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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 14 décembre 2023
publié le 13 février 2024

Arrêté 2023/968 du Collège de la Commission communautaire française fixant le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation des mandataires des services du Collège de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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13/02/2024
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14/12/2023
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 DECEMBRE 2023. - Arrêté 2023/968 du Collège de la Commission communautaire française fixant le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation des mandataires des services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87 § 3 modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 6 janvier 2014 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79 § 1er ;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4,1° ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 fixant le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation de la Commission communautaire française ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 17 mai 2023;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation de la personne handicapée du 17 mai 2023 ;

Vu le protocole n° 2023/07 du 21 juin 2023 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données donné le 18 juillet 2023 se référant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 9 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, l'article 16/11 ;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la fonction publique ;

Après délibération, Arrête : REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION D'EVALUATION CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Le statut : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;2° Le secrétariat : le secrétariat de la commission d'évaluation.

Art. 2.§ 1er. Les délais comprennent tous les jours de la semaine, y compris le samedi, le dimanche, les jours fériés et les jours visés à l'article 176, § 1er du statut. Par jour ouvrable, on entend tous les jours autres que le samedi, le dimanche, les jours fériés et les jours visés à l'article 176, § 1er du statut. § 2. Tout délai est calculé, sauf dispositions contraires : - Quand la prise de connaissance consiste en un envoi par lettre recommandée à la poste : à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli et ce jour est compris dans le délai ; - Quand la prise de connaissance consiste en un envoi par courrier électronique ou par recommandé électronique : à partir du lendemain de l'envoi du courrier ou du recommandé électronique. CHAPITRE II. - Commission d'évaluation et secrétariat.

Art. 3.La commission d'évaluation créée par l'article 16/10 du statut a son siège dans les bureaux de la Commission communautaire française, sise rue des palais 42 à 1030 Bruxelles.

Art. 4.Le secrétariat s'assure que chaque candidat désigné pour faire partie de la commission d'évaluation signe le code de déontologie joint au présent règlement d'ordre intérieur.

Le secrétariat veille au bon déroulement des procédures d'évaluation et à leur conformité aux arrêtés en vigueur. Le secrétariat ne peut être tenu responsable des éventuelles décisions de la commission d'évaluation qui vont à l'encontre des arrêtés en vigueur. CHAPITRE III. - Saisine de la commission d'évaluation et convocation des membres

Art. 5.A l'issue de chaque période d'évaluation, le secrétariat invite le mandataire, par recommandé électronique à son adresse électronique professionnelle ou par lettre commandée à la poste, à lui envoyer le rapport d'activités visé à l'article 86/2, § 1er du statut, dans un délai de quinze jours.

Les membres de la commission d'évaluation doivent disposer, avant la tenue de l'entretien d'évaluation, du rapport d'activités que le mandataire doit faire parvenir par courrier électronique au secrétariat.

Le secrétariat confirme la réception du rapport et le transmet par courrier électronique aux membres de la commission d'évaluation au plus tard dix jours avant l'entretien d'évaluation.

Art. 6.Le secrétariat recueille l'avis ou les avis visé(s) à l'article 86/2, § 2 du statut. Le secrétariat transmet cet/ces avis aux membres de la commission au moins cinq jours avant l'entretien d'évaluation.

Art. 7.Le secrétariat convoque la commission d'évaluation par courrier électronique.

Le courrier électronique de convocation est envoyé aux membres effectifs au moins dix jours avant la séance.

Art. 8.En cas d'empêchement, les membres effectifs en informent le président et le secrétariat, et ce, sous réserve de circonstances exceptionnelles et motivées, au moins cinq jours avant la séance, de sorte qu'un suppléant puisse être désigné.

Art. 9.La documentation relative à chaque dossier est jointe en annexe au courrier électronique de convocation des membres. CHAPITRE IV. - Convocation des mandataires

Art. 10.Le secrétariat convoque, au nom du président de la Commission d'évaluation, les mandataires à un entretien d'évaluation, et ce, au moins dix jours avant l'entretien, par recommandé électronique ou par lettre recommandée à la poste.

Il joint l'/les avis à la convocation, conformément à l'article 86/2 § 3 du statut, ainsi que la liste des membres de la commission d'évaluation. CHAPITRE V. - Séance et vote

Art. 11.Le président ouvre et clôt les séances. Il mène les débats et veille au bon déroulement de la séance.

Il vérifie si la composition de la commission d'évaluation est en conformité avec l'article 16/10 du statut.

Aucun membre de la commission d'évaluation ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.

En cas d'empêchement du président, ses missions sont exercées par le membre le plus âgé.

Art. 12.§ 1. La commission d'évaluation ne délibère valablement que si au moins la majorité des membres est présente. § 2. Les membres de la commission d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.

Chaque membre de la commission d'évaluation, en ce compris le président, a voix délibérative.

La mention de l'évaluation est attribuée à la majorité des voix. En cas d'ex aequo, la voix du Président ou de celui qui exerce ses fonctions est prépondérante.

Les secrétaires rédigent le procès-verbal de la séance, tiennent une liste de présence et font signer le code de déontologie joint en annexe au présent arrêté, par les membres de la commission d'évaluation avant la première session.

Le rapport d'évaluation approuvé par la commission d'évaluation est repris dans le procès-verbal et signé par le président et les secrétaires.

Le rapport d'évaluation est communiqué par recommandé électronique ou par lettre recommandée à la poste au mandataire évalué et transmis au service de l'Administration du personnel et des carrières des services du Collège de la Commission communautaire française et au Collège, par la voie du Membre du Collège chargé de la fonction publique.

Art. 13.En cas de force majeure, l'entretien d'évaluation des mandataires peut être organisé sous format numérique. A cette fin, le mandataire recevra lors de sa convocation un lien vers la plateforme online.

L'enregistrement des épreuves sous format électronique est interdit. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoire et transitoire

Art. 14.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 fixant le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'évaluation de la Commission communautaire française est abrogé.

Art. 15.L'article 6 et l'article 10 dernier alinéa du présent arrêté ne s'appliquent pas aux mandataires qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté tant qu'ils sont considérés comme exerçant un premier mandat de cinq ans en vertu de l'article 21 de l'arrêté 2023/867 du Collège de la Commission communautaire française du 7 septembre 2023 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mandats. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 16.Le membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2023.

Par le Collège B. TRACHTE, Présidente du Collège Membre du Collège chargée de la fonction publique

ANNEXE. Code de déontologie Les membres de la commission s'engagent à : * agir avec loyauté, intégrité, indépendance, diligence et compétence ; * respecter la procédure et les candidats, ainsi que les valeurs des services de la Commission communautaire française ; * garantir leur indépendance et leur impartialité, qui sont indissociables à l'exercice de leur fonction ; * communiquer, avant le début de la procédure, toute circonstance de nature à affecter leur indépendance ou entrainer un conflit d'intérêts ou qui est susceptible d'être considéré comme telle ; * agir en toute confidentialité, en particulier en ce qui concerne le secret des informations reçues et des délibérations ; * faire preuve d'objectivité et de neutralité, et à garantir un traitement équitable à tous les candidats, indépendamment de toute forme de partialité ou de discrimination.

Si un membre de la commission d'évaluation déroge à ce code déontologique, il/elle ne pourra plus siéger.

Date : Nom et signature : Vu pour être annexé à l'arrêté 2023/968 du Collège de la Commission communautaire française fixant le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation des mandataires des services du Collège de la Commission communautaire française Par le Collège B. TRACHTE Présidente du Collège Membre du Collège chargée de la fonction publique

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