Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 20 juin 2024
publié le 11 septembre 2024

Arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française fixant le régime de mobilité au sein de la Commission communautaire française et de son organisme d'intérêt public. - Bruxelles Formation

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2024008556
pub.
11/09/2024
prom.
20/06/2024
ELI
eli/arrete/2024/06/20/2024008556/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 JUIN 2024. - Arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française fixant le régime de mobilité au sein de la Commission communautaire française et de son organisme d'intérêt public. - Bruxelles Formation


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87 § 3 modifié par les lois du 8 août 1988 et du 6 janvier 2014 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79 § 1er ;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4,1° ;

Vu l'article 22, alinéa 1er, du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, remplacé par le décret du 19 juillet 2012 et modifié par le décret du 28 avril 2016;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française ;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle donné le 26 avril 2024 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 14 mars 2024 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation de la personne handicapée du 14 mars 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 5 février 2024;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 14 mars 2024;

Vu le protocole 2024/09 du 30 avril 2024 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française ;

Vu l'avis n° 76.365/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique et du Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Aux conditions fixées par le présent arrêté, tout emploi au sein de la Commission communautaire française ou de Bruxelles Formation peut être pourvu par voie de mobilité intra-institutionnelle.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française et de Bruxelles Formation, à l'exclusion des agents titulaires d'un mandat.

Il est également applicable aux stagiaires pour ce qui concerne la mobilité d'office.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Bruxelles Formation : l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.2° l'institution : la Commission communautaire française ou Bruxelles Formation ;3° l'institution d'accueil : l'institution dans laquelle le membre du personnel est transféré ;4° l'institution d'origine : l'institution dont le membre du personnel fait partie avant son transfert ;5° le fonctionnaire dirigeant : l'Administrateur général ou le Directeur général de l'institution.6° membres du personnel : les fonctionnaires et les stagiaires des deux institutions ;7° stagiaire : la personne admise au stage en vue de son éventuelle nomination à titre définitif. CHAPITRE II. - De la mobilité intra-institutionnelle Section 1ère. - De la mobilité intra-institutionnelle volontaire

Sous-section 1ère. - Des candidats à la mobilité intra-institutionnelle volontaire

Art. 5.Sont seuls susceptibles d'être transférés par mobilité intra-institutionnelle volontaire, les fonctionnaires qui se trouvent dans une position d'activité de service et ont obtenu au moins une mention équivalente à la mention "favorable" au terme de leur évaluation.

Si le fonctionnaire n'a pas encore reçu d'évaluation, un entretien intermédiaire préalable est organisé au sein de l'institution d'origine.

Art. 6.§ 1. Le candidat à la mobilité intra-institutionnelle volontaire peut se porter candidat pour un emploi déclaré vacant à la mobilité dans un emploi d'un des grades du niveau 1, du niveau 2, du niveau 2+ ou du niveau 3, du même grade que celui dont il est titulaire. § 2. Lorsque l'institution d'accueil le permet, le fonctionnaire peut postuler pour un emploi vacant d'un grade plus élevé que celui dont il est titulaire.

Dans ce cas, les dispositions du statut de l'institution d'accueil relatives à la promotion s'appliquent également. § 3. Lorsque l'institution d'accueil le permet, le lauréat d'un concours d'accession organisé par l'institution d'origine est admissible aux procédures de mobilité intra-institutionnelle volontaire.

Sous-section 2. - De la procédure

Art. 7.Lors de la déclaration de vacance d'un emploi, l'institution d'accueil peut faire appel à la voie de la mobilité intra-institutionnelle volontaire, conformément aux dispositions statutaires de l'institution d'accueil pour l'attribution de cet emploi.

Art. 8.Un appel aux candidats est lancé par le service assurant la gestion de personnel, ci-après nommé la GRH, de l'institution d'accueil, aux fonctionnaires de l'autre institution pour un emploi à pourvoir par la mobilité intra-institutionnelle.

Art. 9.L'appel aux candidats est publié sur les sites intranet de la Commission communautaire française et de Bruxelles Formation ainsi que, le cas échéant, au moyen de toute autre forme de publicité, accessible pour les fonctionnaires concernés.

Il est précisé dans l'appel : 1° la description de la fonction;2° le profil requis des candidats;3° le délai et la forme pour introduire une candidature.

