Vu l'avis exprimé par la Commission paritaire locale en date du 30 avril 1999;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de l'Enseignement, Arrête : CHAPITRE Ier. - Aspects généraux

Article 1er.En vue d'assurer le maintien de l'ordre et de la discipline, des mesures d'ordre et des mesures disciplinaires peuvent être prises à l'égard des élèves.

Le régime disciplinaire qui leur est applicable détermine l'échelle des peines qui peuvent être prononcées, la procédure à suivre, les droits de la défense qu'il convient de respecter et l'(les) autorité(s) compétente(s) en la matière.

Art. 2.Toute sanction disciplinaire doit être proportionnelle à la gravité des faits et aux antécédents individuels. Elle ne peut être fondée que sur des faits précis.

La matérialité des faits doit être établie par écrit soit dans des notes, des rapports, des avis dans les journaux de classe, des procès-verbaux de conseil de classe, etc...pour servir en matière de preuves. Ces écrits doivent être datés et signés par leurs auteurs.

Lorsque les griefs sont d'une certaine gravité ou lorsqu'ils se répètent, ils sont portés chaque fois à la connaissance des parents de l'élève s'il est mineur ou de l'élève s'il est majeur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par un écrit signé attestant qu'ils en ont eu connaissance.

On entend par parent la personne légalement responsable de l'élève mineur.

Les renvois collectifs ne sont pas autorisés; chaque cas doit être examiné en particulier.

Art. 3.Le dossier disciplinaire d'un élève n'est pas transmissible d'établissement à établissement. CHAPITRE II. - Mesures d'ordre

Art. 4.Les mesures d'ordre ont pour objet d'amener l'élève à améliorer un comportement qui, sans mettre en péril la bonne marche de l'établissement, y fait néanmoins entrave et à se conformer aux exigences de la bonne collaboration entre tous.

Les mesures d'ordre sont : 1. la réprimande;2. la retenue ou une peine de substitution consistant en travaux en réparation des effets de tout acte ou abstention dommageable ou conformes à l'activité scolaire de l'élève;3. le renvoi temporaire d'un, de plusieurs ou de tous les cours.

Art. 5.Les mesures d'ordre peuvent être accompagnées de devoirs supplémentaires imposés par le membre du personnel qui a décidé la mesure.

Ces devoirs sont choisis de façon à contribuer au développement intellectuel et moral de l'élève. Ils ne peuvent, en aucun cas, consister en des tâches matérielles de pure copie répétitive.

Les devoirs supplémentaires sont examinés et corrigés par le membre du personnel qui les a imposés.

Art. 6.Sauf circonstances exceptionnelles, aucune mesure d'ordre ne peut être appliquée sans que l'élève soit préalablement entendu par le membre du personnel qui envisage de la prononcer.

La relation des faits entraînant l'application d'une mesure d'ordre doit figurer au journal de classe de l'élève et être visée par les parents de l'élève s'il est mineur ou par l'élève, s'il est majeur.

Art. 7.La réprimande est décidée par les membres du personnel enseignant ou par les membres du personnel auxiliaire d'éducation, par le chef d'établissement ou par son délégué.

Art. 8.La retenue ou la peine de substitution sont décidées par le chef d'établissement ou son délégué, à son initiative ou sur proposition motivée d'un membre du personnel.

Elles ont lieu sous la surveillance d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou éventuellement sous la surveillance d'un membre du personnel enseignant.

Leur durée est de deux heures au minimum et de quatre heures au maximum.

Art. 9.Le renvoi temporaire d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des cours, dont la durée est en principe d'un maximum de trois jours ouvrables et ne peut, en aucun cas, excéder cinq jours, est décidée par le chef d'établissement ou son délégué, à son initiative ou sur proposition motivée d'un membre du personnel.

Pendant son renvoi temporaire, l'élève doit être présent dans l'établissement et y effectuer les travaux qui lui sont imposés.

Le renvoi temporaire d'un, de plusieurs ou de tous les cours doit être motivé formellement et être notifié, par lettre recommandée ou par lettre remise avec accusé de réception, aux parents de l'élève s'il est mineur, à l'élève s'il est majeur. CHAPITRE III. - Mesures disciplinaires

Art. 10.Les mesures disciplinaires se définissent comme la réaction légitime de la communauté éducative face à un comportement d'élève qui représente un danger pour le bon fonctionnement de l'établissement.

La mesure disciplinaire a pour effet de priver celui qui en fait l'objet du bénéfice qu'il retire de l'enseignement.

