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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 16 décembre 2021
publié le 17 novembre 2022

Arrêté 2021/3096 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du Règlement de la Commission communautaire française du 5 octobre 2021 relatif à l'octroi de conventions pluriannuelles pour les opérateurs culturels structurants en vue d'augmenter l'accessibilité de la population bruxelloise à la culture

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 DECEMBRE 2021. - Arrêté 2021/3096 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du Règlement de la Commission communautaire française du 5 octobre 2021 relatif à l'octroi de conventions pluriannuelles pour les opérateurs culturels structurants en vue d'augmenter l'accessibilité de la population bruxelloise à la culture


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret du 18 juin 1990 du Conseil de la Communauté française organisant la tutelle sur la Commission communautaire française ;

Vu le règlement du 11 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2021 ;

Vu le règlement du 5 octobre 2021 relatif à l'octroi de conventions pluriannuelles pour les opérateurs culturels structurants en vue d'augmenter l'accessibilité de la population bruxelloise à la culture ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 décembre 2021 ;

Vu l'accord de la Membre du Collège chargée du budget, donné le 16 décembre 2021 ;

Considérant l'importance de stabiliser des opérateurs culturels qui réalisent des missions et des engagements liés à l'accessibilité de la culture sur le territoire bruxellois ;

Considérant que les conventions permettent aux opérateurs culturels d'organiser des projets sur le long terme dans l'optique de faire en sorte que chacun puisse avoir accès aux formes de démocratie (participation culturelle) et de démocratisation (accessibilité renforcée) culturelles ;

Considérant que le règlement du 5 octobre 2021 doit voir ces modalités d'application précisées par un arrêté du Collège ;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Culture, APRES DELIBERATION, Arrête : CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Au sein du présent arrêté, on entend par : 1 Le Règlement : le Règlement de la Commission communautaire française du 5 octobre 2021 relatif à l'octroi de conventions pluriannuelles pour les opérateurs culturels structurants en vue d'augmenter l'accessibilité de la population bruxelloise à la culture ; 2 Collège : le Collège de la Commission communautaire française ; 3 Membre du Collège : le Membre du Collège qui a la Culture dans ses attributions ; 4 Services du Collège : la direction d'administration des affaires culturelles, socioculturelles, de la jeunesse et des sports des Services du Collège de la Commission communautaire française ; 5 Opérateur conventionné : tout opérateur bénéficiant d'une Convention avec la Commission communautaire française en vertu du Règlement. 6 Convention : le contrat entre un ou plusieurs opérateurs conventionnés et la Commission communautaire française fixant les droits et obligations respectifs sur une période maximale de cinq ans conformément au Règlement ; 7 Actions : ensembles des projets, activités ou ateliers artistiques, culturels ou socioculturels menés en vertu de la Convention.

Tous les titres et fonctions mentionnés dans le présent Règlement sont épicènes, ils ne présagent pas du genre des personnes qui les remplissent. CHAPITRE 2. - DU COMITE D'AVIS

Art. 2.§ 1 Le comité d'avis prévu à l'article 8 du Règlement est composé des membres suivants : - Deux membres des Services du Collège, - Le ou la Membre du Collège ou son représentant, - Quatre experts. § 2 Les quatre experts sont désignés par le Collège pour une durée renouvelable de cinq ans une fois suite à un appel à candidature publié au Moniteur belge. § 3 Les experts doivent présenter une connaissance accrue et une expérience dans les matières relatives à la démocratie culturelle, la démocratisation culturelle, la médiation culturelle, l'exercice des droits culturels, l'éducation permanente, la promotion du dialogue interculturel, la valorisation de la Culture à Bruxelles. Ils doivent connaître les réalités culturelles et socioculturelles bruxelloises. § 4 Maximum deux experts peuvent être membre du conseil d'administration ou travailleur d'un opérateur conventionné au moment de leur désignation par le Collège. Les fonctions suivantes sont incompatibles avec la qualité d'expert : membre d'une assemblée parlementaire, membre d'un gouvernement, membre d'un conseil provincial ou communal, membre d'un cabinet ministériel. § 5 Deux experts au moins doivent se considérer de genre différent. § 6 Les experts ont droit à un jeton de présence de 75 € par demi-journée de réunion du comité d'avis. Ce jeton de présence couvre tous les frais. Il ne peut excéder 750 € par an. § 7 Tout membre du comité d'avis qui est ou dont un membre de sa famille au premier degré est membre ou travailleurs d'une association dont le dossier est analysé, ne peut pas prendre part aux débats ni à la délibération le concernant. Tout conflit d'intérêt potentiel doit être mentionné préalablement et inscrit au procès-verbal de la réunion. § 8 Le comité d'avis est présidé par le membre du Collège ou son représentant, le cas échéant par l'expert le plus âgé. Le secrétariat est assuré par un membre des Services du Collège. § 9 Le comité d'avis se réunit autant de fois que nécessitent les besoins.

