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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 18 juillet 2002
publié le 16 octobre 2002

Arrêté 99/262/E2 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2002031474
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16/10/2002
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18/07/2002
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JUILLET 2002. - Arrêté 99/262/E2 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés


Le Collège, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 83, § 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 36, 37 et 38;

Vu les avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donnés les 5 mars 1999 et 5 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2002;

Vu l'accord du membre du Collège chargé du Budget, donné le 18 juillet 2002;

Vu la délibération du Collège du 27 mai 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci. Section 1re. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par : « décret » : décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; « centre » : centre de jour pour enfants scolarisés; « administration » : le Service bruxellois francophone des personnes handicapées", créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998; « équipe pluridisciplinaire » : l'organe mis en place par l'article 10 du décret; « membre du Collège » : le membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique des personnes handicapées; « arrêté du Collège du 18 octobre 2001 » : arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle. « section « personnes handicapées » du Conseil consultatif » : « section « personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé.

Art. 3.§ 1er. Un centre est constitué conformément aux dispositions de l'article 60 du décret pour remplir les missions définies à l'article 61 du décret. Il est destiné aux enfants scolarisés.

Il assure durant toute l'année la prise en charge des personnes handicapées scolarisées. Il est ouvert au moins dix heures par jour en assurant des activités éducatives et rééducatives, le repas de midi étant assimilé aux activités éducatives. Le centre est fermé les week-ends et les jours fériés, sauf exception prévue par le projet collectif visé à l'article 5, 10. De plus, le projet collectif peut définir des périodes de fermeture, pour autant qu'une autre solution d'accueil soit offerte par le centre aux personnes accueillies qui en font la demande.

En collaboration avec la personne handicapée et sa famille, le centre a pour objectif une intégration sociale et scolaire optimale en enseignement ordinaire ou en enseignement spécial, et dans les milieux de vie, en valorisant ses ressources et en renforçant ses potentialités. Le centre propose un soutien individualisé et un soutien à travers des activités collectives, et ce hors temps scolaire comme durant le temps scolaire, au sein ou hors de l'école fréquentée. § 2. Pour chaque centre, le Collège détermine une capacité agréée, correspondant au nombre de personnes handicapées qu'il doit prendre en charge, ainsi que le nombre maximal de personnes handicapées qu'il peut prendre en charge. § 3. Il faut entendre par personne handicapée prise en charge par le centre, la personne pour laquelle une convention de prestations personnalisée a été signée, incluant un travail pluridisciplinaire coordonné.

Ce travail pluridisciplinaire s'adresse aux personnes handicapées : - scolarisées de l'école avec laquelle le centre collabore de manière privilégiée; - inscrites dans d'autres écoles; - en décrochage scolaire.

Le travail pluridisciplinaire complète l'action éducative, psychosociale et rééducative apportée par les écoles.

Sont assimilés les enfants en âge préscolaire fréquentant ou non une crèche.

Art. 4.§ 1er. La somme des capacités agréées des centres, arrêtée au 1er janvier 2003, constitue la capacité agréée totale pour le territoire de Bruxelles-Capitale. Elle comprend les capacités accordées par décision de principe ayant trait à l'achat, la construction ou l'aménagement de bâtiments. § 2. Toute modification des capacités agréées, fait l'objet d'une décision du Collège sur avis de la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif. CHAPITRE II. - Agrément Section 1re. - Les conditions et la procédure

Art. 5.Pour être agréé, un centre doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. installer son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;2. se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;3. s'engager à ne pas conditionner la prise en charge par le centre à une contrepartie en espèces ou en nature de la personne handicapée, de son représentant légal ou de sa famille;4. disposer de locaux respectant les normes architecturales prévues aux articles 20 à 27 et assurer l'adaptation des bâtiments en tenant compte des personnes prises en charge;5. respecter les normes d'encadrement prévues à la section 3 du présent chapitre;6. assurer la prise en charge d'au moins vingt personnes handicapées par centre agréé;7. constituer un dossier individuel pour chaque personne handicapée prise en charge tel que prévu à l'article 19;8. conclure avec chaque personne handicapée prise en charge ou avec son représentant légal une convention de prestation personnalisée, conformément aux dispositions de l'article 18;9. établir, en concertation avec le personnel en place, un projet collectif conçu sur la base de l'annexe 1re et comprenant le modèle de la convention de prestation personnalisée à conclure avec chaque personne handicapée prise en charge ou avec son représentant légal;10. assurer dans un esprit pluridisciplinaire l'encadrement médical, psychologique, éducatif, rééducatif et social qui tient compte de chaque projet individuel dans le cadre du projet collectif;11. établir un règlement d'ordre intérieur conformément aux dispositions de l'article 17;12. tenir à disposition de l'administration un registre des présences des personnes handicapées prise en charge selon le modèle défini par celle-ci;13. assurer la formation continuée du personnel en fonction de ses activités;14. transmettre annuellement à l'administration un rapport d'activités portant sur : - les éléments statistiques relatifs aux personnes handicapées prises en charge sur base des paramètres déterminés par l'administration; - la mise en oeuvre du projet collectif et des activités; - les réalisations en terme d'intégration des personnes handicapées prises en charge; - l'évaluation des conventions de collaboration prévues à l'article 6, point 16; - les formations suivies par le personnel; 15. se soumettre aux évaluations, visites et contrôles coordonnés par l'administration et fournir à celle-ci tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle;16. tenir une comptabilité par année civile suivant le modèle fixé par l'administration, tel que prévu à l'article 16;17. informer dans les quinze jours l'administration, de toute modification relative aux conditions d'agrément et de subventionnement du centre, en particulier, de toute modification relative au personnel. Pour chaque membre du personnel engagé pendant la période d'agrément, le centre transmet à l'administration la copie de son contrat de travail, toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté. Avant l'engagement, le centre exige de recevoir un certificat de bonnes vie et moeurs dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Ce document figure dans le dossier individuel de chaque membre du personnel.