Les mesures disciplinaires sont : 1. l'exclusion provisoire;2. l'exclusion définitive. Les mesures disciplinaires constituent des sanctions graves.

Art. 11.L'exclusion provisoire de l'établissement est décidée par le chef d'établissement ou par son délégué, à son initiative ou sur proposition motivée du conseil de classe ou d'un membre du personnel.

Sa durée ne peut excéder douze demi-journées dans le courant d'une même année scolaire, sauf dérogation accordée par le Ministre de la Communauté française dans des conditions exceptionnelles.

L'élève doit être préalablement entendu par le directeur ou son délégué.

Art. 12.L'exclusion définitive de l'établissement est une mesure exceptionnelle.

Elle est prononcée par le chef d'établissement.

Elle ne peut être prononcée que si les faits dont l'élève s'est rendu coupable portent atteinte au renom de l'établissement ou à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique du personnel ou des autres élèves, ou compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'établissement ou font subir un préjudice matériel ou moral grave aux personnes ou aux biens.

Les faits justifiant une exclusion définitive et définis à l'alinéa précédent peuvent se traduire notamment par des coups et blessures, ayant entraîner une incapacité même limitée dans le temps, portés par un élève à un autre élève, à un membre du personnel ou toute autre personne autorisée à entrer dans l'établissement, l'introduction ou la détention de quelque arme que ce soit, de substances inflammables, de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, l'extorsion avec violences ou menaces de valeurs ou d'objets, l'exercice de pressions psychologiques insupportables par insultes, injures, calomnies ou diffamation.

Cette énumération ne constitue pas une liste exhaustive.

Si ces faits ont été commis par une personne étrangère à l'établissement mais à l'instigation ou avec la complicité d'un élève, celui-ci sera considéré comme ayant commis un fait pouvant justifier l'exclusion.

L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de quarante demi-journées d'absence injustifiée peut être exclu de l'établissement selon les modalités fixées au Chapitre IV. CHAPITRE IV. - Procédure en matière d'exclusion définitive

Art. 13.Dans tous les cas où une exclusion définitive est envisagée, le chef d'établissement ou son délégué entend l'élève afin de discuter de la matérialité des faits justifiant une sanction.

L'audition fait l'objet d'un procès-verbal signé par l'élève.

L'absence de comparution ou la renonciation à l'audition du chef de l'élève ou son refus de signer le procès-verbal d'audition est constaté par un écrit daté et signé par deux membres du personnel non compris la personne qui a procédé à l'audition.

Art. 14.Le chef d'établissement informe les parents de l'élève s'il est mineur ou l'élève s'il est majeur des griefs retenus contre l'élève et de la constitution d'un dossier disciplinaire à sa charge.

Art. 15.Les parents de l'élève s'il est mineur, l'élève s'il est majeur, sont convoqués en vue de leur audition, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quatre jours ouvrables avant la date de comparution.

La lettre de convocation doit mentionner : 1° les faits reprochés à l'élève;2° la mesure disciplinaire envisagée par le chef d'établissement;3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;4° le droit des intéressés de se faire assister par un défenseur de leur choix;5° le lieu, les jours et heures auxquels le dossier disciplinaire peut être consulté; Cette audition fait l'objet d'un procès-verbal.

Si l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur refusent de signer le procès-verbal ou émettent des réserves, il en est fait mention.

L'absence de comparution ou la renonciation à l'audition du chef de l'élève majeur ou des parents de l'élève mineur, ou leur refus de signer le procès-verbal d'audition est constaté par écrit daté et signé par deux membres du personnel non compris la personne qui a procédé à l'audition.

Art. 16.Si la peine d'exclusion définitive est envisagée par le chef d'établissement, le conseil de classe ou le corps enseignant dans l'enseignement primaire et le centre psycho-médico-social sont appelés à donner leur avis.

Il est tenu compte de la gravité des faits reprochés à l'élève, de ses antécédents et de son comportement.

Art. 17.L'élève ne peut se soustraire à une enquête relative à son comportement.

Il est tenu de comparaître personnellement devant l'autorité disciplinaire.

L'absence de comparution ou la renonciation à l'audition de l'élève majeur, de l'élève et de ses parents s'il est mineur, est constatée par un écrit daté et signé par deux membres du personnel non compris la personne qui a procédé à l'audition.

Cette absence ne suspend pas la procédure.

Art. 18.L'exclusion définitive prononcée par le chef d'établissement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur.

Il y est fait mention de l'existence d'un droit de recours et de ses modalités.

