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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 15 juillet 2015
publié le 31 août 2015

Arrêté 2015/791 du Collège de la Commission communautaire française relatif au contrat d'alternance et au plan de formation y afférent, tels que prévus en vertu de l'accord de coopération relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008 et modifié par les avenants des 27 mars et 15 mai 2014

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2015031547
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31/08/2015
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15/07/2015
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eli/arrete/2015/07/15/2015031547/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 JUILLET 2015. - Arrêté 2015/791 du Collège de la Commission communautaire française relatif au contrat d'alternance et au plan de formation y afférent, tels que prévus en vertu de l'accord de coopération relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008 et modifié par les avenants des 27 mars et 15 mai 2014


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 relatif à la formation en alternance, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, approuvé par le décret du 5 mars 2009, les articles 1er, § 5, 5, alinéa 6, et 17, alinéa 2, inséré ou modifiés par l'avenant du 27 mars 2014, approuvé par le décret du 24 avril 2014;

Vu l'avis du Service Formation des Petites et Moyennes Entreprises (SFPME), donné le 1er juin 2015;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 1er juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2015;

Vu l'urgence, motivée par les considérations suivantes : Considérant que les articles de l'avenant du 27 mars 2014 relatifs au contrat de formation en alternance entreront en vigueur le 1er septembre 2015, il est dès lors essentiel que les arrêtés au contenu identique adoptés de façon concomitante par les Gouvernements et Collège, relatif au contrat d'alternance sortent leurs effets le plus rapidement possible;

Considérant en outre que le présent arrêté doit être adopté dans les plus brefs délais afin que l'accord de coopération-cadre puisse sortir ses effets;

Considérant que le contrat d'alternance est un des instruments essentiels de la mise en oeuvre de la réforme de l'alternance envisagée par les exécutifs des parties à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008;

Considérant qu'il convient, avant le 1er septembre 2015, de garantir tant la sécurité juridique que la parfaite information des apprenants en alternance, des opérateurs et des entreprises sur les droits et obligations de chacun prévues dans le contrat d'alternance et le plan de formation qui y sera annexé;

Vu l'avis n° 57.756/2 du Conseil d'Etat donné le 1er juillet 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'arrêté royal du 27 juin 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Considérant la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;

Considérant la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail;

Considérant la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Considérant la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Considérant l'arrêté royal du 6 mars 1979 relatif aux allocations familiales;

Considérant les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci;

Considérant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Considérant les recommandations contenues dans l'avis n° 1770 du Conseil National du Travail du 2 mai 2011, portant mesures favorisant l'insertion sur le marché du travail des jeunes récemment sortis de l'école;

Considérant que les Centres d'Education et de Formation en Alternance (CEFA), l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME) et le Service Formation des Petites et Moyennes Entreprises (SFPME) doivent être informés sans délai du modèle de contrat de formation en alternance, dans la perspective de la rentrée académique 2015-2016;

Sur la proposition du Membre du Collège en charge de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 de celle-ci.

Art. 2.Le modèle du contrat d'alternance visé à l'article 1er, § 1er, 7°, de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, modifié par l'avenant du 27 mars 2014, est défini dans le document figurant à l'annexe 1, en application de l'article 1er, § 5, du même accord de coopération.

Il définit les droits et devoirs minima des parties.

Art. 3.§ 1. Conformément à l'article 1er, § 4ter, de l'accord, le contrat d'alternance est constaté par écrit au plus tard au moment où l'apprenant en alternance commence sa formation dans l'entreprise, sans préjudice de la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel ou de dispositions sectorielles plus favorables à l'apprenant. § 2. Le contrat d'alternance est conclu conformément aux dispositions du présent arrêté et ne contient aucune clause de nature à restreindre les droits des apprenants en alternance. § 3. Conformément à l'article 1er, § 4ter, al.2 de l'accord, la durée du contrat d'alternance est fixée en adéquation avec le plan de formation.