Art. 6.La demande d'agrément d'un centre doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration selon le modèle qu'elle établit à cet effet.

L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours.

La demande doit comporter les documents et renseignements suivants : 1. une copie des statuts de l'a.s.b.l. tels que publiés au Moniteur belge , accompagnés de leurs éventuelles modifications, ainsi que la liste des membres du Conseil d'administration; 2. la dénomination du centre, les adresses de son siège social et de ses sièges d'activités;3. les spécificités des personnes, leur nombre et leur tranche d'âge, pour lesquels le centre demande un agrément;4. la description des activités actuelles ou en projet, le projet collectif et la date de prise de cours de l'agrément sollicité;5. le modèle de convention de prestation personnalisée;6. le nom du responsable chargé de la gestion journalière et mandaté par le pouvoir organisateur pour représenter le centre;7. une copie des plans des différents niveaux des bâtiments occupés mentionnant la destination et la superficie nette des locaux;ces plans sont établis par un architecte ou un géomètre expert; 8. le rapport du service régional d'incendie datant de moins de trois ans;9. la liste du personnel du centre avec sa qualification, sa fonction, son volume hebdomadaire de prestations, ou à défaut le plan d'engagement du personnel;10. pour chacun des membres de ce personnel, la copie de son contrat de travail, et toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté;11. une copie du contrat en matière d'assurance et de responsabilité civile pour les membres de ce personnel et les personnes handicapées prises en charge;12. la liste des personnes handicapées prises en charge et des candidatures, précisant leur nombre et leur âge;13. la liste de l'équipement spécifique;14. le règlement de travail;15. le règlement d'ordre intérieur;16. les conventions conclues avec des tiers pour la réalisation du projet collectif.

Art. 7.Si la demande du centre n'est pas complète, l'administration en informe le demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour compléter sa demande. A défaut, la demande est considérée comme nulle et non avenue.

Art. 8.Lorsque la demande est complète, l'administration instruit la demande d'agrément et organise une visite pour vérifier si le centre répond aux conditions d'agrément.

L'administration transmet la demande au membre du Collège. Elle y joint une proposition d'agrément. Le membre du Collège soumet la proposition à la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif. Il précise le délai prévu pour l'avis.

Dans les trente jours suivant la remise de cet avis, l'administration le transmet au membre du Collège, accompagné d'une proposition de décision.

La décision est prise par le Collège et notifiée par l'administration au demandeur.

Art. 9.Le Collège accorde l'agrément pour une durée qui ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de réception de la demande.

Cette durée est renouvelable conformément aux dispositions de l'article 11.

Art. 10.La décision d'agrément précise les spécificités des personnes prises en charge, la capacité agréée en référence au projet collectif, ainsi que le nombre maximal de personnes handicapées qu'il peut prendre en charge.

Le Collège peut, sur proposition de l'administration et selon les modalités qu'il détermine, diminuer la capacité agréée si le nombre de personnes handicapées prises en charge est inférieur pendant une année scolaire.

Art. 11.La demande de renouvellement d'agrément d'un centre est introduite auprès de l'administration au plus tard six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente.

Le centre demeure agréé jusqu'à ce que le Collège ait statué sur la demande de renouvellement.

Les documents figurant au dossier initial ne doivent pas être joints à la demande de renouvellement pour autant qu'ils soient demeurés conformes à la situation d'origine.

L'administration instruit la demande de renouvellement d'agrément et organise une visite pour vérifier si le centre continue à répondre aux conditions d'agrément.

Art. 12.La demande de modification d'agrément est introduite par le centre auprès de l'administration. Cette demande précise et motive l'objet de la modification.

L'administration informe le centre des éléments nécessaires à l'instruction de la demande. Celle-ci est instruite selon les règles applicables à la demande d'agrément.

Art. 13.Le centre qui ne remplit plus une des conditions d'agrément en est averti par l'administration qui l'invite à se mettre en ordre.

Art. 14.Lorsque cette condition n'est toujours pas respectée dans un délai de deux mois à dater de l'avertissement visé à l'article 13, l'administration adresse au centre, par lettre recommandée, une mise en demeure motivée.