Art. 10.§ 1er. Une épreuve de sélection consistant en un entretien est organisée afin d'évaluer l'adéquation des compétences techniques et comportementales des candidats avec le profil recherché.

Si le nombre de candidats qui postulent pour l'emploi en question le justifie ou si la spécificité du profil à recruter l'exige, une (des) épreuve(s) préalables éliminatoire(s) peut(vent) être organisée(s) avant l'organisation de l'épreuve de sélection.

Le seuil de réussite est fixé à 60%. Les candidats lauréats doivent être classés en ordre utile. Le candidat classé premier est sélectionné. § 2. Lorsqu'une fonction de niveau 2 ou supérieure est ouverte à la mobilité, les candidats doivent remplir les conditions d'accès à la fonction. § 3. A titre supplétif, les dispositions du statut de l'institution d'accueil concernant le recrutement et la sélection s'appliquent à la procédure de sélection de la mobilité intra-institutionnelle.

Art. 11.La GRH détermine préalablement la nature de l'épreuve et le cas échéant les compétences comportementales et techniques qui se rapportent à ces épreuves, ainsi que leur pondération.

Art. 12.En cas de sélection d'un candidat, le candidat sélectionné entre en service dans l'institution d'accueil à une date fixée par le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'accueil en concertation avec le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'origine et au plus tard dans les trois mois de la notification du résultat de la sélection.

Art. 13.§ 1er. La mobilité intra-institutionnelle devient définitive après écoulement d'un délai de six mois à compter de l'entrée en service.

Dans l'intervalle, le fonctionnaire relevant du champ d'application de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut administratif des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française ou de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française se trouve en congé pour mobilité intra-institutionnelle, conformément à l'article 232/4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut administratif des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française ou conformément à l'article 152/8 du Chapitre Vter « Du congé pour mobilité intra-institutionnelle » de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française. § 2. Dans le délai visé au § 1er, le fonctionnaire peut décider de retourner dans son institution d'origine. Pour ce faire, il doit, dans les cinq mois après l'entrée en service, informer la GRH de l'institution d'accueil de sa décision explicite de retourner dans son institution d'origine.

Le retour dans l'institution d'origine a lieu trente jours après la notification de sa décision à l'institution d'accueil. Ce délai peut être raccourci de commun accord entre l'institution d'origine, l'institution d'accueil et le fonctionnaire concerné. § 3. Dans le délai visé au § 1er, l'institution d'accueil peut décider que le fonctionnaire doit retourner dans son institution d'origine.

Cette décision doit être prise par le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'accueil et doit être motivée.

Cette décision doit être notifiée au fonctionnaire au plus tard cinq mois après son entrée en service auprès de l'institution d'accueil.

Le retour dans l'institution d'origine a lieu trente jours après la notification au fonctionnaire. Ce délai peut être raccourci de commun accord entre l'institution d'origine, l'institution d'accueil et le fonctionnaire concerné. Section 2. - De la mobilité d'office


Art. 14.Peuvent être transférés d'office : 1° les membres du personnel qui ont perdu toute affectation à un emploi par suite : a) de la suppression de tout ou partie de leur institution;b) de la suppression d'emplois au cadre organique ou au plan de personnel de leur institution;c) de l'expiration du terme assigné à une disponibilité ou à un congé pour mission;d) du transfert de compétences d'une institution à une autre institution.2° les membres du personnel déclarés définitivement inaptes à exercer leurs fonctions mais susceptibles d'exercer d'autres fonctions compatibles avec leur état de santé.

Art. 15.Les membres du personnel visés à l'article 14 sont transférés par arrêté du Collège de la Commission communautaire française.

L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution d'origine désigne les membres du personnel susceptibles d'être transférés d'office conformément à l'article 14.

Art. 16.Les membres du personnel visés à l'article 14, 1°, a) et b), sont ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois supprimés.

Dans le cas visé à l'article 14,1°, d, le transfert des membres du personnel de l'institution dont les compétences ont été transférées a lieu vers l'institution à laquelle ces compétences ont été attribuées.

Art. 17.Le transfert se réalise pour les membres du personnel visés à l'article 16 selon l'ordre suivant : 1° le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la moins élevée;2° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel dont l'ancienneté de grade est la moins élevée;3° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel le moins âgé.