Art. 3.§ 1 Le comité d'avis rend un avis sur l'adéquation de la demande aux objectifs définis aux articles 3 et 4 ainsi qu'aux conditions définies à l'article 5 du Règlement ainsi que sur la pertinence du conventionnement pluriannuel de l'opérateur ou des opérateurs dans le cadre des actions pour laquelle la Convention est sollicitée. § 2 Les membres du comité d'avis disposent du rapport prévu à l'article 7 du Règlement, du dossier de demande complet et de toutes les pièces utiles à l'analyse du dossier. § 3 Le comité d'avis peut effectuer des visites de terrain et auditionner toute personne qu'il estime pertinent pour rendre son avis. § 4 Le comité d'avis privilégie le consensus. En cas de vote, il rend ses avis à la majorité simple. § 5 Le comité rend son avis dans les trois mois de la transmission du rapport prévu à l'article 7 du Règlement. CHAPITRE 3. - DU COMITE D'ACCOMPAGNEMENT

Art. 4.Le Comité d'accompagnement défini aux articles 17 et suivants de l'arrêté se compose comme suit : - Si l'opérateur conventionné est une ou plusieurs asbl : du ou des représentants de l'opérateur, en vertu des statuts et actes valablement pris par l'opérateur conventionné en ce qui concerne la délégation de la gestion journalière ; - Si l'opérateur conventionné est une ou plusieurs communes : du bourgmestre ou de l'échevin qui a la Culture dans ses attributions par délégation et du secrétaire communal ou de toute personne mandatée par ces derniers ; - de représentants des Services du Collège ; - du Membre du Collège ou de son représentant.

Art. 5.Le comité d'accompagnement se réunit au plus tard le 30 juin de chaque année.

Art. 6.§ 1 Dès la deuxième année de conventionnement, l'opérateur conventionné communique aux Services du Collège le rapport d'analyse prévu à l'article 16 du Règlement au plus tard un mois avant la réunion du comité d'accompagnement ou au plus tard le 31 mai. § 2 Ce rapport concerne l'année précédente. Il comprend au moins les éléments suivants en les étayant d'un volet quantitatif et d'un volet qualitatif : 1. un bref rapport d'activité général de l'opérateur ;2. un compte rendu des activités, des projets et/ou des ateliers menés en vertu de la Convention ;3. une évaluation générale des missions confiées par la Convention et une évaluation de chaque activité, projet et/ou ateliers menés en vertu de la Convention au regard des missions fixées dans cette dernière ;4. les statistiques relatives aux publics touchés et une description de ces publics;5. un exposé des territoires touchés au sein de la Région de Bruxelles-Capitale ;6. une analyse de la situation financière de l'opérateur et de la mise en oeuvre de la Convention ;7. les perspectives pour les années suivantes ;8. tous les éléments utiles à l'analyse et l'évaluation de la Convention. § 3 Un rapport doit être présenté chaque année jusqu'à l'année qui suit le terme de la Convention. CHAPITRE 4. - DE LA PROLONGATION OU DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

Art. 7.La demande de prolongation de Convention prévue à l'article 19 du Règlement comprend au moins les éléments suivants pour être recevable : 1. le formulaire de demande de prolongation dûment complété ;2. un diagnostic motivant la poursuite de l'action ;3. un rapport relatif à la période écoulée, décrivant l'exécution des missions qui figurent dans la Convention sur base de données quantitatives et qualitatives.