Si après un nouveau délai d'un mois, l'administration constate que les conditions d'agrément ne sont toujours pas remplies, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de suspension ou de retrait d'agrément. Cette proposition tient compte de la situation du personnel et des personnes handicapées.

Si le membre du Collège approuve cette proposition, l'administration la notifie au centre par lettre recommandée. Le centre dispose de trente jours pour introduire un mémoire et se faire entendre, à sa demande, auprès de l'administration qui fixe le jour et l'heure d'audition.

L'administration transmet dans les trente jours qui suivent l'audition une proposition de maintien, de suspension ou de retrait d'agrément à la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif qui donne son avis dans les trois mois de sa saisine.

L'administration soumet dans les trente jours suivant l'avis de la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif cette proposition accompagnée de cet avis au membre du Collège. Le Collège statue dans les deux mois de la réception de cet avis.

La décision du Collège est notifiée par l'administration par lettre recommandée.

Art. 15.La décision de suspension ou de retrait d'agrément entraîne l'arrêt des subventions au centre à la date fixée par le Collège. En outre, en cas de retrait, la récupération de la partie non amortie des subventions éventuellement accordées en matière d'infrastructure est opérée.

L'administration communique immédiatement la décision de suspension ou de retrait d'agrément au personnel du centre et à leurs représentants syndicaux.

Le centre communique immédiatement la décision de retrait d'agrément aux personnes handicapées prises en charge ou à leurs représentants légaux. En cas de carence du centre, l'administration accomplit cette obligation.

Art. 16.Chaque centre agréé doit établir sa comptabilité conformément aux plans, comptes et bilans adoptés par le Collège.

L'exercice comptable correspond à l'année civile. Une comptabilité analytique par agrément et le bilan de l'a.s.b.l. sont transmis à l'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés des rapports, soit des réviseurs d'entreprise, soit des commissaires réviseurs.

Art. 17.Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs respectifs de la personne handicapée et du centre.

Il mentionne : 1. les droits et devoirs de la personne handicapée;2. les droits et devoirs du centre;3. la description du centre et de son fonctionnement;4. les mesures qui sont mises en oeuvre lorsqu'une personne handicapée contrevient aux règles de fonctionnement;5. les modalités d'introduction des réclamations et leur mode de traitement; 6. les noms du directeur et du président du conseil d'administration, ainsi que le siège social de l'a.s.b.l.; 7. les coordonnées de l'administration.

Art. 18.La convention personnalisée signée entre le centre et la personne handicapée comprend au moins les dispositions suivantes : 1. l'identité des parties;le cas échéant, l'identité de la personne handicapée est accompagnée de celle de son représentant légal; 2. la date de début de la prise en charge et la durée de la convention;3. le projet de prise en charge qui comprend notamment les modalités d'évaluations annuelles, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir;4. le montant de la contribution financière visée à la section 5 du chapitre 3;5. la personne physique ou morale qui répond du paiement;6. les suppléments réclamés en vertu des articles 49 et 50 et les modalités de fixation de ces suppléments;7. la possibilité d'une solution de prise en charge pendant les périodes de fermeture du centre telles que prévues dans le projet collectif;8. les modalités de résiliation de la convention par chacune des parties et de réorientation de la personne handicapée;9. l'engagement du centre de répondre aux demandes individualisées d'information émanant des personnes handicapées ou de leurs représentants légaux;10. le mode et la périodicité suivant lesquels cette convention est évaluée, peut être modifiée ou complétée. Un exemplaire du projet collectif et un exemplaire du règlement d'ordre intérieur sont annexés à la convention. Celle-ci est remise à chacune des parties.

Art. 19.Au sein d'un centre, le dossier individuel de la personne handicapée comprend : 1. un volet médical;2. un volet psychologique;3. un volet pédagogique;4. un volet socio-éducatif comprenant : a .l'anamnèse; b . l'analyse des besoins; c . le projet de prise en charge qui comprend notamment les évaluations annuelles, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir. 5. la convention personnalisée et ses modifications. Le centre veille à la mise à jour régulière de ces données.

Lorsque la personne handicapée est prise en charge par un centre et un centre d'hébergement qui relèvent de la même a.s.b.l. et se trouvent sur un même site, un seul dossier individuel peut être tenu en y distinguant les objectifs spécifiques de chaque centre. Section 2. - Les normes architecturales

Art. 20.L'implantation du centre tient compte des besoins spécifiques des personnes handicapées prises en charge ainsi que des locaux de l'établissement scolaire dans lequel les personnes handicapées sont inscrites.

Art. 21.Les mesures nécessaires sont prises par le centre pour prévenir et combattre l'incendie, ainsi que pour assurer l'évacuation des occupants en cas de sinistre.

Les plans de projets construction et la description des matériaux utilisés sont soumis à l'avis du service régional d'incendie.

Art. 22.Les bâtiments du centre sont régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration est combattue.

Le chauffage permet d'atteindre par tous les temps dans les locaux d'activités, une température d'au moins 20 °C. L'aération et un éclairage naturel suffisants des locaux d'activité sont assurés.