Art. 18.Les membres du personnel visés à l'article 14, 2° qui, pour des raisons de santé, ont été reconnus inaptes à exercer leurs fonctions, ne peuvent être transférés que pour accomplir des fonctions compatibles avec leur état de santé.

Art. 19.L'institution d'accueil peut imposer au membre du personnel de suivre une formation en vue de rendre son transfert possible. Le coût de cette formation est à charge de l'institution d'accueil.

Art. 20.§ 1er. Jusqu'à l'exécution de la décision de transfert, le membre du personnel reste attaché à son institution d'origine qui continue à liquider et à payer sa rémunération. Il reste soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires ainsi qu'au régime de pensions qui y sont applicables. Il peut y faire valoir ses titres à la promotion. § 2. Le membre du personnel visé à l'article 14,2°, ne peut toutefois faire valoir ses titres à la promotion que pour accomplir des fonctions compatibles avec son état de santé.

Art. 21.Les dispositions statutaires relatives à la mutation et à la réaffectation des membres du personnel s'appliquent de manière prioritaire par rapport aux règles de mobilité d'office. Section 3 - Dispositions communes en matière de transfert


Art. 22.L'emploi dans lequel peut s'effectuer le transfert doit être définitivement vacant.

Art. 23.Lorsque l'accès à un emploi vacant est subordonné à la réussite d'un test ou d'une épreuve d'aptitude, le candidat ne pourra être transféré qu'aux conditions et modalités applicables à l'institution d'accueil.

Art. 24.L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution d'accueil prend un arrêté individuel de transfert publié au Moniteur belge par voie d'extrait.

Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le même pouvoir dans l'institution d'origine.

Art. 25.Le transfert emporte de plein droit nomination au grade de l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré.

L'agent transféré conserve les anciennetés administrative et pécuniaire qu'il a acquises avant son transfert.

Art. 26.L'agent transféré n'est plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son institution d'origine. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 28, il perd également le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient applicables dans son institution d'origine.

Il conserve toutefois le bénéfice des avantages qui lui ont été octroyés en tant que droits acquis, en vertu de lois ou de réglementations particulières, avant son transfert éventuel.

Dans sa nouvelle fonction, l'agent conserve, pour l'année en cours, le droit aux jours de congé annuel correspondant au solde dont il bénéficiait dans son institution d'origine à la date de son entrée en service.

Art. 27.Si, dans son institution d'origine, le grade ou l'échelle de l'agent transféré diffère manifestement du grade ou de l'échelle existant dans l'institution d'accueil, l'équivalence est déterminée par le Collège sur la base du grade ou de l'échelle correspondant de ladite institution d'accueil.

Art. 28.Si le candidat au transfert bénéficie d'aménagements raisonnables ou d'adaptations de son travail dans son institution d'origine, il en informe dès que possible la GRH et le Référent Handicap de l'institution d'accueil qui procède aux mêmes aménagements/adaptations du travail ou à des aménagements/adaptations du travail équivalents, sauf constat motivé de leur caractère inapproprié ou disproportionné.

Si une mobilité d'office est envisagée à titre d'aménagement raisonnable, il reviendra à la GRH de l'institution d'origine d'en informer la GRH et le Référent Handicap de l'institution d'accueil afin que les deux institutions puissent examiner ensemble et préalablement au transfert de l'agent, les possibilités d'aménagements raisonnables au sein de l'institution d'accueil en tenant compte de tous les éléments de contexte du nouveau travail qui est proposé au candidat. Cet examen peut également se réaliser avec la collaboration de la médecine du travail.

S'il s'avère qu'il n'est pas possible de maintenir ou de procéder à des aménagements raisonnables/adaptations du travail, l'agent concerné ne sera pas transféré et restera dans son institution d'origine. CHAPITRE III - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

Art. 29.Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, l'intitulé de la partie VII - De la mutation, de la réaffectation et de la mobilité est complété par le mot « intra-institutionnelle ».

Art. 30.La section 2. - Mobilité de la Partie VII du même arrêté, comprenant l'article 65, est remplacée par la section suivante : « Section 2. - Mobilité intra-institutionnelle.

