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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 23 mars 2006
publié le 19 mai 2006

Arrêté 2006/257 du Collège de la Commission communautaire française approuvant le règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement de promotion sociale, organisés par la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2006031230
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19/05/2006
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23/03/2006
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 MARS 2006. - Arrêté 2006/257 du Collège de la Commission communautaire française approuvant le règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement de promotion sociale, organisés par la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 136, 163 et 166 de la Constitution coordonnée par la loi du 17 février 1994;

Vu le décret de la Communauté française du 3 mars 2004 modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

Vu l'arrêté 2005/323 du Collège de la Commission communautaire française du 2 juin 2005 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement de promotion sociale, organisés par la Commission communautaire française;

Vu la décision du Collège du 7 juillet 2005 chargeant le membre du Collège chargé de l'Enseignement d'adapter le règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement de promotion sociale, organisés par la Commission communautaire française, en ajoutant au dernier alinéa du point 3.4 les termes « là où cette disposition prévalait lors de l'année académique 2004-2005 »;

Vu l'avis de la Commission paritaire locale du 9 mars 2006;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de l'Enseignement, Arrête :

Article 1er.Le Collège de la Commission communautaire française approuve le règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement de promotion sociale, organisés par la Commission communautaire française, annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le Collège de la Commission communautaire française abroge l'arrêté 2005/323 du Collège de la Commission communautaire française du 2 juin 2005 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement de promotion sociale, organisés par la Commission communautaire française.

Art. 3.Le Membre du Collège, qui a l'Enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 2006.

Pour le Collège : B. CEREXHE, Président du Collège Mme F. DUPUIS, Membre du Collège chargée de l'Enseignement

Annexe Règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement de promotion sociale 1. Champ d'application Le présent règlement d'ordre intérieur s'applique à l'enseignement de promotion sociale des établissements organisés par la Commission communautaire française.Les dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables à l'enseignement de promotion sociale de régime 1 et de régime 2 sont d'application dans ces établissements. 2. Inscriptions L'inscription dans l'enseignement de promotion sociale de la Commission communautaire française implique l'acceptation du présent règlement. Pour chacune des unités de formation ou sections, les inscriptions se prennent au prorata des places disponibles jusqu'à l'issue du premier dixième du volume horaire.

Un étudiant est considéré comme inscrit lorsqu'il a : 1) rempli et signé son bulletin d'inscription;2) remis la photocopie de sa carte d'identité ou de son titre de séjour en cours de validité;3) présenté l'original ou la photocopie certifiée conforme du diplôme, certificat ou attestation lui permettant d'avoir accès à la formation considérée ou réussi, le cas échéant, le test d'admission tel que prévu au dossier pédagogique;4) signé le document attestant de sa prise de connaissance du règlement d'ordre intérieur;5) payé le droit d'inscription ou satisfait aux conditions permettant l'exemption de celui-ci;6) remis tout document spécifique aux unités de formation ou sections (ex.: certificat médical, certificat de bonnes vie et moeurs...) Le chef d'établissement vérifie la validité de ces documents.

Le remboursement des droits d'inscription ne sera autorisé, contre remise du reçu : - qu'en cas d'échec au test d'admission et ce, dans les huit jours de la proclamation des résultats de ces tests; - qu'en cas de désistement avant la première période de cours de la formation.

A l'issue du premier dixième du volume horaire, l'accès aux cours est réservé aux étudiants valablement inscrits, sauf dérogation accordée par le chef d'établissement.

En entreprenant des études de promotion sociale, les étudiants ne satisfont pas à leur obligation scolaire. 3. Notions de discipline générale 3.1. Tous les membres de la communauté scolaire se respecteront mutuellement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du site des cours.

Les échanges de propos seront aimables et pondérés.

En cas de conflit, le chef d'établissement joue le rôle de médiateur, prend ou propose les sanctions qui s'imposent dans le respect de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 fixant le Règlement relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux élèves des établissements d'enseignement fondamental, secondaire, ordinaire et spécial et de promotion sociale organisés par la Commission communautaire française.

Cet arrêté est annexé au présent règlement d'ordre intérieur. 3.2. La consommation et la vente d'alcool et de drogues sont interdites. Toutefois, à des fins pédagogiques, la dégustation d'alcool ou de préparations à base d'alcool est autorisée.

Dans les limites de la législation en vigueur, il est strictement interdit de fumer à l'intérieur des bâtiments. 3.3. Il est également interdit de porter tout signe distinctif, tout élément vestimentaire ou d'exercer une activité qui ferait référence à une idéologie quelle qu'elle soit. 3.4. Chacun observera les consignes courantes du savoir-vivre. Chacun veillera à adopter une tenue vestimentaire et une attitude correctes tant au sein de l'établissement qu'aux abords de celui-ci.