L'eau potable du réseau de distribution est facilement accessible partout dans le centre.

Art. 23.L'équipement du centre est adapté aux besoins des personnes handicapées et l'espace vital aux contraintes spécifiques imposées par le handicap.

Art. 24.§ 1er. Les installations sanitaires sont aisément accessibles. La ventilation efficace de ces locaux est assurée. § 2. Chaque centre dispose d'au moins un WC destiné au personnel et aux visiteurs. § 3. Si le centre est organisé conjointement à un centre d'hébergement dans la même infrastructure, les installations sanitaires du centre d'hébergement sont prises en considération pour le respect des normes du centre.

Art. 25.Le centre dispose en nombre suffisant de locaux destinés : - à la gestion du centre; - au service social; - aux activités éducatives et rééducatives; - à la consultation psychologique; - à l'infirmerie et aux examens médicaux; - aux visites.

Art. 26.Les centres veillent à prendre des dispositions pour préserver la santé des personnes handicapées et du personnel vis-à-vis du tabagisme passif.

Art. 27.Quand des prises en charge sont organisées hors de l'infrastructure du centre, celui-ci veille à ce que le lieu des activités soit adapté au handicap des personnes bénéficiaires. Section 3. - Les normes d'encadrement

Art. 28.§ 1er. Les normes d'encadrement des centres sont calculées sur base d'un équivalent temps plein dont le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures, sauf pour le personnel médical dont le temps de travail hebdomadaire est fixé à 24 heures. § 2. La vérification du respect des normes d'encadrement s'opère sur une base mensuelle.

Pour opérer cette vérification il n'est pas tenu compte de la réduction du temps de travail accordée individuellement au personnel des centres en vertu des dispositions du titre IV de l'arrêté du Collège du 18 octobre 2001.

Art. 29.§ 1er. Les normes générales concernant la direction, le personnel comptable et l'équipe administrative sont fixées par le Collège. § 2. Les normes d'encadrement pour le personnel médical, l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale ainsi que pour le personnel technique sont fixées par le Collège.

Elles tiennent compte : 1) de la capacité agréée;2) des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne handicapée incluse dans la capacité agréée. § 3. Si, en application de l'article 10, alinéa 3, le Collège diminue la capacité agréée d'un centre, la norme d'encadrement modifiée prendra effet : - soit le premier jour qui suit celui de la fin du préavis du (des) travailleur(s) concerné(s), celui-ci étant donné dans le mois qui suit la date de prise d'effet de la modification d'agrément fixée spécifiquement par le Collège; - soit le jour où prend cours l'avenant au contrat de travail du (des) travailleur(s) concerné(s), celui-ci étant communiqué dans le mois qui suit la date de prise d'effet de la modification d'agrément fixée spécifiquement par le Collège.

Art. 30.§ 1er. Les membres du personnel sont répartis en quatre catégories distinctes : - le personnel médical; - l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale; - l'équipe administrative; - le personnel technique.

La répartition des fonctions, à l'intérieur de chacune de ces catégories, est fixée par le centre, en tenant compte des besoins spécifiques des personnes handicapées accueillies. § 2. Néanmoins, la proportion d'emplois équivalents temps plein occupés par des membres de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale titulaires d'un titre de licencié et correspondant à des fonctions pouvant nécessiter ce titre ne peut dépasser 8 %.

Sur proposition de l'administration, compte tenu du projet collectif du centre et de la spécificité des personnes handicapées prises en charge, le membre du Collège peut octroyer une dérogation exceptionnelle à ce pourcentage.

Art. 31.Lorsque la direction délègue un membre du personnel pour la remplacer, celui-ci doit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

Toute fonction rémunérée dans le centre est incompatible avec un mandat d'administrateur au sein de l'a.s.b.l.. CHAPITRE III. - Subventionnement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 32.Une subvention annuelle est octroyée aux centres. Elle comprend : 1) une subvention de fonctionnement;2) une subvention pour le transport collectif des personnes handicapées : - scolarisées uniquement pendant les vacances scolaires, - d'âge préscolaire durant toute l'année;3) une subvention pour la prise en charge du personnel visé à la section 3 du chapitre II. Ces subventions ne peuvent être utilisées pour couvrir d'autres charges que celles pour lesquelles elles sont destinées.

Art. 33.Les subventions accordées par les pouvoirs publics ou par des organisations que les pouvoirs publics subventionnent sont déduites de la subvention annuelle dans la mesure où elles sont allouées pour des dépenses couvertes par la subvention accordée en application du présent chapitre, à l'exception des montants octroyés dans le cadre du congé-éducation et des interventions en vue de compenser la perte de rendement du travailleur.

Art. 34.La subvention annuelle est versée aux centres sous forme d'avances mensuelles au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui précède celui pour lequel elle est octroyée et est soldée sur base des dispositions prévues au présent chapitre.

L'avance mensuelle tient compte de l'agrément accordé, des normes d'encadrement auxquelles peut prétendre le centre et de l'évolution du personnel engagé en terme de nombre, de qualification, de barème et d'ancienneté.