Art. 65.Les conditions de mobilité entre la Commission communautaire française et son organisme d'intérêt public sont fixées dans l'arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin 2024 fixant le régime de mobilité au sein de la Commission communautaire française et de Bruxelles Formation ».

Art. 31.Dans la partie XVI « Des positions administratives, des absences et des congés » du même arrêté, il est ajouté un chapitre Vter comprenant l'article 152septies rédigé comme suit : « Chapitre Vter. Du congé pour mobilité intra-institutionnelle

Art. 152septies.§ 1er. Le fonctionnaire qui quitte sa fonction dans le cadre de la mobilité intra-institutionnelle se trouve en congé pour mobilité intra-institutionnelle pendant maximum six mois à dater de son entrée en service auprès de l'institution d'accueil au sens de l'arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française fixant le régime de mobilité au sein de la Commission communautaire française et de Bruxelles Formation. § 2. La durée de ce congé est de six mois maximum. Si le fonctionnaire ne reprend pas le service dans ce délai au sein de l'institution qui lui a octroyé le congé pour mobilité intra-institutionnelle, le transfert devient définitif. § 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service au retour de ce congé ». CHAPITRE IV - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

Art. 32.Dans l'article 5/2 § 4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 mars 2023, les mots « ,mobilité intra-institutionnelle » sont insérés entre les mots « mutation » et « ou engagement ».

Art. 33.Dans l'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « ,mobilité intra-institutionnelle » sont insérés entre les mots « mutation » et « ou engagement » ;2° Dans l'alinéa 2, les mots « ou à la mutation » sont remplacés par les mot « à la mutation ou à la mobilité intra-institutionnelle ».3° Il est inséré un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit : « lorsqu'un emploi dans un grade qui n'est pas un grade de recrutement est devenu vacant, il est recouru, par priorité, à la promotion par avancement de grade des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française ou à la mutation. A défaut, il peut être recouru à la mobilité intra-institutionnelle ».

Art. 34.Dans le même arrêté, il est inséré un article 59/1 rédigé comme suit : « Art.59/1. La mobilité intra-institutionnelle est celle prévue à l'article 65 du présent arrêté et fixée dans l'arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin 2024 fixant le régime de mobilité au sein de la Commission communautaire française et de Bruxelles Formation ».

Art. 35.Dans le même arrêté, l'intitulé de la partie VII - de l'affectation, de la mutation de la réaffectation et de la mobilité est complété par le mot « intra-institutionnelle ».

Art. 36.La section II Mobilité de la Partie VII du même arrêté, comprenant l'article 65, est remplacée par la section suivante : " Section II. Mobilité intra-institutionnelle. Art.65. Les conditions de

mobilité entre la Commission communautaire française et son organisme d'intérêt public sont fixées dans l'arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française fixant le régime de mobilité au sein de la Commission communautaire française et de Bruxelles Formation

Art. 37.L'article 144 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 18 décembre 2014, 2 mai 2019 et 17 mai 2022, est complété par un 19° rédigé comme suit : « 19° Congé pour mobilité intra-institutionnelle (au retour de ce congé) ».

Art. 38.Dans la partie XVI « Des positions administratives, des absences et des congés », chapitre VI « Des congés de longue durée » du même arrêté, il est ajouté une section 6 comprenant l'article 232/4 rédigée comme suit : « Section 6. Du congé pour mobilité intra-institutionnelle

Art. 232/44.§ 1er. Le fonctionnaire qui quitte sa fonction dans le cadre de la mobilité intra-institutionnelle se trouve en congé pour mobilité intra-institutionnelle pendant maximum six mois à dater de son entrée en service auprès de l'institution d'accueil au sens de l'arrêté 2024/105 du Collège de la Commission communautaire française fixant le régime de mobilité du 6 juin 2024 au sein de la Commission communautaire française et de Bruxelles Formation. § 2. La durée de ce congé est de six mois maximum. Si le fonctionnaire ne reprend pas le service dans ce délai au sein de l'institution qui lui a octroyé le congé pour mobilité intra-institutionnelle, le transfert devient définitif. § 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service au retour de ce congé ». CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 39.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions et le Membre du Collège qui a la formation professionnelle dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le .................

Par le Collège : B. CLERFAYT, B. TRACHTE, Membre du Collège Président du Collège chargé de la formation professionnelle Membre du Collège chargée la fonction publique


^