Tous les couvre-chefs seront retirés dès l'entrée dans les bâtiments, là où cette disposition prévalait lors de l'année académique 2004-2005. 3.5. La Direction décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de déprédation des objets personnels. 3.6. Chacun veillera à éteindre son GSM dès l'entrée aux cours, sauf autorisation du chef d'établissement. 3.7. A l'issue des cours, les locaux seront remis en ordre, le matériel remis à sa place initiale, les portes et fenêtres seront fermées, les tableaux effacés et les lumières éteintes. Toute dégradation sera signalée au secrétariat. 4. Fréquentation scolaire 4.1. Sur le chemin de l'établissement, l'assurance scolaire ne couvre l'étudiant que s'il emprunte le trajet normal qu'il doit accomplir afin de se rendre de son domicile ou de son lieu de travail au lieu où se déroule l'activité scolaire et vice-versa. 4.2. Les horaires des cours doivent être respectés. 4.3. Tout retard sera indiqué sur la liste de présence. Dans le décompte des absences, un retard est comptabilisé comme une absence à la période de cours considérée, sauf dispositions plus restrictives contenues dans les règlements particuliers des ateliers. 4.4. Tout étudiant satisfait à la condition d'assiduité s'il ne s'absente pas plus de deux dixièmes des activités d'enseignement et ce pour chacune des sections ou unités de formation considérées.

Au-delà de cette limite, le chef d'établissement apprécie la validité du (des) motif(s) d'absence sur base des preuves écrites produites par l'étudiant. Ces motifs doivent être transmis au chef d'établissement au plus tard le 15e jour suivant le début de l'absence. Seules les raisons familiales, médicales, professionnelles ou les cas de force majeure seront pris en considération.

Au cas où le total des absences d'un étudiant dépasse les trois dixièmes par rapport à l'ensemble des activités d'enseignement de la section ou de l'unité de formation considérée et ce, quelles que soient les raisons présentées, l'étudiant n'est plus considéré comme étudiant régulier et ne sera plus admis aux cours ni à se présenter aux examens. Il ne peut prétendre à aucune attestation de réussite ni a aucune attestation de fréquentation régulière de la section ou de l'unité de formation à laquelle il est inscrit. 5. Stages. Les étudiants qui effectuent un stage dans une entreprise ou une institution sont soumis aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, tel que modifié. 6. Participation aux examens. 6.1. Un mois avant la fin des cours, tous les étudiants ayant satisfait aux conditions d'assiduité sont inscrits automatiquement en première session. Les étudiants qui désirent ne pas présenter la première session doivent demander par écrit leur inscription en deuxième session. Cette demande motivée doit parvenir à la Direction avant le début de la première session. Le chef d'établissement apprécie la validité du motif et peut autoriser l'étudiant à présenter la deuxième session. 6.2. A l'issue de la délibération de la première session, les étudiants ajournés doivent s'inscrire par écrit à la deuxième session et ce, au plus tard, le premier jour ouvrable de juillet. 6.3. L'horaire des examens est affiché aux valves au minimum quinze jours avant le début de la session. 6.4. L'absence à un examen est considérée comme un abandon de session.

Néanmoins, sur base de circonstances exceptionnelles confirmées par des preuves matérielles et communiquées au plus tard le lendemain de l'examen, le chef d'établissement peut décider que la session se poursuive ou que l'inscription en deuxième session soit autorisée. 6.5. L'abandon en première session ne permet pas l'inscription en deuxième session. 7. Evaluation. 7.1. Pendant le déroulement et/ou à l'issue d'un cours, une évaluation est organisée par le titulaire du cours. 7.2. Les notes obtenues pour chacun des cours sont données sur 20, elles sont alors multipliées par un coefficient proportionnel au volume horaire du cours par rapport à l'ensemble de la formation, sauf dispositions particulières contraires. Le coefficient 1 est affecté à un cours de 10 heures. 7.3. Les épreuves peuvent être orales et/ou écrites. Le professeur ou l'étudiant peut demander, par écrit, au chef d'établissement que l'examen oral se fasse en présence d'un assesseur. Dans ce cas, le chef d'établissement ou son représentant assiste à l'examen oral. 7.4. Tout étudiant peut consulter ses épreuves écrites. En aucun cas, l'étudiant ne peut consulter les épreuves d'autres étudiants et ne peut emporter ses propres épreuves ou des copies. Les explications nécessaires quant au système de notation et les conseils quant aux améliorations possibles lui sont données par le professeur titulaire du cours. En cas de difficulté, une demande écrite est adressée au chef d'établissement au plus tard quinze jours après la publication des notes. La consultation se fera alors en présence du chef d'établissement ou de son délégué. 8. Délibérations Les délibérations sont secrètes.Le cas de chaque étudiant est examiné individuellement.

Autant que faire se peut, les décisions se prennent à l'unanimité. A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les décisions sont rendues publiques à l'issue des délibérations et sont motivées. 9. Sanction des études 9.1. Régime 2 9.1.1. Sections de niveau secondaire Un diplôme ou un brevet est délivré à l'issue de l'examen final à l'étudiant qui termine ses études avec fruit (50 % dans chaque branche) et qui obtient 60 % au total général des points.