Au plus tard trois semaines avant l'envoi pour paiement à l'organisme bancaire, l'administration transmet, pour accord, au membre du Collège les propositions relatives aux avances afférentes à chaque centre.

Art. 35.§ 1er. Un dossier justificatif pour le calcul de la subvention annuelle est introduit par le centre auprès de l'administration pour le 30 juin qui suit l'année civile pour laquelle la subvention est demandée.

Sauf cas de force majeure dûment motivé par le centre, le dépassement de cette date autorise l'administration à ne pas respecter le délai fixé pour l'adoption de la décision dont mention au paragraphe 3. § 2. Le dossier est établi conformément au modèle fixé par l'administration et comprend au minimum les pièces justificatives suivantes : Concernant la subvention de fonctionnement et la subvention pour frais personnalisés : - le grand livre des charges et des produits; - la balance générale; - les tableaux d'amortissement.

Concernant le transport collectif : - les factures accompagnées de pièces justificatives qui précisent de manière globale les dates des transports effectués, le nom des personnes transportées, leur nombre et le nombre de kilomètres parcourus.

Concernant la subvention pour frais de personnel : - les comptes individuels de tous les travailleurs; - les déclarations trimestrielles O.N.S.S.; - le tableau récapitulatif des rémunérations reprenant l'ensemble des travailleurs; - l'attestation C 450bis émanant de l'O.N.S.S.; - le relevé 325 émanant du Ministère des Finances; - le document concernant les vacances des travailleurs manuels; - le formulaire récapitulatif des frais de transport (domicile-travail) du personnel; - le décompte définitif de l'assurance-loi; - l'attestation émanant de la compagnie d'assurance sur laquelle figure : a . le montant et la nature des rémunérations déclarées, b . les rémunérations et les suppléments fixes et variables qui sont pris en considération pour le calcul de la prime, c . les pourcentages appliqués : risque professionnel, chemin du travail, d . les taxes payées sur la prime, e . pour chaque accident de travail, une photocopie de la déclaration transmise par le centre, f . le décompte des indemnités versées en cas de dédommagement à la suite d'un accident de travail. - le décompte définitif de la médecine du travail ainsi que les preuves de paiement; - le décompte définitif des frais pour la mission de conseil en prévention ainsi que les preuves de paiement; - la liste des bénéficiaires de vêtements de travail, la fonction occupée par ceux-ci, un document reprenant la nature et le nombre de vêtements distribués par membre du personnel ainsi que les factures payées relatives à l'achat et à l'entretien ou à la location de vêtements de travail; - la liste des bénéficiaires du congé-éducation reprenant le nombre d'heures; - la liste des bénéficiaires d'interventions en vue de compenser leur perte de rendement; - la liste des bénéficiaires de l'indemnité complémentaire de pré-pension accompagnée du compte individuel de chaque intéressé; § 3. Après vérification du dossier justificatif, l'administration établit la différence entre la somme des avances visées à l'article 34 et le montant de la subvention annuelle. Elle soumet une proposition de décision au centre qui dispose d'un délai d'un mois pour communiquer ses observations. Une seule décision pour l'ensemble des centres est adoptée au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'exercice au cours duquel les dossiers justificatifs ont été introduits.

Art. 36.Lorsque l'administration constate que, pour une année considérée, les avances mensuelles versées à un centre sont supérieures à la subvention annuelle due, elle récupère le trop perçu par compensation avec les avances mensuelles à verser pour l'année en cours.

Si cette situation est engendrée par le non-respect par le centre des dispositions du point 17 de l'article 5, le trop perçu est augmenté des intérêts au taux d'intervention supérieur de la Banque nationale en vigueur cette année. Les intérêts moratoires sont dus de plein droit à compter de la date de communication au centre de l'établissement du compte de la subvention.

Cette récupération peut exceptionnellement, à la demande du centre, faire l'objet de termes et délais. L'administration établit alors un plan d'apurement du trop perçu et le soumet, pour accord, au membre du Collège.

Art. 37.Lorsque l'administration constate que le trop perçu obtenu par le centre procède de renseignements sciemment erronés fournis par lui ou d'erreurs graves de gestion, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de retrait d'agrément. Il est statué sur cette proposition conformément à l'article 14. Section 2. - Subvention de fonctionnement

Art. 38.§ 1er. La subvention annuelle de fonctionnement octroyée aux centres est destinée à couvrir les frais personnalisés, de fonctionnement, d'occupation d'immeubles, d'amortissement d'immeubles dont le centre est propriétaire ou emphytéote, d'amortissement du mobilier et du matériel médical et non médical. § 2. Le montant maximum par an équivaut pour les centres à euro 2.074 multipliés par la capacité agréée.

Art. 39.Les frais admissibles pouvant justifier les subventions sont précisés à l'annexe 2.

