publié le 04 décembre 2003
Arrêté 2003/351 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 OCTOBRE 2003. - Arrêté 2003/351 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile
Le Collège, Vu le décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la Politique de la Santé et de l'Aide aux Personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'Aide aux Personnes, de la Santé, des Personnes Handicapées et de l'Insertion socio-professionnelle;
Vu l'avis de la section « Aide et soins à domicile » du Conseil consultatif de l'Aide aux personnes et de la Santé donné le 25 septembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 9 mai 2003;
Vu l'avis du Membre du Collège chargé du budget;
Vu la délibération du Collège du 17 juillet 2003 sur la demande d'avis donné par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 19 août 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la situation financière des principaux services d'aide à domicile s'est trouvée déséquilibrée suite à l'application des accords avec le non marchand et qu'il s'avère indispensable de leur octroyer dans les plus brefs délais des moyens complémentaires leur permettant de faire face à leurs obligations.
Considérant la nécessité de permettre un alignement des avantages octroyés par les accords avec le Non Marchand aux services d'aide à domicile par rapport aux autres secteurs de l'Aide aux Personnes et de la Santé notamment en ce qui concerne la reconnaissance de l'ancienneté du personnel, l'octroi d'heures destinées aux obligations syndicales et les frais de fonctionnement des services.
Sur proposition du Ministre, Membre du Collège, chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.A l'article 27, 1, 3° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile, les mots : « pour les prestations à domicile » sont supprimés.
Art. 3.L'article 28, § 2 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « 4° : un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement ».
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré : « § 1. Les heures de réunions syndicales prestées par les aides peuvent être assimilées à des heures de prestations à concurrence de : - Quatre heures par mois et par délégué destinées aux réunions du conseil d'entreprise; - Quatre heures par mois et par délégué destinées aux réunions du Comité de Prévention et de Protection du Travail - CPPT; - Quatre heures par mois et par délégué destinées aux réunions de la déléguation syndicale.
Le service est tenu de transmettre trimestriellement à l'administration le relevé des heures prestées par les délégués effectifs ou suppléants (aide familial - senior - ménager) pour chaque type de réunion.
Ce document devra être signé par la direction ou par le responsable du service avec la mention « certifié sincère et exact ».
Les heures de réunions syndicales d'un membre suppléant ne sont prises en considération que dans la mesure où il siège en remplacement d'un membre effectif. § 2. Les heures destinées aux examens médicaux effectués conformément au Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.), peuvent assimilées à des heures de prestations.
Le service est tenu de transmettre trimestriellement à l'administration un relevé de ces heures par aide ainsi qu'une copie des attestations délivrées par le service de Prévention et de Protection au Travail ».
Art. 5.L'annexe V « barème des bénéficiaires » du même arrêté est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
Art. 6.L'annexe INM section a et b « Montants forfaitaires - Services d'Aide à Domicile » de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la Politique de la Santé et de l'Aide aux Personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'Aide aux Personnes, de la Santé, des Personnes Handicapées et de l'Insertion Socio-Professionnelle" est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003 à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 8.Le Membre du Collège, compétent pour le Budget, l'Action sociale et la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 octobre 2003.
Par le Collège : Le Membre du Collège chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille, A. HUTCHINSON Le Président du Collège, E. TOMAS