Art. 8.§ 1 La demande de renouvellement de Convention prévue à l'article 20 du Règlement comprend au moins les éléments suivants pour être recevable : 1. le formulaire de demande de renouvellement dûment complété ;2. un diagnostic motivant la poursuite de l'action ainsi que les modifications sollicitées quant aux missions confiées ou aux actions portées ;3. un rapport relatif à la période écoulée, décrivant l'exécution des missions qui figurent dans la Convention sur base de données quantitatives et qualitatives ;4. pour la durée de la nouvelle Convention : une description des actions, le plan financier afférent à celles-ci, la description des publics ciblés. § 2 Si la demande de renouvellement comporte une demande d'augmentation de la subvention de plus de 50%, le comité d'avis prévu à l'article 8 du Règlement est saisi d'une demande d'avis. Le comité remet un avis au membre du Collège dans les trois mois qui suivent la demande complète et recevable de renouvellement de la Convention. Pour remettre son avis, le comité pourra disposer des procès-verbaux des comités d'accompagnement. Le comité d'avis pourra également demander un rapport aux Services du collège. La demande de ce rapport suspend le délai d'avis jusqu'à la réception du rapport par le président du comité d'avis et au plus tard deux mois après la demande du rapport. § 3 Si la demande de renouvellement comporte une demande d'augmentation de la subvention de maximum 50%, seul un rapport des Services du Collège est requis. Ce rapport sera transmis dans les deux mois qui suivent la demande complète et recevable de renouvellement de la Convention. CHAPITRE 5. - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 9.La subvention peut couvrir tous types de frais de fonctionnement. La convention précise la ventilation des frais admissibles. La subvention peut couvrir des frais d'investissements à concurrence de maximum 15% du montant annuel alloué par la Convention.

Art. 10.§ 1 Pour être recevable au sens des articles 4 et 5 du Règlement, la demande doit comporter les éléments suivants : 1. Le formulaire de demande dûment complété ;2. Les objectifs et missions des actions proposées dans le cadre de la Convention ;3. Un plan quinquennal comprenant une description sur cinq ans des actions proposées dans le cadre de la Convention ;4. La définition des publics des actions proposées dans le cadre de la Convention ;5. Le budget prévisionnel détaillé de l'opérateur ou des opérateurs pour la première année de conventionnement ;6. Le budget détaillé des actions proposées dans le cadre de la Convention pour la première année de conventionnement (recettes et dépenses) ;7. Une esquisse budgétaire sur 5 ans des actions proposées dans le cadre de la Convention ;8. Les statuts de l'asbl ;9. Un relevé d'identité bancaire ;10. Les bilan et comptes ainsi que le rapport d'activités de l'année précédente approuvés par le Conseil d'Administration ;11. La preuve du dépôt des bilan et comptes auprès de la Banque Nationale de Belgique ou du Greffe du Tribunal de l'Entreprise francophone de Bruxelles. § 2 Si l'opérateur est une commune, la demande ne doit pas comporter les éléments des points 5, 8, 10 et 11 de l'alinéa précédent. § 3 L'opérateur peut faire figurer dans son dossier tout élément d'information supplémentaire pouvant contribuer à la compréhension de sa demande. § 4 Pour être recevable, toute demande doit être introduite par courrier postal ou courrier électronique ou via le formulaire en ligne prévu par les Services du Collège au plus tard le 30 avril de chaque année.

Art. 11.Le rapport prévu à l'article 7 du Règlement doit être remis dans les deux mois de la notification de la réception de la demande recevable. La procédure prévue à l'article 7, alinéa 3, suspend les délais prévus tant que les éléments n'ont pas été réceptionnés.

Art. 12.§ 1 L'obtention d'une Convention dispense l'opérateur d'un dépôt de dossier annuel de demande de subvention pour le projet lié à la Convention. § 2 Chaque année, il est tenu de déposer auprès des Services du Collège, dès qu'ils sont disponibles et avant le 30 juin de l'année en cours : 1. Les derniers bilan et comptes approuvés par l'assemblée générale ainsi que le budget prévisionnel ;2. La preuve du dépôt des derniers bilan et comptes au Greffe du Tribunal de l'Entreprise francophone de Bruxelles ou auprès de la Banque Nationale de Belgique ;3. Le rapport d'activités de l'association pour l'année écoulée ;4. Le rapport d'analyse visé à l'article 16 du Règlement.

Art. 13.§ 1 Toute demande de convention ou demande de renouvellement de convention doit être introduite au plus tard avant le 1er mai de l'année précédant la date d'entrée en vigueur souhaitée. § 2 Toute demande de prolongation de convention doit être introduite au plus tard avant le 1er septembre de l'année précédant de la prolongation souhaitée.

Art. 14.Les délais prévus par le présent arrêté sont prolongés d'un mois s'ils incluent tout ou partie de la période comprise entre le 1er juin et le 31 août.

Art. 15.§ 1 Pour les opérateurs conventionnés venant à échéance avant le 1er janvier 2022, la convention est d'office prolongée d'un an. § 2 Pour les opérateurs conventionnés venant à échéance avant le 1er janvier 2023, Le délai prévu à l'article 19 est réduit à 4 mois.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2021.

Par le Collège : R. VERVOORT, Membre du Collège en charge de la Culture B. TRACHTE, Présidente du Collège

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