Art. 40.§ 1er. La subvention est augmentée des frais de comptabilité à condition que la norme comptable prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de comptable, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. § 2. La subvention est augmentée des frais de secrétariat social, à condition que la norme de l'équipe administrative prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, le montant de la subvention est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de comptable, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. § 3. La subvention est augmentée des frais de blanchisserie, à condition que la norme du personnel technique prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, le montant de la subvention est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème d'ouvrier, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. § 4. La subvention est augmentée des frais de préparation de repas, à condition que la norme du personnel technique prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, le montant de la subvention est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème d'ouvrier, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. § 5. La subvention est augmentée des frais de prestations médicales, à condition que la norme du personnel médical prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, le montant de la subvention est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de médecin généraliste ou spécialiste selon le cas, charges patronales comprises, compte tenu de 1 248 heures de travail par an.

Art. 41.Si en application de l'article 14, alinéa 3, le Collège diminue la capacité agréée d'un centre, les montants maxima des subventions sont adaptés à la date de modification de l'agrément fixée par le Collège. Section 5. - Subvention en matière de frais de transport

Art. 42.Une subvention annuelle en matière de frais de transport collectif, fixée à maximum euro 1,09 (H.T.V.A.) par kilomètre ou à maximum euro 3,07 (H.T.V.A.) par kilomètre pour un véhicule adapté est octroyée aux centres.

Les factures sont accompagnées des pièces justificatives qui précisent globalement les dates des transports effectués, le nom des personnes transportées, leur nombre et le nombre de kilomètres parcourus. Section 6. - Contribution financière

Art. 43.La contribution financière de la personne handicapée représente sa participation à sa prise en charge visée à l'article 3 ainsi qu'au fonctionnement global du centre.

Art. 44.Le centre perçoit auprès de la personne handicapée une contribution financière mensuelle de euro 70 pour les mois de septembre à juin.

Pour les mois incomplets, les montants prévus au présent chapitre sont réduits au prorata de la durée de la prise en charge, en tenant compte de trente jours par mois.

Par mois incomplet, il faut entendre : - le mois au cours duquel le centre est fermé; - le mois au cours duquel la convention de prestations personnalisée débute ou s'achève.

Art. 45.Pour la période des vacances scolaires des mois de juillet et août, la contribution financière par jour de présence est de euro 4, sans dépasser euro 70 par mois.

Art. 46.La personne handicapée accueillie à la fois en centre de jour et en centre d'hébergement agréés par la Commission communautaire française contribue uniquement à sa prise en charge en centre d'hébergement.

Art. 47.Les centres adressent mensuellement à la personne handicapée ou à son représentant légal le décompte de sa contribution financière correspondant à la prise en charge au cours du mois précédent.

Art. 48.Si la personne handicapée ne peut verser sa contribution financière, elle peut introduire auprès de l'administration une demande d'obtention d'un taux réduit. Cette demande est accompagnée de toutes les preuves qu'elle ne peut verser l'un des taux prévus.

Sur base de ces éléments, l'équipe pluridisciplinaire fixe la contribution financière de la personne handicapée en tenant compte de ses revenus et de ses charges familiales réelles.

Art. 49.§ 1er. Aucun supplément à la contribution financière ne peut être exigé pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement ou d'activités des personnes bénéficiaires. § 2. Dans un centre, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire : a) la partie du coût qui reste à charge de la personne dans les frais de soins de santé et de prothèse;b) les frais spécifiques liés à l'incontinence;c) les frais d'aides techniques;d) la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prévue par la Commission communautaire française et déduction faite des interventions de l'organisme assureur.

Art. 50.Dans un centre, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière, conformément aux modalités prévues dans la convention de prestations personnalisée, les frais exposés en vue d'assurer à la personne prise en charge, à sa demande, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs qui n'entrent pas dans son projet collectif.

Art. 51.Dans les trois mois qui suivent la date d'envoi du décompte mensuel visé à l'article 47, le centre adresse à la personne handicapée ou à son représentant légal deux rappels écrits dont le dernier par recommandé avec accusé de réception. Si le centre n'a pas perçu ce montant dans les trois mois qui suivent l'envoi du pli recommandé, le montant de la contribution financière n'est pas déduit de la subvention annuelle et, le jour suivant ce délai, la créance est réputée à charge de la Commission communautaire française.

La réception par l'administration d'une demande de réduction de la contribution visée à l'article 48 suspend ces délais jusqu'à la date de décision de l'équipe pluridisciplinaire.

Art. 52.Les pièces justificatives relatives aux contributions financières doivent être introduites auprès de l'administration sur une base annuelle au plus tard le 31 juillet de l'année suivante. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 53.§ 1er. Les dispositions des points 8, 9 et 11 de l'article 5 et des points 4 (projet collectif), 5, 15 et 16 de l'article 6 sont rencontrées pour le 1er avril 2003. § 2. Les centres sont agréés provisoirement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, sans que les dispositions des articles 7 et 8 n'aient été appliquées en 2002.

A cet effet le Collège tient compte des demandes d'agrément introduites au plus tard le 15 octobre 2002.

