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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 15 juin 2006
publié le 14 août 2006

Arrêté n° 2005/383 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2006031398
pub.
14/08/2006
prom.
15/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/15/2006031398/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 JUIN 2006. - Arrêté n° 2005/383 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87, § 3, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988;

Vu le protocole d'accord sectoriel 2003-2004, du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu le protocole d'accord n° 2006/01 du comité de secteur XV du 23 février 2006;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 17 mai 2005;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 28 février 2006;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la fonction publique;

Vu l'avis n° 40.341/2 du Conseil d'Etat donné le 22 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires et aux stagiaires des services du collège de la Commission communautaire française.

Art. 3.Une indemnité pour frais funéraires est octroyée lorsque l'allocation pour frais funéraires prévue par l'article 61 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ne peut être accordée et si l'agent décédé se trouvait dans une des positions suivantes : - en activité de service; - en disponibilité pour maladie; - en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; - en non-activité dans le cadre d'un congé pour convenances personnelles.

Art. 4.En cas de décès d'un agent visé à l'article 3, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou la personne avec laquelle il vit en couple ou, à défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité de l'agent. Cette rémunération comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement. Pour les agents en disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est s'il échet : a) adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume;b) revue conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 juillet 1964. L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39, alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

Art. 5.A défaut des ayants droits visés à l'article 4, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires.

Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme prévue par le présent arrêté en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.

Art. 6.En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, le ministre ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux.

Art. 7.L'indemnité prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé à l'article 4.

Art. 8.Le Président du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juin 2006.

Par le Collège : B. CEREXHE, Président du Collège, Membre du Collège chargé de la Fonction publique.

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