publié le 27 juillet 2021
Arrêté 2021/464 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'organisation de la Formation continue dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 JUILLET 2021. - Arrêté 2021/464 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'organisation de la Formation continue dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
Le Collège de la Commission communautaire française;
Vu l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, approuvé par le décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 18 décembre 1995, article 12 modifié par l'avenant du 4 juin 2003, approuvé par le décret du 17 juillet 2003;
Vu l'arrêté 2000/777 du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif à la formation prolongée et à la reconversion professionnelle dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14/06;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget;
Vu l'avis n° avis 69.124/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées " sur le Conseil d'Etat " du 12 janvier 1973;
Vu le rapport établi le 09 mars 2021 conformément à l'article 3, § 1er, 2° du décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Cocof;
Vu le rapport établi le 09 mars 2021 conformément à l'article 4, § 3 du décret du 15 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire française.
Considérant que les enjeux actuels de la formation continue s'inscrivent dans une articulation avec le marché du travail qui subit de profondes transformations économiques, juridiques et sociales;
Considérant que la formation continue se concrétise sous toutes les formes d'activités de formation tout au long de la vie tels que la reconversion professionnelle mais aussi le perfectionnement ou le recyclage;
Considérant que les formations continues ont pour objet l'acquisition de compétences professionnelles complémentaires permettant aux citoyens de s'adapter aux techniques liées à un métier;
Considérant que ces formations permettent également de satisfaire aux réglementations et aux agréments obligatoires;
Considérant que dans ce contexte, l'arrêté 2000/777 du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif à la formation prolongée et à la reconversion professionnelle dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ne rencontre plus dans ces conditions d'agrément les considérations reprises ci-dessus et qu'il y a lieu d'assurer un cadre, une méthodologie et un contrôle garantissant les prescrits règlementaires et pédagogiques;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la formation professionnelle, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la formation continue: la formation continue définie à l'article 9 de l'accord de coopération du 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, approuvé par le décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 18 décembre 1995 modifié par l'avenant du 4 juin 2003, approuvé par le décret du 17 juillet 2003; 2° le sfpme : service de la formation P.M.E. relevant du service de la formation professionnelle de la Direction d'administration de l'enseignement et de la formation professionnelle de la Commission communautaire française dont les missions sont fixées à l'article 20 bis de l'accord de coopération précité du 20 février 1995; 3° le centre : espace formation PME INFAC-INFOBO, grande école des indépendants et des PME de la Région bruxelloise, centre de formation permanente pour les classes moyennes et les PME;4° l'auditeur : la personne inscrite à une formation continue.
Art. 3.Le centre organise des formations continues pour lesquelles il a obtenu un agrément d'un organisme public habilité, des formations pour lesquelles il a obtenu un agrément préalable du sfpme et des formations continues qui ne font pas l'objet d'un agrément. Ces formations sont destinées à: 1° des personnes confrontées à un processus de mutations technologiques ou économiques ou;2° des personnes souhaitant opérer une reconversion professionnelle ou;3° des personnes désireuses d'étendre leur compétence dans l'exercice de leur métier, d'accroitre leur qualification professionnelle ou d'en appréhender les évolutions techniques, législatives et sociétales.
Art. 4.Pour les formations continues qu'il souhaite voir agréer par le sfpme, le centre introduit une demande d'agrément au moins deux mois avant l'ouverture projetée des inscriptions à la formation continue.
Art. 5.La demande d'agrément contient les informations suivantes : 1° l'intitulé de la formation continue;2° le(s) domaine(s) d'activité(s) et la(es) discipline(s) visée(s);3° une présentation générale qui reprend à minima: a) les objectifs généraux;b) les activités;c) les références du métier et/ou les bases légales ou réglementaires éventuelles en lien avec la formation;d) l'intégration de la formation et des formations connexes tels que les dispenses possibles et passerelles.4° le public cible et les prérequis éventuels;5° la structure de la formation continue qui reprend : a) la durée, le nombre de modules et d'heures de cours par module;b) le programme et son contenu;c) les acquis au terme de la formation;d) les méthodes pédagogiques proposées 6° le type d'évaluation, ses critères et modalités et le titre délivré au terme de la formation;7° le profil et le cas échéant, les qualifications, les diplômes, les certifications et les compétences particulières éventuelles du ou des formateurs qui dispenseront la formation continue;8° les installations et équipements nécessaires.
Art. 6.Le sfpme agréé la formation continue dont le dossier d'agrément démontre que son organisation permet de répondre aux objectifs définis. A cette fin, le sfpme peut demander des informations complémentaires et suggérer des modifications.
Le sfpme peut conditionner l'agrément à des modifications.
La décision d'agrément est notifiée au centre dans les 30 jours de la réception du dossier complet. A défaut de notification de décision dans les 30 jours, l'agrément est acquis pour une durée de un an. Au terme de cette période, une nouvelle demande d'agrément est introduite par le centre conformément aux articles 4 et 5.
Art. 7.L'agrément est donné pour une durée de 5 ans. Au terme de cette période, si aucune modification n'a été apportée aux critères et modalités prévus dans le dossier d'agrément tels que fixés à l'article 5, le sfpme renouvelle l'agrément pour une nouvelle période de 5 ans à la demande du centre.
En cas de modification aux critères et modalités prévus dans le dossier d'agrément, tels que fixés à l'article 5, au cours d'une période d'agrément, une nouvelle demande doit être introduite conformément aux articles 4 et 5.
Art. 8.§ 1. Le centre organise une évaluation des auditeurs au terme de la formation continue. Le candidat est évalué conformément aux critères et modalités prévus dans le dossier d'agrément. Les auditeurs qui ont satisfait à cette évaluation obtiennent un Certificat d'Acquis de Formation Spécifique (CAFS) délivré par le centre au nom de la Commission communautaire française. § 2. Le centre délivre des attestations de participation aux auditeurs qui en font la demande.
Art. 9.Une subvention est accordée par le sfpme, dans les limites des crédits budgétaires pour les formations ayant fait l'objet d'un agrément.
Art. 10.L'arrêté 2000/777 du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif à la formation prolongée et à la reconversion professionnelle dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.
Art. 11.Les formations agrées conformément à l'arrêté précité maintiennent leur agrément pour une durée de 3 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.Le Membre du Collège chargé de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2021.
Pour le Collège de la Commission communautaire française : B. CLERFAYT B. TRACHTE Membre du Collège chargé de la Formation Présidente du Collège professionnelle