Art. 54.§ 1. Les dispositions des points 9, 10 et 12 de l'article 5 et des points 4 (projet collectif), 5, 15 et 16 de l'article 6 de l'arrêté 99/262/E1 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées sont rencontrées pour le 1er avril 2003. § 2. Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté 99/262/E1 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées, les centres de jour et les centres d'hébergement sont agréés provisoirement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, sans que les dispositions des articles 7 et 8 n'aient été appliquées en 2002.

A cet effet le Collège tient compte des demandes d'agrément introduites au plus tard le 15 octobre 2002.

Art. 55.Si en exécution de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 décembre 1999 déterminant le mode de subventionnement applicable aux centres de jour et aux centres d'hébergement pour personnes handicapés, le barème retenu dans le cadre de la subvention d'un membre du personnel ouvrier est inférieur à celui qui était d'application le 31 décembre 1998, le barème en vigueur à cette date est néanmoins retenu pour la subvention. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 56.Les montants repris aux articles 38, 42, 44 et 45 sont révisables et liés à l'indice-santé de référence de décembre 2001.

A partir du 1er janvier 2003, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : Montant de base au 31.12 de l'année n-1 x indice-santé moyen de l'année n-1/indice-santé moyen de l'année n-2

Art. 57.L'article 34, § 2 de l'arrêté 99/262/E1 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées est complété par les mots : « ou parmi le personnel technique ».

A l'article 46, § 7 du même arrêté, les mots « pour les personnes handicapées non scolarisées; - par 186 pour les personnes handicapées scolarisées » sont supprimés.

Art. 58.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 à l'exception de l'article 42 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2002 et de l'article 55 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 1999.

Il arrête ses effets au plus tard le 31 décembre 2004.

Art. 59.Le membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2002.

Par le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège W. DRAPS, Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget

Annexe 1re de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés agréés par la Commission communautaire française ELEMENTS DU PROJET COLLECTIF DES CENTRES DE JOUR POUR ENFANTS SCOLARISES 1. Objectifs généraux du centre 2.Caractéristiques du projet 2.1. Présentation générale du centre - Type d'agrément du centre - Entités connexes au centre (présence d'une école, d'une crèche, etc. ) - Finalités du projet collectif - Options philosophiques du centre - Cadre éthique de l'action (charte ) - Références théoriques 2.2. Populations accueillies - Caractéristiques (relatives au handicap, médicales, sociale, géographiques, nombre, sexe, âge, niveau d'autonomie ) 3. Moyens mis en oeuvre 3.1. Organisation générale 3.1.1. Admission - Critères et procédure d'admission - Critères et mesures de réorientation ou d'exclusion 3.1.2. Prise en charge - Coordination interdisciplinaire de la prise en charge (existence d'un référent assurant le suivi du projet, etc. ) - Collaboration, concertation, coordination et évaluation au sein du centre et avec le réseau ou les partenaires extérieurs - entre et avec les personnes handicapées : mode de concertation prévu, rythme, gestion des réunions; - avec la famille : mode de collaboration, objectifs, rythme, intervenants assurant les contacts, partenariat avec les familles (soutien, guidance ou médiation familiale) ; - entre travailleurs : différents types de réunions, rythme, objet, intervenant ; - avec l'(es) école(s); - avec les autres partenaires extérieurs : partenaires, intervenants assurant les contacts. - Détermination et organisation des prises en charge individuelles ou collectives : critères, logique, procédure, évaluation - Détermination et organisation des prises en charges à l'extérieur du centre (milieu de vie, milieu scolaire, famille, crèche,...) - Spécificités pendant les périodes de vacances scolaires. 3.2. Elaboration du projet individuel et évaluation - Modalités d'évaluation des compétences et des besoins de chaque personne handicapée compte tenu de son projet de vie - Définition des objectifs, élaboration et adaptation d'une convention personnalisée - Modalités d'évaluation des stratégies choisies et des outils utilisés - Modalités d'élaboration du projet individuel (suivi des actions, partenaires, responsabilités, délais, place réservée concrètement à la personne et à sa famille, intervenants impliqués prioritairement) 3.3. Facteurs de confort - Période de fermeture éventuelle (date(s), permanence, solution de prise en charge alternative) - Organisation de la prise en charge de la personne handicapée et de sa famille (Accueil téléphonique, premiers contacts sur place, temps de midi, services annexes, mode de transport, etc.) - Disponibilité sur les différents lieux de vie 3.4. Réseau relationnel - Partenaires concernés par l'action du centre - Commanditaires, prescripteurs, organisations similaires - Attentes, modes de communications réciproques, etc. - Mode d'organisation des relations personnelles des personnes handicapées avec leur entourage - Lieux où les personnes prises en charge exercent leur autonomie (divers commerces, services spécialisés travaillant dans la ligne du projet, activités sportives, culturelles, loisirs et vacances) 3.5. Personnel - Organigramme fonctionnel et hiérarchique - Définition des rôles des différentes catégories d'intervenants - Répartition des fonctions entre les membres de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale - Formations : objectifs 3.6. Implantation 3.6.1. Situation du centre - Présence d'un parc, de jardins, d'infrastructures annexes (piscine, gymnase, salles diverses d'activités, etc.) - Accès aux transports en commun - Accès à un réseau extérieur d'infrastructures (gymnase, piscine, etc.); à l'inverse, accueil de personnes venues de l'extérieur 3.6.2. Infrastructure du centre - Cohérence par rapport à la population ciblée et son évolution (locaux pour activités particulières) 3.6.3. Autres lieux de prise en charge 3.7. Utilisation d'un matériel spécialisé - Utilisation de l'outil informatique et objectifs poursuivis - Utilisation d'un matériel adapté, collectif ou individuel - Utilisation de véhicules (bus avec ou sans adaptation, etc.) _______ Note Les dispositions en italique sont indicatives.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 18 juillet 2002.

