publié le 14 mars 2014
Arrêté 2013/666 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 14 avril 2005 portant application du décret relatif aux subventions pour l'achat, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'équipement, l'extension et l'ameublement de certains centres, services, maisons, organismes ou initiatives d'habitations protégées relevant de la politique de l'action sociale, de la famille et de la santé. Deuxième lecture
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 DECEMBRE 2013. - Arrêté 2013/666 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 14 avril 2005 portant application du décret relatif aux subventions pour l'achat, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'équipement, l'extension et l'ameublement de certains centres, services, maisons, organismes ou initiatives d'habitations protégées relevant de la politique de l'action sociale, de la famille et de la santé. Deuxième lecture
Le Collège de la Commission communautaire française Vu le décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif aux subventions pour l'achat, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'équipement, l'extension et l'ameublement de certains centres, services, maisons, organismes ou initiatives d'habitations protégées relevant de la politique de l'action sociale, de la famille et de la santé, articles 4, § 1er, 5 et 10;
Vu l'arrêté 2005/4 du Collège de la Commission communautaire française du 14 avril 2005 portant application du décret relatif aux subventions pour l'achat, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'équipement, l'extension et l'ameublement de certains centres, services, maisons, organismes ou initiatives d'habitations protégées relevant de la politique de l'action sociale, de la famille et de la santé modifié par l'arrêté 2008/571 du Collège de la Commission communautaire française du 9 octobre 2008;
Vu les avis des sections « Hébergement », « Services ambulatoires » et « Aide et soins à domicile » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donnés les 2 et 16 mai 2013;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 28 août 2013;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget;
Vu l'avis 54.284/4 du Conseil d'Etat donné le 6 novembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Membre du Collège chargés de l'Action sociale et de de la Famille et du Membre du Collège chargé de la Santé;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 14 avril 2005 portant application du décret relatif aux subventions pour l'achat, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'équipement, l'extension et l'ameublement de certains centres, services, maisons, organismes ou initiatives d'habitations protégées relevant de la politique de l'action sociale, de la famille et de la santé est complété par les termes suivants : « l'ASBL : association sans but lucratif visée par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations »
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté modifié par l'arrêté du 9 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « 800 euros » sont remplacés par les mots « 1.500 euros »; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « 30.000 euros » sont remplacés par les mots « 50.000 euros »; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « 25.000 euros » sont remplacés par les mots « 35.000 euros »; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « 1er janvier 2004 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2013 »;5° dans le second paragraphe les mots « 1er janvier 2004 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2013 » et les mots « janvier 2004 » sont remplacés par les mots « janvier 2013 ».
Art. 4.Le Chapitre III du même arrêté modifié par l'arrêté du 9 octobre 2008, comportant les articles 5 à 11, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III - Octroi de subventions à l'achat de bâtiments. Section 1er. - Accord de principe
Art. 5.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'accord de principe pour l'octroi d'une subvention à l'achat d'un bâtiment.
Cette demande comprend les documents suivants : 1° L'extrait du procès-verbal de la délibération de l'organe compétent du demandeur. La preuve que le demandeur est une ASBL et la composition de son conseil d'administration. 2° Un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'achat envisagé. Ce mémoire doit comporter les éléments suivants : a) les plans, surfaces et affectations des locaux pour la situation existante;b) le territoire à desservir;c) la description des lieux et du bâtiment recherchés (notamment gabarit, surface, organisation de l'espace, jardin);d) une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport recherchés;e) une ébauche de projet de service.3° Une estimation de l`investissement envisagé en ce compris les éventuels travaux nécessaires.4° Un plan de financement de l'opération immobilière envisagée.5° Un plan de financement du fonctionnement futur.
Art. 6.Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège prend sa décision et donne son éventuel accord de principe pour l'octroi d'une subvention en vue de l'achat d'un bâtiment. Cet accord de principe est valable pendant une période d'un an, délai avant l'expiration duquel la demande de décision définitive d'octroi de subvention doit être introduite. Section 2. - Décision définitive d'octroi de la subvention
Art. 7.Le demandeur introduit auprès de l'administration une demande de décision définitive d'octroi de la subvention.
Art. 8.§ 1er. Cette demande porte sur un bien précis et comprend les documents suivants : 1° L'extrait de procès-verbal de la délibération de l'organe compétent du demandeur proposant l'achat du bien et approuvant le prix de vente et l'estimation des travaux d'aménagement.2° Un mémoire indiquant les raisons qui justifient le choix du bâtiment proposé. Ce mémoire doit comporter les éléments suivants : a) un plan de situation;b) la description des lieux et du bâtiment dont l'achat est envisagé (notamment ancienneté, vétusté, gabarit, surface, organisation de l'espace, jardin);c) une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport;d) la liste et l'identification des autres biens visités et les raisons pour lesquelles ils n'ont pas convenu;e) une ébauche actualisée et étoffée de projet de service qui doit comprendre notamment l'affectation projetée de chaque local.3° Le prix de vente.4° Une estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte.5° Une estimation des travaux d'aménagement à réaliser éventuellement.6° Un plan de financement actualisé de l'opération immobilière envisagée.7° Un plan de financement actualisé du fonctionnement futur.8° Une attestation établissant la preuve que le demandeur est à même de contribuer au financement de l'achat et des travaux d'aménagement.9° Un extrait de la matrice cadastrale.10° Un relevé d'identité bancaire. § 2. Par dérogation au § 1er, pour les initiatives d'habitations protégées, cette demande de décision définitive d'octroi de subvention ne porte pas sur un bien précis et comprend : - une estimation des droits d'enregistrement et des frais d'acte; - une attestation établissant la preuve que le demandeur est à même de contribuer au financement de l'opération immobilière envisagée; - un relevé d'identité bancaire.