Art. 4.§ 1. Conformément à l'article 1er, § 1er, 7° bis de l'accord, un plan de formation respectant le modèle figurant à l'annexe 2 fait partie intégrante du contrat d'alternance figurant à l'annexe 1. § 2. Une évaluation formative ou certificative des compétences de l'apprenant est prévue, selon les modalités définies par l'opérateur de formation, au moins une fois par trimestre. § 3. La mise en oeuvre du plan de formation en entreprise est évaluée conjointement par l'opérateur de formation et l'entreprise au moins une fois par semestre.

Art. 5.§ 1. La période d'essai, pour tout nouveau contrat d'alternance, est d'un mois. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de conclusion d'un nouveau contrat d'alternance entre les mêmes parties et pour le même métier, aucune nouvelle période d'essai n'est autorisée.

Art. 6.Conformément à l'article 1er, § 4, al.4, tout apprenant en alternance débute son parcours d'alternance au niveau A. L'évolution vers les niveaux B et C peut faire l'objet d'une évaluation à tout moment de l'année, en ce compris durant la période d'essai, après évaluation ou sur la base de la valorisation des acquis antérieurs objectivés.

Art. 7.§ 1er. Toute modification apportée au contrat conclu doit faire l'objet d'un accord entre les parties, acté dans un nouveau contrat d'alternance. § 2. Par dérogation au § 1er, un avenant est apporté au contrat d'alternance en cas de changement de tuteur ou d'unité d'établissement où la formation est dispensée.

Art. 8.Par dérogation à l'article 7, § 1er, les changements éventuels de référent et d'horaires de cours sont formellement communiqués par l'opérateur de formation à l'entreprise, à l'apprenant en alternance et, le cas échéant, au représentant légal de l'apprenant, pour être annexés au contrat.

Art. 9.Conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 22 de l'accord de coopération relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008, l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises reste d'application uniquement pour les contrats d'apprentissage des classes moyennes conclus avant le 1er septembre 2015 qui continuent de sortir leurs effets jusqu'à leur terme.

Art. 10.A l'article 2, 2° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, il convient de supprimer les mots « du contrat d'apprentissage ou ».

Art. 11.L'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est supprimé.

Art. 12.Dans le préambule de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots « les apprentis et » sont supprimés.

Art. 13.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots « des apprentis ou » sont supprimés.

Art. 14.A l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots « en apprentissage ou » sont supprimés.

Art. 15.A l'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « d'un apprentissage ou » sont supprimés;2° à l'alinéa 2°, les mots « de l'apprenti ou » sont supprimés;3° à l'alinéa 3°, les mots « l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et » sont supprimés.

Art. 16.A l'article 5 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots « d'apprentis ou » sont supprimés

Art. 17.A l'article 8 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est supprimé;2° à l'article 8, 6°, les mots « apprenti ou » sont supprimés.

Art. 18.A l'article 9 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, le 1° est supprimé.

Art. 19.A l'article 8 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots « un apprenti sous contrat d'apprentissage agréé ou » sont supprimés.

Art. 20.Dans le préambule de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots « les contrats d'apprentissage et » sont supprimés.

Art. 21.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour les professions de détaillant et de négociant dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 22.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'installateur en chauffage central dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 23.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de garagiste-réparateur dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 24.l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de mécanicien de tracteurs et de machines agricoles et horticoles dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 25.l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'installateur électricien dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 26.l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession d'opticien dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 27.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage pour la profession de technicien en prothèses dentaires dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 28.Conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 22 de l'accord de coopération relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008, les Conventions d'insertion socioprofessionnelle et les contrats d'apprentissage des classes moyennes conclus avant le 1er septembre 2015 continuent de sortir leurs effets jusqu'à leur terme.

Art. 29.La mise en oeuvre du présent arrêté est évaluée par l'Office Francophone de la Formation en Alternance et soumise à l'avis des organes de gestion des opérateurs de formation en alternance tels que visés à l'article 1er, 2° de l'accord.