Par le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège de la Commission communautaire française W. DRAPS, Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget

Annexe 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des Centres de jour pour enfants scolarisés DEPENSES ADMISSIBLES POUR LA JUSTIFICATION DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE JOUR POUR ENFANTS SCOLARISES 1.Soins Achats de biens pharmaceutiques - produits courants Achats de petit matériel de soin 2. Education, rééducation et autres activités spécifiques Achats de biens et de services pour l'éducation, la rééducation et d'autres activités spécifiques Achats de matériel didactique (remboursable) Achats de matériel didactique (non remboursable) Achats de matières premières pour activités artisanales 3.Transport et déplacements Accompagnement des personnes handicapées Personnes handicapées non accompagnées Carburant pour véhicules de service Locations véhicules de service Missions 4. Alimentation Frais de restauration de la personne handicapée (indemnités ou frais réels) Achats de biens alimentaires Achats de services alimentaires Achats de petit matériel de cuisine 5.Habillement Achats de petit matériel et petites fournitures pour vêtements Achats de petit matériel et petites fournitures pour chaussures 6. Vacances (c'est-à-dire séjours résidentiels hors centre) Locations (y compris charges locatives) Transports Loisirs Vacances achetées 7.Lingerie Achats de petit matériel et fournitures de literie (draps et housses) Achats de linge de maison Services extérieurs de réparation de literie 8. Buanderie Achats de produits pour buanderie Services extérieurs de buanderie 9.Entretien et réparation voiturettes pour personnes handicapées 10. Autres frais Fournitures de bureau Fournitures informatiques Téléphone, fax Frais postaux Internet Frais de réunion des conseils et assemblées Frais de représentation Services informatiques extérieurs (autres que entretiens et réparations) Entretien et réparations matériel informatique Honoraires comptables externes Honoraires réviseur Honoraires avocats et notaires Honoraires Conseiller en prévention Autres honoraires Publicité, annonces et insertions Frais d'affiliation à divers organismes (plafonnés à euro 2.000) 11. Frais de gestion du personnel Abonnements aux revues professionnelles et documentation Frais de recrutement Secrétariat social 12.Loyers et charges locatives Loyers immeubles Redevances emphytéotiques Charges locatives immeubles Location matériel et équipement 13. Energie Mazout de chauffage Electricité Gaz Eau 14.Entretiens et réparations 14.1. Terrains et constructions Nettoyage Entretien et réparations extérieurs des bâtiments Entretien et réparations intérieurs des bâtiments Entretiens jardins 14.2. Installations Entretien et réparations installations techniques Entretien et réparations installations et équipement de cuisine Entretien et réparations installations et équipement de buanderie Entretien et réparations équipement non médical ou paramédical Entretien et réparations équipement médical et paramédical Entretien et réparations matériel et outillage d'entretien Contrôles obligatoires opérés par des tiers 14.3. Mobilier et matériel roulant Entretien et réparations mobilier Entretien et réparations matériel de bureau Entretien et réparations matériel informatique Entretien et réparations matériel roulant 15. Assurances Assurances et responsabilité civile personnes handicapées et personnel Assurances vol, incendie et dégâts Assurances voitures et véhicules de l'institution Assurances omnium missions Autres assurances 16.Amortissements Amortissements sur frais de premier établissement Dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles Dotation aux amortissements sur constructions Dotation aux amortissements sur installations Dotation aux amortissements sur mobilier et matériel roulant Dotation aux amortissements sur immobilisations détenues en locations, financements et droits similaires Dotation aux amortissements sur autres immobilisations corporelles 17. Autres charges d'exploitation Précompte immobilier Taxe sur le patrimoine des A.S.B.L. Taxe de circulation Taxes régionales et communales (immondices, égouts, etc.) 18. Charges financières Charges financières sur dettes de location - financement et assimilés Charges financières sur dettes à long terme Intérêts d'emprunts dus aux retards de subventionnement Charges financières sur dettes à court terme Frais bancaires 19.Charges sur exercices antérieurs Rattrapage sur exercices antérieurs Services et biens divers Rémunérations charges sociales et pensions Amortissements Autres charges d'exploitation Charges financières

Vu pour être annexé à l'arrêté du 18 juillet 2002.

Par le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège W. DRAPS, Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget

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