Un certificat est remis à l'étudiant qui termine ses études avec fruit (50 % dans chaque branche) et qui obtient 50 % au total général des points.

Une attestation de réussite d'une année et/ou d'un cours est délivrée, à sa demande, à l'étudiant qui quitte l'établissement sans avoir droit à un diplôme, un brevet ou un certificat. Dans ce cas, l'attestation mentionne les années terminées avec fruit ou chacun des cours terminés avec fruit.

Une attestation de fréquentation est délivrée, à sa demande, à l'étudiant qui n'a pas réussi avec fruit les cours prévus au programme mais qui les a suivis avec assiduité. 9.1.2. Sections de niveau supérieur Un diplôme est délivré à la fin d'un cycle d'études correspondant aux conditions réglementaires de durée à l'étudiant qui subit avec succès les examens de fin d'études. Les résultats obtenus doivent atteindre au moins 50 % des points dans chaque branche (y compris pour le travail de fin d'études lorsqu'il est prévu) et 60 % au moins du total général des points.

Une attestation de réussite d'une année d'étude, autre que terminale, peut être délivré à l'étudiant ayant réussi avec succès les examens de fin d'année. Les résultats obtenus doivent atteindre au moins 60 % du total général des points.

Tout étudiant qui quitte l'établissement sans avoir droit à un diplôme ou à un certificat de réussite reçoit, à sa demande, une attestation mentionnant les cours qu'il a suivis et ce, s'il répond aux conditions d'assiduité. 9.2. Régime 1 9.2.1. Unité de formation Une attestation de réussite de l'unité de formation est accordée à l'étudiant qui fait la preuve qu'il maîtrise, à un niveau suffisant, les compétences correspondant aux capacités terminales de cette unité, telles que précisées dans le dossier pédagogique.

Cette attestation de réussite peut comporter une note inférieure à 50 % pour l'une des activités mais le total général des activités doit atteindre au moins 50 %. La décision d'octroyer cette attestation de réussite est de la compétence du Conseil des études, qui peut également ajourner ou refuser un étudiant. En cas d'ajournement, le Conseil des études fixe les matières faisant l'objet de la seconde épreuve. 9.2.2. Epreuve intégrée L'étudiant admis à présenter l'épreuve intégrée dépose, s'il échet, un travail de fin d'études qu'il défend devant un jury composé de professeurs donnant cours dans la section et de membres étrangers à l'institution, proposés par l'Institut, sur l'avis du Conseil des études, et désignés par la Commission communautaire française. Le jury fixe les modalités pratiques du déroulement de cette épreuve.

L'épreuve intégrée a pour objectif de vérifier si l'étudiant maîtrise, sous forme de synthèse, les capacités couvertes par les unités déterminantes mentionnées au dossier pédagogique de la section.

L'étudiant doit présenter son épreuve intégrée dans les délais fixés par le dossier pédagogique.

Une attestation de réussite de l'épreuve intégrée est délivrée à l'étudiant qui fait la preuve qu'il maîtrise, à un niveau suffisant, les compétences correspondant aux finalités de la section, telles que précisées dans le dossier pédagogique. L'étudiant doit obtenir au moins 60 % des points attribués à l'épreuve intégrée.

Lorsque l'étudiant ne réussit pas l'épreuve intégrée, il peut la représenter dans un délai ne dépassant pas trois ans. 9.2.3. Section 9.2.3.1. Niveau secondaire Un certificat de réussite est délivré à l'issue de la section pour autant que l'étudiant possède les attestations de réussite de toutes les unités de formation de la section et obtienne un pourcentage final d'au moins 50 %.

Si la section comprend une unité de formation comportant une épreuve intégrée, cette épreuve intégrée intervient pour 1/3 du pourcentage final et les unités déterminantes pour 2/3. 9.2.3.2. Niveau supérieur Un diplôme est délivré à l'issue de la section pour autant que l'étudiant possède les attestations de réussite de toutes les unités de formation de la section et obtienne un pourcentage final d'au moins 60 %.

Si la section comprend une unité de formation comportant une épreuve intégrée, cette épreuve intégrée intervient pour 1/3 du pourcentage final et les unités déterminantes pour 2/3. 10. Recours Tout étudiant a le droit d'introduire un recours écrit, selon les modalités communiquées en cours d'année, auprès du chef d'établissement, suite aux décisions du Conseil des études réuni dans le cadre d'une unité de formation « épreuve intégrée » ou d'une unité déterminante organisée dans le cadre d'une section ou de l'épreuve finale d'une section de régime 2.Ce recours doit préciser les raisons de dysfonctionnement précises qui le motivent.

Vu pour être annexé à l'arrêté 2006/257 du Collège de la Commission communautaire française approuvant le règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement de promotion sociale, organisés par la Commission communautaire française.

Pour le Collège : B. CEREXHE, Président du Collège Mme F. DUPUIS, Membre du Collège chargée de l'Enseignement

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