Il appartient aux parents de l'élève exclu de l'inscrire dans une autre école, aussi longtemps qu'il est soumis à l'obligation scolaire.

La direction de l'établissement et le centre psycho-médico-social qui en assure la guidance apportent, dans la mesure du possible, leur aide à la réinsertion scolaire de l'élève exclu.

Art. 19.§ 1er. Excepté dans l'enseignement de promotion sociale, le pouvoir organisateur ou son délégué peut proposer à l'élève exclu s'il est majeur, ou à l'élève mineur exclu et à ses parents son inscription dans un autre établissement qu'il organise. § 2. Si le pouvoir organisateur, qui adhère à un organe de représentation et de coordination, ne peut proposer à l'élève majeur exclu ou à l'élève mineur exclu et à ses parents son inscription dans un autre établissement qu'il organise, il transmet, dans les dix jours d'ouverture de l'école qui suivent la date d'exclusion, copie de l'ensemble du dossier disciplinaire à cet organe. Celui-ci propose à l'élève majeur ou à l'élève mineur et à ses parents son inscription dans un autre établissement organisé par un pouvoir organisateur qu'il représente. § 3. L'organe de représentation et de coordination visé au § 2 est : - pour l'enseignement secondaire ordinaire : le Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné; - pour l'enseignement spécial : le Conseil de l'enseignement des Communes et des Provinces; § 4. Dans les cas où l'organe de représentation et de coordination estime que les faits dont l'élève s'est rendu coupable sont d'une gravité extrême, il entend à son tour l'élève s'il est majeur, l'élève et ses parents s'il est mineur. Dans le cas où l'élève est mineur, il informe le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse compétent et sollicite son avis. L'avis rendu par le Conseiller est joint au dossier. Lorsque le mineur bénéficie d'une mesure d'aide contrainte, le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse transmet la demande d'avis au Directeur de l'Aide à la Jeunesse compétent. L'avis rendu par le Directeur est joint au dossier. § 5. Si l'organe de représentation et de coordination estime que l'inscription de l'élève exclu dans un autre établissement d'un des pouvoirs organisateurs qu'il représente ne peut être envisagée, il en avise l'administration de la Communauté française dans les vingt jours d'ouverture d'école qui suivent la date de réception du dossier.

L'administration transmet le dossier au Ministre de la Communauté française qui statue sur l'inscription de l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française.

Art. 20.Lorsque la gravité des faits le justifie, le chef d'établissement peut, par mesure conservatoire, en attendant l'issue d'une procédure d'exclusion définitive, interdire l'accès de l'établissement à l'élève qui en fait l'objet. L'écartement provisoire ne peut dépasser dix jours d'ouverture d'école.

Cette décision est notifiée à l'élève s'il est majeur ou aux parents de l'élève s'il est mineur, soit par lettre recommandée ou lettre remise avec accusé de réception à l'élève majeur ou aux parents de l'élève s'il est mineur, qui en la signant attesteront en avoir eu connaissance. CHAPITRE V. - Recours en matière d'exclusion définitive

Art. 21.Un recours au Collège peut être introduit à l'encontre de la décision d'exclusion définitive prononcée par le chef d'établissement.

Ce recours doit être motivé et peut être accompagné d'un mémoire écrit.

Ce recours et son mémoire doivent être introduits dans un délai de dix jours ouvrables, à dater de la notification de la décision du chef d'établissement.

Ils doivent être adressés par pli recommandé au chef d'établissement, lequel les transmettra immédiatement en même temps que le dossier disciplinaire, à l'Administration qui fera rapport au Collège.

Le Collège statue sur le recours au plus tard le quinzième jour d'ouverture d'école qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pendant les vacances d'été, le Collège statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision.

Ce recours n'est pas suspensif de la décision d'exclusion définitive. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoire et transitoire

Art. 22.L'arrêté du 29 février 1996 fixant le règlement relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux élèves des établissements d'enseignement organisés par la Commission communautaire française est abrogé.

Art. 23.Toutefois, les procédures visant à l'application d'une mesure d'ordre ou d'une mesure disciplinaire entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sur base de l'arrêté visé à l'article 22 sont poursuivies selon les dispositions de cet arrêté sans préjudice de celles du décret du 24 juillet 1997 de la Communauté française. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 24.Le Membre du Collège, compétent pour la matière visée par le présent arrêté, est chargé de l'exécution de celui-ci.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 1999.

Par le Collège : Membre du Collège chargé de l'Enseignement, E. TOMAS Président du Collège chargé du Budget, H. HASQUIN

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