Art. 9.§ 1er. Sur base de documents transmis par l'administration, le Collège prend la décision définitive d'octroi de subvention.
Pour les initiatives d'habitations protégées, la décision définitive d'octroi de subvention est valable pendant une période d'un an, délai avant l'expiration duquel la demande de liquidation de la subvention à l'achat doit être introduite. § 2. Le montant de la subvention est calculé sur base du prix d'achat et de l'estimation des frais d'acte et des droits d'enregistrement à condition toutefois que le prix d'achat ne dépasse pas le montant maximum subsidiable.
La subvention est calculée sur la base de la plus basse de ces deux valeurs majorée des frais d'acte et des droits d'enregistrement réduits en proportion de la valeur prise en compte pour le calcul.
Par dérogation, pour les initiatives d'habitations protégées, le montant de la subvention est calculé sur base de l'estimation de l'investissement envisagé et de l'estimation des frais d'acte et des droits d'enregistrement à condition toutefois que l'estimation de l'investissement ne dépasse pas le montant maximum subsidiable. Section 3. - Liquidation de la subvention
Art. 10.L'acte d'achat ne peut être passé qu'après la décision définitive d'octroi de subvention.
Art. 11.§ 1er. En vue de la liquidation de la subvention, le demandeur doit présenter les documents suivants : 1° Les attestations quant à la nature des droits réels dont dispose le demandeur sur l'immeuble;2° Le relevé des frais d'acte notariaux;3° Si le bâtiment doit faire l'objet d'un changement d'affectation, l'autorisation de changement d'affectation;4° Si le bâtiment doit faire l'objet de travaux complémentaires, un avant-projet des travaux conforme à l'article 16 du présent arrêté.5° Pour les initiatives d'habitations protégées : a) un plan de situation; b) la description des lieux et du bâtiment acheté (notamment gabarit, surface, organisation de l'espace, jardin.); c) une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport. § 2. S'il s'avère que la valeur vénale telle qu'elle a pu être estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeubles ou par le Receveur de l'Enregistrement est inférieure au prix d'achat et au montant maximum subsidiable alors le montant de la subvention est réduit en proportion. § 3. La subvention est liquidée dès que l'avant-projet de travaux visé au paragraphe 1er, 4° est approuvé par le Collège.
Art. 5.A l'article 13 du même arrêté modifié par l'arrêté du 9 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « La preuve que le maître de l'ouvrage est un centre de planning familial, un centre d'action sociale globale, un service d'aide aux victimes, inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches, un service d'aide à domicile, un service de santé mentale, un service actif en matière de toxicomanies, une maison médicale, un service de soins palliatifs et continués, un centre de coordination de soins et services à domicile, un centre d'écoute téléphonique, un organisme de coordination ou une initiative d'habitations protégées agréé par la Commission communautaire française » sont remplacés par les mots « Les attestations quant à la nature des droits réels dont dispose le demandeur sur le bâtiment à aménager ou sur le terrain à bâtir ».2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « Un mémoire indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux proposés ou l'achat des équipements ou mobiliers proposés. Ce mémoire doit comporter les éléments suivants : a) les plans, surfaces et affectations des locaux pour la situation existante;b) le territoire à desservir;c) pour le bâtiment existant, la description des lieux et du bâtiment (ancienneté, vétusté);d) une note relative à l'environnement, aux voies d'accès et moyens de transport;e) une ébauche de projet de service.
Art. 6.L'article 13 du même arrêté modifié par l'arrêté du 9 octobre 2008 est complété par les 5°, 6° et 7° rédigés comme suit : « 5° Une estimation des travaux. 6° Un plan de financement des travaux.7° Un plan de financement du fonctionnement futur.»
Art. 7.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, b), les mots « L'avis de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « La délibération de l'organe compétent de l'ASBL maître de l'ouvrage approuvant l'avant-projet et le montant de l'estimation »;2° au 1°, le point c) est abrogé;3° au 1°, e), les mots « Le titre de propriété ou d'emphytéose du bâtiment ou le bail locatif et » sont abrogés;4° au 1°, le point d) devient le point c) et le point e) devient le point d) Art.8. A l'article 20 du même arrêté, le 4° est remplacés par ce qui suit : « 4° Le permis d'urbanisme »
Art. 9.A l'article 24, du même arrêté, le 7° est complété par les mots « et approuve le montant de son offre ».
Art. 10.A l'article 24 du même arrêté, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° Un relevé d'identité bancaire ».
Art. 11.A l'article 36 du même arrêté, il est insérer un 9° rédigé comme suit : « 9° L'extrait de procès-verbal de la délibération de l'organe compétent du demandeur approuvant le compte final de l'entreprise »
Art. 12.A l'article 37, 3° du même arrêté, les mots « 7 pour cent » sont remplacés par les mots « 10 pour cent ».
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le Membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille et le Membre du Collège compétent pour la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Collège : R. MADRANE, Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille C. FREMAULT, Membre du Collège chargée de la Santé et de la Fonction publique