Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 13 novembre 2008
publié le 16 décembre 2008

Arrêté 2008/908 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'article 6, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au camping- caravaning

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031628
pub.
16/12/2008
prom.
13/11/2008
ELI
eli/arrete/2008/11/13/2008031628/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 NOVEMBRE 2008. - Arrêté 2008/908 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'article 6, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au camping- caravaning


Le Collège, Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning;

Vu l'arrêt de la Cour européenne de Justice du 7 juin 2007 condamnant le Royaume de la Belgique pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE et 30 CE (Affaire C-227/06);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant l'avis motivé du 17 décembre 2002 adressé au Royaume de Belgique au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne en raison des entraves à la libre circulation de certains types de produits de construction;

Considérant qu'il convient d'adopter sans délai le présent projet d'arrêté;

Sur proposition de la Ministre, Membre du Collège en charge du Tourisme, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.La seconde partie du troisième paragraphe de l'article 6, 1° « La marque « Benor » constitue une preuve de cette conformité » est remplacée par la phrase suivante : « Les extincteurs légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre pays membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou dans un Etat signataire de l'A.E.L.E., partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, et qui assurent un niveau équivalent de protection aux normes belges, sont légalement autorisés ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Membre du Collège, compétent pour le tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 novembre 2008.

Pour le Collège : Le Président du Collège, B. CEREXHE La Membre du Collège en charge du Tourisme, Mme E. HUYTEBROECK

^