Cette évaluation globale est soumise au Gouvernement, pour le 31 décembre 2016 au plus tard et communiquée aux Conseils économique et sociaux des parties à l'accord.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2015.

Art. 31.Le Ministre, Membre du Collège en charge de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2015.

La Ministre-Présidente, Mme F. LAANAN Le Ministre, membre du Collège en charge de la Formation, D. GOSUIN


Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté Du Collège de la Commission communautaire française du ................................ relatif au contrat d'alternance et au plan de formation y afférent, tels que prévus en vertu de l'accord de coopération relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008 et modifié par l'avenant du 27 mars 2014, Bruxelles, le 15 juillet 2015.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : La Ministre-Présidente, Mme F. LAANAN Le Ministre, membre du Collège en charge de la Formation, D. GOSUIN

ANNEXE 2.

Annexe à l'arrêté du Collège la commission communautaire française 2015 /791 relatif au contrat d'alternance : plan de formation-cadre Plan de formation cadre annexé au contrat L'apprenant Prénom et NOM : . . . . .

Domicile : . . . . . . . . . .

Téléphone : . . . . . .GSM : . . . . .

Courriel : . . . . . .

Début du contrat : . . . . . .Fin du contrat : . . . . .

L'entreprise Dénomination : . . . . .

Siège social : . . . . . . . . . . .

Unité d'établissement où la formation en entreprise est dispensée : . . . . . . . . . .

Tuteur : Prénom et NOM : . . . . .

Téléphone : . . . . . .

Courriel : . . . . .

L'opérateur de formation Nom : . . . . . .

Siège : . . . . . . . . . . . .

Directeur / Coordonnateur : . . . . .

Téléphone : . . . . . .

Courriel : . . . . .

Référent : Prénom et Nom : . . . . . .

Titre et fonction : . . . . . .

Téléphone : . . . . . .

Courriel : . . . . .

Date de début : . . . . .

Liste des compétences initiales de l'apprenant : . . . . .

Titres, certificats, diplômes acquis : . . . . .

Titres et certificats visés en fin de formation : . . . . .

Indépendamment des acquis d'apprentissage précisés dans les grilles ci-après, l'opérateur de formation s'engage à informer l'apprenant et à le sensibiliser aux dispositions du contrat d'alternance qu'il signe.

Niveau A

Relevé des acquis d'apprentissage visés en référence avec une ou plusieurs unités d'acquis d'apprentissage

Apprentissage assuré par l'entreprise

Apprentissage assuré par l'opérateur

Validation le


Modalités d'évaluation : Le cas échéant, validation de(s) Unité(s) d'Acquis d'Apprentissage suivante(s) : Niveau B (date)

Relevé des acquis d'apprentissage visés en référence avec une ou plusieurs Unités d'Acquis d'Apprentissage

Apprentissage assuré par l'entreprise

Apprentissage assuré par l'opérateur

Validation le


Modalités d'évaluation : Le cas échéant, validation de(s) Unités d'Acquis d'Apprentissage suivante(s) : Niveau C (date)

Relevé des acquis d'apprentissage visés en référence avec une ou plusieurs Unités d'Acquis

Apprentissage assuré par l'entreprise

Apprentissage assuré par l'opérateur

Validation le


Modalités d'évaluation : Le cas échéant, validation de(s) Unité(s) d'Acquis d'Apprentissage suivante(s) : Evaluation finale Modalités d'évaluation : Fait en 3 exemplaires à . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . .

Signature et cachet de l'opérateur de formation ou d'enseignement

Pour l'entreprise,

Pour l'apprenant,

Le Responsable

L'apprenant


Vu pour être annexé à l'arrêté Du Collège de la Commission communautaire française du 15 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance et au plan de formation y afférent, tels que prévus en vertu de l'accord de coopération relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008 et modifié par l'avenant du 27 mars 2014, Bruxelles, le 15 juillet 2015.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : La Ministre-Présidente, Mme F. LAANAN Le Ministre, membre du Collège en charge de la Formation, D. GOSUIN

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