publié le 20 février 2007
Arrêté 2005/5 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'interruption de la carrière professionnelle
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 JANVIER 2007. - Arrêté 2005/5 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'interruption de la carrière professionnelle
Le Collège, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 12 septembre 1996 relatif à l'interruption de carrière mi-temps dans les services du Collège;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 relatif à l'interruption de carrière à temps plein dans les services du Collège;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2005;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget;
Vu le protocole 2005/07 du 24 mars 2005 du Comité de Secteur XV de la Commission communautaire française;
Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral du 23 juin 2006;
Vu l'avis n° 41.529/2 du Conseil d'Etat donné le 13 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Après délibération du Collège, Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.L'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations et toute autre disposition qui le modifierait s'applique aux fonctionnaires des Services du Collège de la Commission communautaire française.
Art. 3.§ 1er. Si la demande émane d'un fonctionnaire revêtu du grade de Conseiller Chef de service ou de celui de Directeur d'administration, elle doit nécessairement viser une interruption de carrière à temps plein. § 2. Les agents visés au § 1er doivent préalablement introduire une demande motivée auprès de l'autorité dont ils relèvent.
Cette demande est soumise au Conseil de direction qui est tenu d'émettre un avis motivé y relatif dans le délai d'un mois en veillant particulièrement au respect du bon fonctionnement des services. Le Collège statue dans le délai d'un mois.
Art. 4.Conformément à l'article 34, § 4, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des Services du Collège de la Commission communautaire française, les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ne s'appliquent pas à l'Administrateur général et l'Administrateur général adjoint.
Art. 5.L'interruption de carrière en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté continue à être régie jusqu'à son terme par les anciennes législations.
Art. 6.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 12 septembre 1996 relatif à l'interruption de carrière mi-temps dans les services du Collège est abrogé.
Art. 7.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 relatif à l'interruption de carrière à temps plein dans les services du Collège est abrogé.
Art. 8.Le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 janvier 2007.
Par le Collège : B. CEREXHE, Président du Collège chargé de la Fonction publique